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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 juin 2025, n° 25/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 septembre 2025
à Me ABOULKER Stéphanie
Le 12 septembre 2025
à Me SANCHEZ Frédéric
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02280 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KHW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H]
née le 29 Juin 1952 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ABOULKER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [R] En qualité de locataire, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er avril 2024, Madame [Y] [H] a donné à bail à Madame [P] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 600 euros, outre 30 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [H] a fait signifier à Madame [P] [R] par exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 4.590 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Madame [Y] [H] a fait assigner Madame [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la défaillance du locataire dans le règlement de ses loyers et charges afférents à la location du local à usage d’habitation,
— constater qu’un commandement de payer les loyers lui a été signifié et resté infructueux le 17 janvier 2025,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail à usage d’habitation portant sur le local situé à [Adresse 4],
En conséquence,
— constater la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 5],
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du locataire, ainsi que celle de tout occupant de son chef du local loué : local à usage d’habitation situé sis à [Adresse 4], avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner Madame [P] [R] en sa qualité de locataire à payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer échu, charges en sus à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [P] [R] en sa qualité de locataire à payer au bailleur la somme de 6.480 euros représentant le montant de la dette locative, décompte arrêté au 7 avril 2025,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [P] [R] en sa qualité de locataire à payer au bailleur la somme de 1.000 euros sur le fondement de ce texte,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers de la procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025, Madame [Y] [H], représentée par son conseil, demandant le bénéfice de son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 7.740 euros et s’opposant à l’octroi de délais de paiement.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [P] [R], représentée par son conseil, sollicite l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu’il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées.
En l’espèce, la réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à Madame [Y] [H] de fournir un justificatif de propriété du bien immobilier sis [Adresse 3].
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du jeudi 23 octobre 2025, salle d’audience n°1 pour permettre à Madame [Y] [H] de fournir un justificatif de propriété du bien immobilier sis [Adresse 3] ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX
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