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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 21 nov. 2024, n° 22/03521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, Société MIC INSURANCE, S.A.S. YVELINES RENOVATION, S.A.S. MC2R |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03521 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXA5
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B]
née le 25 Novembre 1955 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.S. YVELINES RENOVATION
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 823.282.793
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
S.A.S. MC2R
immatriculée au RCS sous le numéro 819 159 815,
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
Copie exécutoire à Me Audrey ALLAIN, Me Nadia CHEHAT, Me Alain [Z], Me Banna NDAO
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 542 073 580
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Société MIC INSURANCE
(anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), [Adresse 17], représentée en
France par LEADER UNDERWRITING, représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 19],
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
PARTIE INTERVENANTE :
Société MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 28 Juin 2022 reçu au greffe le 28 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 septembre 2024, Madame DUMENY Vice-Présidente, et Madame BARONNET, juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Madame DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCEDURE
Dans sa maison située [Adresse 3] à [Localité 18], Madame [R] [B] a confié à la société ADMultiservice, assurée par MIC, des travaux de rénovation selon devis du 23/9/2016 d‘un montant de 43.486,29 € TTC.
Madame [B] a ensuite confié à la société Yvelines rénovation des travaux de création de cuisine au sein d’un appartement situé [Adresse 5] au [Localité 15], selon devis du 2 novembre 2016 s’élevant à 5.844,30 € TTC.
La société ADMultiservice a été placée en redressement judiciaire le 13 novembre 2017 puis en liquidation judiciaire le 12 décembre 2017, avant d’être définitivement radiée du RCS le 3 septembre 2018.
Madame [R] [B] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir organiser une expertise judiciaire. Par ordonnances en date des 3 mai 2018 et 28 mai 2019, une expertise a été confiée à Monsieur [I] et la société Yvelines rénovation a été condamnée à lui remettre le jeu de clé en sa possession, sous astreinte de 50 euros.
Par actes d’huissier délivrés les 7, 11 et 19 mai 2020, enregistrés sous le numéro 20/02372 Madame [R] [B] a fait assigner au fond devant ce tribunal la société Yvelines rénovation, la société MC2R, son assureur la MAAF assurances et la société MIC insurance, assureur de la société ADMultiservice, afin de la garantir des conséquences des désordres.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, réservé les dépens, rejeté la demande présentée au titre des frais irrépétibles et radié l’affaire.
Suite au dépôt dudit rapport le 23 mars 2022 l’instance a été réenrôlée sous le nouveau numéro 22-3521.
Par des dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Mme [B] demande au tribunal de faire application des articles 1231 et suivants, 1240 et suivant du Code Civil en vue de :
— dire que les sociétés ADMultiservice, Yvelines renovation et MC2R sont responsables des désordres affectant le bien situé [Adresse 3]
— dire que la société Yvelines renovation est seule responsable du retard pris dans l’exécution des travaux sur le bien situé [Adresse 5]
— dire que les désordres affectant le bien de [Localité 18] rendent le bien impropre à sa destination
— dire que les garanties de MAAF assurances et MIC insurance company sont mobilisables en raison des manquements des sociétés MC2R et ADMultiservice
— Condamner in solidum ADMultiservice, son assureur MIC insurance, Yvelines Renovation, MC2R et son assureur la MAAF à lui verser la somme de 54.952,31 € au titre de son préjudice matériel outre la somme de 10.684,98 € pour le système de drainage
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait limiter le quantum à la somme de 54.952,31 € :
— Condamner MIC insurance, assureur de ADMultiservice à lui verser la somme de 10.684,98 € de dommages et intérêts pour le défaut de conseil de son assuré
A titre infiniment subsidiaire : si la juridiction de céans devait limiter la prise en charge des assureurs pour les préjudices matériels elle prend acte des demandes formulées par les compagnies :
— condamner MIC insurance company à lui verser à la somme de 29.115,66 € au titre de son préjudice matériel pour les travaux de reprise
— Condamner MAAF Assurances à lui verser la somme de 43.992,84 € TTC au titre de son préjudice matériel pour les travaux de reprise.
— En tout état de cause, condamner MIC insurance company à lui verser la somme de 10.684,98 €, au titre de dommages et intérêts pour le défaut de conseil de son assurée
En tout état de cause, condamner in solidum Yvelines Renovation, MIC Insurance Company, et MAAF assurance à lui verser les sommes de :
64.800 € au titre de son préjudice de jouissance arrêtée au 30 juin 2023, et sauf à parfaire
15.000 € au titre de son préjudice moral
— Condamner la société Yvelines Renovation à lui verser la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts en raison du retard dans l’exécution des travaux pour le poste cuisine sur le bien situé au [Localité 15]
— Débouter la MAAF assurance ET MIC insurance company de toutes demandes contraires.
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
La S.A. MAAF assurances, assureur décennal de la S.A.S. MC2R, a échangé le
24 mai 2023 ses dernières écritures par lesquelles elle sollicite de :
— déclarer recevable mais non fondée madame [B] en son action en ce qu’elle est dirigée à son encontre ,
— l’en débouter de toutes fins qu’elle comporte ;
Subsidiairement
— limiter à la somme de 43.992,84 € TTC le montant des indemnités auxquelles pourrait être condamnée à participer la société MC2R et donc son assureur si la garantie de ce dernier venait à être retenue ;
— condamner la société Millenium Assurances MIC à la relever et garantir de toutes sommes qui seraient mises à la charge de cette dernière ;
En toute hypothèse,
— condamner madame [B] et tout contestant à lui verser à une somme de
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens, auxquels la MAAF ne saurait être condamnée, dont distraction, dans les termes de l’article 699 du même code, au profit des avocats constitués.
Le 2 octobre 2023, les sociétés MIC insurance (anciennement dénommée Millennium insurance company), et société anonyme MIC insurance company, intervenante volontaire, ont notifié leurs conclusions fondées sur l’article 9 du Code de procédure civile, les articles 1103 1103-1, 1217, 1231-1, 1240, 1353 et 1792 et suivants du Code civil, L.113-1 et L. 241-1 du Code des assurances, en vue de :
A titre liminaire,
— juger qu’à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie Millennium insurance company LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC insurance company ;
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie MIC insurance (Millennium insurance company ) ;
— donner acte à la compagnie MIC Millennium insurance company de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie Millennium insurance Company ;
A titre principal,
— déclarer que la société ADMultiservice a abandonné le chantier litigieux ;
— déclarer que l’abandon de chantier est exclu de manière précise, formelle et limitée de ses garanties ;
— déclarer que les travaux effectués par la société ADMultiservice ne correspondent pas aux activités souscrites par celle-ci ;
— juger que ses garanties ne sont pas applicables dans le cadre du présent litige ;
— la mettre hors de cause ;
— débouter tout concluant de leur demande de condamnation à son encontre au titre du contrat d’assurance souscrit par la société ADMultiservice ;
A titre subsidiaire,
— déclarer que Madame [B] ne formule pas de demande sur le fondement de l’article 1792 du Code civil correspondant à la garantie décennale ;
— donner acte de l’absence de demande de Madame [B] au titre de la garantie décennale de la compagnie MIC INSURANCE qui n’a pas vocation à être mobilisée au titre du présent litige ;
— écarter la mobilisation de sa garantie décennale au titre du présent litige ;
— débouter tout concluant de leurs demandes de condamnation à son encontre sur le fondement de sa garantie décennale ;
— déclarer que Madame [B] ne formule pas de demande sur le fondement de l’article 1240 du Code civil correspondant à la garantie « Responsabilité civile professionnelle» ;
— déclarer que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » n’a pas vocation à garantir la responsabilité civile d’un tiers distinct de l’assuré ;
— déclarer que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » n’a pas vocation à garantir les travaux de reprise allégués par Madame [B] au regard de l’objet de cette garantie ;
— déclarer que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » n’a pas vocation à garantir les travaux de reprise allégués par Madame [B] au regard de l’exclusion de garantie avant réception ;
— déclarer que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » n’a pas vocation à garantir les préjudices immatériels non consécutifs allégués par Madame [B] ;
— déclarer que les travaux de reprise et les préjudices immatériels non consécutifs sont exclus aux termes des Conditions Générales du contrat souscrit par la société ADMultiservice auprès de la compagnie MIC insurance ;
— donner acte de l’absence de demande de Madame [B] au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC Insurance qui n’a pas vocation à être mobilisée au titre du présent litige ;
— écarter en tout état de cause la mobilisation de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC insurance company eu égard à l’objet de cette garantie et aux clauses d’exclusions ;
— débouter tout concluant de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la compagnie MIC insurance company sur le fondement de sa garantie « Responsabilité civile professionnelle » ;
A titre plus subsidiaire,
— déclarer que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » n’a pas vocation à garantir la totalité du préjudice matériel allégué par Madame [B] ;
— déclarer la garantie « Responsabilité civile professionnelle » n’a pas vocation à garantir les préjudices immatériels consécutifs ou non consécutifs correspondant aux frais annexes allégués par Madame [B] ;
— déclarer la garantie « Responsabilité civile professionnelle » n’a pas vocation à garantir les préjudices immatériels consécutifs ou non consécutifs correspondant au préjudice de jouissance et au préjudice moral allégués par Madame [B] ;
— déclarer que les sommes sollicitées par Madame [B] au titre de son prétendu préjudice de jouissance et de son prétendu préjudice moral font double emploi ;
— déclarer que l’indemnisation au titre du système de drainage entraînerait un enrichissement injustifié de Madame [B] qui n’a pas vocation à être garanti par la garantie « Responsabilité civile professionnelle » ;
— déclarer que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » n’a pas vocation à garantir les manquements contractuels de la société ADMultiservice ;
— limiter le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée à Madame [B] au titre de son préjudice matériel à la somme de 29.115,66 € TTC ;
— débouter Madame [B] de sa demande formulée s’agissant des préjudices immatériels correspondant aux frais annexes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire la somme alléguée au titre des préjudices immatériels correspondant aux frais annexes à de plus juste proportion ;
— débouter Madame [B] de sa demande s’agissant du préjudice de jouissance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire la somme alléguée au titre du préjudice de jouissance à de plus juste proportion ;
— débouter Madame [B] de sa demande formulée s’agissant du préjudice moral ;
— A titre infiniment subsidiaire,
— réduire la somme alléguée au titre du préjudice de moral à de plus juste proportion ;
— débouter Madame [B] de sa demande formulée s’agissant du système de drainage;
En tout état de cause,
— limiter la responsabilité de la société ADMultiservice et la condamnation de la compagnie MIC insurance company à un pourcentage qui ne saurait excéder 30 % ;
— juger qu’il ne saurait y avoir lieu de prononcer de condamnation in solidum dans la présente affaire ;
— débouter Madame [B] de sa demande de condamnation in solidum de la société MIC insurance company avec les autres défendeurs ;
— A titre subsidiaire,
— condamner la compagnie MAAF à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— faire application des franchises contractuelles opposables aux tiers et à la société ADMultiservice prévues au contrat de la compagnie MIC insurance company pour les travaux réalisés par cette dernière, soit :
o 2.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ;
o 2.000€ au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ;
— débouter Madame [B] et tout concluant de l’intégralité leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître NDAO du Barreau de Versailles ;
— écarter l’exécution provisoire au terme du présent jugement.
La S.A.S. Yvelines rénovation a constitué avocat sans conclure au fond.
La S.A.S. MC2R n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture des débats a été prononcée le 9 janvier 2024 et le dossier a été examiné à l’audience prise en double rapporteur le 26 septembre 2024 à laquelle la décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’intervention volontaire de MIC Insurance company et la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE (Anciennement dénommée Millennium insurance company)
L’assureur assigné, MIC Insurance, fait valoir que l’intégralité de ses contrats d’assurance a été transféré à la compagnie MIC Insurance company le 30 avril 2021 et demande en conséquence de prononcer sa mise hors de cause et de donner acte à la compagnie MIC insurance company de son intervention volontaire.
Mme [B] ne conclut pas sur ce point.
Suivant avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au Journal Officiel le 12 juin 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie MIC insurance (MILLENNIUM insurance company LTD), et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC insurance company, à effet au 30 avril 2021.
En conséquence il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la compagnie MIC insurance (Millennium insurance company LTD) et de donner acte à la compagnie MIC insurance company de son intervention volontaire à la présente procédure, en ses lieu et place.
— sur la procédure
Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir 'dire et juger’ ou 'constater’ ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.
****
Mme [B] demande de condamner in solidum ADMultiservice avec son assureur à indemniser son préjudice matériel notamment.
Toutefois cette société, qu’elle indique avoir été placée en liquidation judiciaire préalablement à la délivrance de son assignation, n’a pas été appelée à la cause de sorte que le principe du contradictoire s’oppose à toute demande tournée à son encontre.
Par suite Mme [B] sera déclarée irrecevable en sa demande de la voir condamner in solidum à lui verser la somme de 54.952,31 € au titre de son préjudice matériel outre la somme de 10.684,98 € pour le système de drainage.
En revanche la faute éventuelle de ce professionnel sera examinée dans la mesure où son assureur MIC est dans la cause et que des prétentions sont formées à son encontre.
Par ailleurs Mme [B] a assigné la société MC2R pour obtenir sa garantie et l’indemnisation de toutes les conséquences matérielles et immatérielles des désordres qui seront révélés par l’expertise notamment les préconisations et travaux susceptibles de remédier à ces désordres. Dans ses dernières conclusions elle demande de dire cette société responsable des désordres affectant son bien de [Localité 18], qui le rendent impropre à sa destination, de la condamner in solidum à lui verser 54.952,31 € au titre de son préjudice matériel outre 10.684,98 € pour le système de drainage. Cependant cette société étant défaillante, il appartenait à la demanderesse modifiant ses prétentions de lui notifier ses conclusions par huissier. Or ce point a été abordé à l’audience à laquelle a été réclamée la preuve de la signification qui n’a pas été communiquée à ce jour.
Il en résulte que Mme [B] sera déclarée irrecevable, sur le fondement de l’article 68 du code de procédure civile, à présenter une demande chiffrée à l’encontre de la société MC2R.
— s’agissant des désordres affectant le bien situé [Adresse 5] au [Localité 15]
Mme [B] expose avoir confié à la société Yvelines rénovation des travaux de dépose des meubles de cuisine existant, de pose d’une cuisine après modification des alimentations en eau, de vidange de l’évier, du lave-vaisselle et de modification de l’alimentation au gaz, selon devis du 2 novembre 2016 réitéré le 27 mars 2017. Elle affirme d’une part qu’un peintre avait refait l’intégralité des peintures de la cuisine qui ont été dégradées lors de la pose des meubles et d’autre part que la société Yvelines rénovation a abandonné le chantier, la contraignant à envoyer une mise en demeure et à s’adresser à justice pour solliciter la désignation d’un expert.
Elle plaide avoir fait établir un devis pour la reprise des non-façons et malfaçons puis avoir laissé son assurance de protection juridique mettre en demeure la société, en vain.
Elle se fonde sur l’expertise judiciaire qui a constaté que ses allégations étaient avérées mais que l’entreprise avait remédié aux désordres postérieurement à la réunion de février 2019.
Elle recherche la responsabilité contractuelle de l’entreprise Yvelines rénovation en qualité d’entrepreneur principal, son gérant n’ayant pas contesté avoir abandonné le chantier dans le cadre des opérations d’expertise.
Elle reproche à la société d’être seule responsable du retard pris dans l’exécution des travaux sur le chantier, suite à son abandon, et responsable de manquements à son obligation de résultat, tels que relevés par l’expert judiciaire.
Pour cette attente de deux ans elle sollicite 1.000 € de dommages-intérêts.
****
L’article 1231 du Code civil dispose que, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Les pièces communiquées montrent que suivant devis n° 170309 du 2 novembre 2016 la société Yvelines rénovation a proposé de réaliser dans la cuisine des travaux de plomberie, maçonnerie/plâtrerie, fourniture et pose de meubles pour un montant total de 5.844,30 € TTC avec une option de 275 € TTC pour remonter la chaudière.
Si ce devis ne porte aucune signature, il indique qu’une somme de 3.000 € a été réglée par chèque le 2 avril 2017 et une autre 2.800 € le 21 mai 2017 soit un total de 4.800 € sur les 5.844,30 €.
Un autre devis pour les travaux dans la cuisine daté du 27 mai 2017 est communiqué seulement pour partie et n’est pas revêtu d’une quelconque signature.
Pour démontrer le retard dans l’achèvement du chantier et l’abandon allégué, la demanderesse communique un devis qu’elle a fait établir le 6 octobre 2017 par une entreprise d’électricité générale, REG SARL, pour remplacer le meuble haut et sa porte abîmés, poser des plinthes sous les meubles, reposer le plan de travail à une hauteur correcte, reboucher les trous, mettre en enduit et en peinture la cuisine.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2017 son assureur a mis en demeure la société ADmultiservice et non Yvelines rénovation de reprendre les travaux.
Dans son rapport l’expert judiciaire confirme avoir constaté les allégations concernant ce bien, à savoir l’arrachage ponctuel de la peinture murale niveau du plan-bar, la dégradation de la partie haute du meuble de la chaudière, un impact sur la porte du meuble au dessus du plan-bar et la non repose de la plinthe sous les meubles de cuisine.
Cependant il précise que l’entreprise est revenue sur site remédier aux désordres de sorte que la demanderesse n’a plus d’observation à faire valoir.
Dans la mesure où aucun élément ne démontre l’abandon du chantier par l’entreprise ni la mise en demeure adressée à Yvelines rénovation pour lui demander de reprendre les travaux et où l’intégralité du devis n’a pas été réglée, la demanderesse est mal fondée à solliciter des dommages-intérêts pour le préjudice causé par le retard qui, au demeurant, n’est étayé par aucune pièce.
Elle sera donc déboutée de ce chef.
— s’agissant des désordres affectant le bien situé [Adresse 3]
Mme [B] demande de dire que les sociétés ADMultiservice, Yvelines renovation et MC2R sont responsables des désordres, lesquels rendent le bien impropre à sa destination et elle leur demande, à titre principal, la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 54 952,31 € outre une indemnité de 10 684,98 € pour le système de drainage.
À titre subsidiaire elle demande la condamnation du seul assureur de la société ADMultiservice à lui allouer 10 684,18 € pour défaut de conseil.
À titre infiniment subsidiaire elle forme d’autres demandes à l’encontre des seuls assureurs.
Mme [B] recherche la responsabilité contractuelle des entreprises en affirmant que les travaux n’ont pas été réceptionnés du fait de l’abandon du chantier et du défaut de paiement du solde du marché. Elle affirme avoir contracté avec la société ADMultiservice, assurée auprès de MIC assurance, qui a sous-traité à la société MC2R ; la société Yvelines rénovation a pris la suite de ADMultiservice en tant qu’entrepreneur principal, ayant le même gérant que celle-ci.
Elle affirme que la sous-traitance ne décharge pas l’entrepreneur de ses obligations quant à la bonne exécution du contrat et qu’il demeure responsable de toutes les malfaçons ou retard d’exécution sans pouvoir être exonéré par la faute de son sous-traitant, sauf à exercer un recours en garantie contre celui-ci.
Elle considère que les sociétés ADMultiservice et Yvelines rénovation sont responsables des désordres en leur qualité d’entrepreneurs principaux. Elle se fonde sur l’expertise qui a relevé des désordres de 3 natures imputables à Yvelines rénovation.
Elle plaide que la société ADMultiservice n’a pas encadré son sous-traitant et que les désordres lui sont donc imputables.
Elle demande donc leur condamnation in solidum, avec la société MC2R, à indemniser ses préjudices.
Elle répond à MIC, assureur de l’entreprise ADMultiservice, que les malfaçons et désordres ont été constatés sur le chantier durant la réalisation des travaux et avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’arrêt des travaux. Elle affirme que la société reste garante des actes de son sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage notamment au titre d’une obligation de surveillance et de contrôle des travaux ainsi sous-traités.
Elle réplique que lors des opérations d’expertise le gérant a reconnu avoir posé deux cuisines dont celle de [Localité 18] qu’il s’est engagé à reprendre, ce qu’il a fait mais de manière insuffisante selon l’expert judiciaire : elle en déduit que cette société est intervenue pour la fourniture et la pose de ladite cuisine malgré l’absence de document écrit établi entre eux.
A l’assureur du sous-traitant la MAAF, Mme [B] répond se fonder sur la responsabilité de l’article 1240 du Code civil impliquant la démonstration d’une faute ou d’une négligence en lien de causalité avec ses dommages. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire pour faire valoir que la société MC2R a commis plusieurs fautes en ce que les travaux réalisés sont affectés de malfaçons concernant l’isolation et le plancher de l’étage. La violation par le sous-traitant des engagements pris au travers de l’entreprise principale constitue une faute puisque les partis retenus et les travaux réellement réalisés ont conduit à des dommages ; elle en déduit que la faute du sous-traitant résulte d’un manquement aux règles de l’art et aux techniques de la construction. Du fait des désordres de trois natures la maison est inhabitable, les désordres affectant la toiture générant des infiltrations et de l’humidité sur le tableau électrique avec un risque pour les personnes.
L’assureur de la société ADMultiservice, MIC, affirme que son contrat d’assurance n’est pas applicable au présent litige du fait de l’abandon de chantier de son assurée, tel que cela ressort des écritures de la demanderesse en date du 2 novembre 2021, et de l’absence d’activité garantie. Elle ajoute que ce n’est pas la responsabilité décennale de son assurée qui est recherchée mais la responsabilité contractuelle, ce qui est exclu de ses garanties.
La MAAF, assureur de la société MC2R, conclut au rejet. Elle affirme que son assurée, sous-traitante, n’est pas tenue envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat mais que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le terrain délictuel sur preuve d’une faute en lien de causalité avec un préjudice. Elle soutient que la demanderesse et le rapport d’expertise judiciaire ne définissent aucune faute qui soit imputable à son assurée puisque ce dernier ne définit ni la règle violée ni le manquement imputable alors qu’il appartient à la maître d’ouvrage d’établir la réunion des conditions de la responsabilité.
Elle affirme que la société ADMultiservice, donneur d’ordre, avait conservé la mission de conception, de suivi, de surveillance et de conseil en qualité d’entreprise principale sur l’exécution des travaux du sous-traitant. Elle soutient que l’entreprise n’ayant pas encadré son sous-traitant en le laissant sans directive ni conseil, elle engage sa responsabilité et cet assureur demande, en cas de condamnation, à être relevé et garanti par l’assureur de l’entreprise ADMultiservice.
****
Selon l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable
Selon l’article 1231-1 du même code le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
L’entreprise titulaire du lot est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage avec lequel elle est liée contractuellement de l’exécution de ce lot, y compris pour les travaux sous-traités.
Enfin l’article 1240 du code civil pose le principe de la responsabilité pour faute en lien causal avec un dommage causé à un tiers non contractant.
Le tribunal note que la demanderesse n’invoque pas les dispositions de la garantie décennale dans ses dernières conclusions.
Sur la responsabilité de la société ADMultiservice
Si Mme [B] a été déclarée irrecevable à présenter des demandes chiffrées contre cette partie, il est opportun de rechercher son éventuelle responsabilité avant d’examiner la garantie de son assureur.
Il ressort du devis n°160910 en date du 23 septembre 2016 que Mme [B] a confié la réalisation de travaux de rénovation à la société ADMultiservice, assurée auprès de MIC Insurance.
Ces travaux consistaient notamment, au rez-de-chaussée, en des travaux de démolition, maçonnerie, plâtrerie, faux plafonds, isolation, chauffage, plomberie dans la salle de bains, cloisons, électricité et à l’étage en des tâches de maçonnerie, plâtrerie, chauffage, plomberie et électricité ; à l’extérieur la cliente lui a confié des travaux relatifs aux tuiles, à la couverture, à la maçonnerie et au ravalement pour un total de 43.826,29 € avant une éventuelle option de 467,50 €.
Si le devis versé aux débats ne porte pas la signature de Madame [B], elle ne le conteste pas et affirme avoir réglé dès le 19 septembre 2016 une somme de 12.000 € proche de l’acompte de 30 % prévu au marché.
De même, c’est quelques jours avant la signature du marché, le 13 septembre 2016, que la société ADMultiservice a signé un devis avec la société MC2R pour lui demander de réaliser la plupart des postes qui seront ensuite inclus dans son contrat avec la maître d’ouvrage et ce pour un montant de 15.000 €avec régime de la TVA auto liquidée.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit ainsi d’une sous-traitance déguisée des tâches par la société ADMultiservice à la société MC2R .
Aucune partie ne nie que des prestations relatives à la pose de la cuisine équipée dans ce bien ont été confiées à l’entreprise ADMultiservice sans établissement d’un écrit et à un coût qui n’est pas détaillé.
Il n’y a aucun compte-rendu de chantier ni échange de correspondance entre les cocontractants jusqu’à un courrier recommandé établi par [P] [B], fils de la maître d’ouvrage, le 19 septembre 2017 à la société ADM rénovation pour déplorer qu’elle n’ait pas repris, dans la maison du [Adresse 3] à [Localité 18], les travaux depuis le mois de juin 2017 concernant les malfaçons en rénovation et la finition de la pose de la cuisine équipée ; il lui demande de reprendre les travaux sous 15 jours rappelant qu’ils avaient commencé en octobre 2016 et en mai 2017 dans la cuisine.
Le 19 octobre suivant, la maître d’ouvrage se plaint à son assureur de protection juridique de malfaçons sur le chantier en lui listant des travaux à finir dans la cuisine et des malfaçons, ce qui a donné lieu à une mise en demeure de reprendre les travaux de la cuisine, constater et réparer les désordres, envoyée les 31 octobre et 13 novembre 2017.
L’expertise judiciaire, ordonnée le 3 mai 2018, indique dans le rappel des faits qu’en juin 2017 les deux chantiers stoppèrent puis le 13 novembre 2017 la société ADMultiservice a été placée en redressement judiciaire et liquidée le mois suivant.
Lors de ses quatre accedits l’expert judiciaire a constaté la véracité des allégations de la maître de l’ouvrage en ces termes :
— finitions, incidents et parachèvement du chantier : refixer le radiateur de la chambre, refaire le branchement défectueux de l’antenne télé, dysfonctionnement du spot de l’entrée du salon, faire la mise en jeu de la porte du couloir, remplacer la colonne de réfrigérateur non adaptable, poser le meuble haut manquant, poser les poignées sur les ouvrants, poser les plinthes, poser la poubelle dans le meuble, poser le tourniquet dans le meuble d’angle
— manque de soins et de goût dans la mise en œuvre : plaque de BA 13 de la chambre pas droite, plan de travail de la cuisine rayé et choqué, coup sur la porte droite du meuble haut
— absence d’études et de capacités techniques insuffisantes : infiltrations en parties habitables du fait de la pente de la gouttière de la salle de bains, trappe de ramonage non conforme ne permettant pas le ramonage et nécessitant de refaire le conduit, tuiles de rives sur pignon à refixer.
L’expert ajoute que l’entreprise est revenue sur site pour les meubles de la cuisine mais de façon non satisfaisante et que les autres désordres n’ont pas évolué.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que ces prestations étaient incluses dans le devis liant la société ADMultiservice à Madame [B], et que la mauvaise exécution n’a pas fait l’objet de dire en ce sens, ce qui n’est pas non plus critiqué par l’assureur, il convient de retenir la responsabilité de l’entreprise contractante ADMultiservice pour ces désordres.
Sur la responsabilité de la société Yvelines rénovation
Mme [B] ne développe pas la faute qu’elle reproche à cette société, se contentant de soutenir qu’elle a pris la suite de la société ADMultiservice, ayant le même gérant.
Pour démontrer l’intervention sur ce chantier de la société Yvelines rénovation à la suite de ADMultiservice, la demanderesse ne communique qu’une facture établie par celle-ci le 15/05/2017 pour les “travaux de rénovation [Adresse 3] [Localité 9]” reprenant le montant du devis hors option, déduisant une moins value de 100 € pour la porte de service, déduisant cinq acomptes versés et réclamant le paiement du solde de 3.076,29 €.
Dans la mesure où la société Yvelines rénovation se prévaut du devis initial et en réclame le paiement de son intégralité en mentionnant les acomptes perçus, cela suffit à établir le lien contractuel avec la maître de l’ouvrage, nonobstant l’absence d’écrit signé entre eux.
En conséquence la société Yvelines rénovation sera considérée comme ayant été la seconde entreprise intervenue sur le bien de [Localité 18] et engage sa responsabilité contractuelle pour les désordres constatés par l’expert judiciaire.
Sur la responsabilité de la société MC2R
Si Mme [B] a été déclarée irrecevable à présenter des demandes chiffrées contre cette partie, il est opportun de rechercher son éventuelle responsabilité avant d’examiner la garantie de son assureur.
Il incombe à la demanderesse maître de l’ouvrage de rapporter la preuve non seulement d’une faute de la société MC2R sous-traitante mais aussi de son lien de causalité directe avec les préjudices dont elle sollicite l’indemnisation, conformément à l’article 1240 du code civil. Cependant un manquement contractuel peut caractériser une faute délictuelle envers un tiers.
Mme [B] demande à cette société MC2R l’allocation d’une indemnité visant à réparer les désordres de couverture, VMC, pied de conduit gaz brûlés, radiateur, électricité, plâtrerie, isolation, peinture, porte scrigno, cuisine équipée et réfection porte d’entrée en se fondant sur le rapport d’expertise qui préconise de ne mettre à la charge de ce professionnel que la somme de 33.693,23 € HT ou 37.062,55 € TTC.
La MAAF conteste principalement les postes VMC, pied de conduit, électricité, cuisine équipée et antenne.
Selon devis du 13/09/2016 la société MC2R s’est vue confier les tâches suivantes :
— concernant la toiture : fourniture et pose de bac acier, dépose des tuiles et de la verrière au-dessus du couloir de la salle de bains, dépose partielle des tuiles de la maison sur l’arrière afin de réhausser le toit de la salle de bains, fourniture et pose de chevrons repris sur la charpente de la maison pour réalisation d’une toiture pour la salle de bains, fourniture et pose d’un film sous toiture airflex ou similaire, fourniture et pose de tuiles assorties à la maison, fourniture et pose d’une laine de verre, fourniture et pose d’une tuile à douille pour raccordement de la VMC, fourniture et pose de gouttières et descentes PVC sable.
Or l’expert judiciaire a noté une infiltration en parties habitables du fait de la pente de la gouttière salle de bains et la nécessité de refixer les tuiles de rive sur le pignon ; il a répondu au dire que “la couverture en partie courante n’a pas été mise en oeuvre suivant les Règles de l’Art et les ouvrages particuliers sont ni faits ni à faire. C’est là la cause de toutes les infiltrations”.
— concernant le pied de conduit : la société MC2R s’est engagée à réaliser une ventilation haute pour la chaudière avec percement pour le passage du tuyau de vidange de la chaudière. Or M. [I] a indiqué que la trappe de ramonage n’était pas conforme car celui-ci était impossible, ce qui représentait un danger et nécessitait de refaire le conduit.
— relativement au BA 13 non droit dans la chambre : le devis mentionne la prestation de réalisation d’un doublage avec BA 13 sur le mur extérieur côté pignon par le sous-traitant qui peut donc voir sa responsabilité engagée par ce défaut esthétique.
— s’agissant de la porte en PVC du couloir qui ne ferme pas et qui doit être mise en jeu, le devis de MC2R incluait la pose d’une porte isolante en PVC blanc, ce qui permet de lui imputer le défaut.
— pour les désordres relatifs au radiateur de la chambre mal fixé, à l’antenne TV défectueuse et au spot d’entrée dysfonctionnant, ils ne sont pas mentionnés dans le devis MC2R et ne peuvent donc être mis à sa charge.
— dans la cuisine : les défauts sur le plan de travail, le meuble haut comme l’absence de poignées, de plinthe, de poubelle et de tourniquets ne peuvent être imputés au sous-traitant à qui ces tâches n’ont pas été confiées au vu des pièces produites.
— pour la VMC, la société MC2R ne s’est vue confier aucune mission de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef.
— le désordre N°17 a été repris par le professionnel durant les opérations expertales.
— la dernière allégation porte sur le plancher de l’étage mais l’expert judiciaire ne retient aucun désordre à ce titre.
Le sous-traitant n’a donc pas respecté son engagement de bien exécuter certaines prestations qui lui ont été confiées, sans qu’il y ait besoin de viser les règles de l’art ou DTU qui n’auraient pas été respectés. Or les malfaçons concernant la toiture génèrent des entrées d’eau dans l’habitation, celle concernant le conduit de la chaudière pose un problème de sécurité, les autres sont d’ordre esthétique et elles causent un préjudice à Mme [B] qui est dans l’obligation d’exposer des dépenses pour y remédier.
Par suite la société MC2R engage sa responsabilité délictuelle pour ces 4 types de désordres.
Parmi ces désordres caractérisés, seuls ceux relatifs à la toiture et au conduit de cheminée sont de nature à rendre le bien impropre à sa destination.
Sur le système de drainage
Mme [B] demande l’allocation par les trois entreprises et leurs assureurs de 10.684,98 € de dommages-intérêts pour le système de drainage .
Elle conteste qu’il s’agisse d’un enrichissement, car cet élément est obligatoire, et à défaut de pose d’un système de drainage de nouvelles infiltrations ou traces d’humidité apparaîtraient. Elle soutient que cette pose incombait à la société ADMultiservice.
Subsidiairement si le tribunal considérait qu’il s’agit d’un enrichissement puisque non prévu dans le contrat d’origine, elle sollicite la condamnation de MIC insurance en sa qualité d’assureur de la société ADMultiservice à prendre en charge cette somme, en raison du défaut de conseil de l’entreprise principale, l’expert ayant indiqué que le système de drainage vertical était obligatoire pour garantir un local habitable sec.
MIC lui oppose les articles 1103 et 1103-1 du code civil pour soutenir que l’enrichissement sans cause ou enrichissement injustifié défend à quiconque de s’enrichir aux dépens d’autrui. Or, l’expert judiciaire a affirmé que l’indemnisation qui serait faite pour ce poste de préjudice conduirait à un enrichissement sans justification.
La MAAF se réfère au rapport de l’expert pour soutenir que les travaux de reprise ne sauraient comprendre l’installation non prévue et non payée d’un drainage vertical.
****
L’expert [I] indique en page 13 que le système de drainage vertical n’était pas chiffré initialement ; il est obligatoire pour garantir un local habitable sec et son absence relève d’un défaut de conception.
Effectivement le devis de ADMultiservice accepté par Mme [B] ne comprend aucun poste relatif au drainage, ce qui caractérise un défaut de conception qui est imputable à la première entreprise principale intervenue à ce stade, à savoir ADMultiservice. La conception ne rentrait pas dans la mission du sous-traitant ni de la société Yvelines Rénovation constituée en octobre 2016 soit après la signature du devis de travaux et le début de leur exécution.
Il en résulte que seule la société ADMultiservice peut se voir reprocher ce manquement au devoir de conseil dû par le professionnel au client profane.
— sur la garantie de MIC insurance company assureur de ADMultiservice
Mme [B] recherche la garantie de l’assureur de la société en se fondant sur les causes d’exclusion prévues aux conditions générales et en répondant que les malfaçons et désordres ont été constatés sur le chantier avant le 30ème jour suivant l’arrêt des travaux.
Elle fait valoir que le devis accepté porte notamment sur le lot maçonnerie, l’installation d’une cuisine et d’une salle de bains et elle réfute l’argument selon lequel ces travaux ne correspondent pas aux seules activités souscrites auprès de l’assureur.
Elle réplique que la sous-traitance laisse l’entreprise principale responsable personnellement envers le maître de l’ouvrage de la bonne exécution des prestations en ce qu’elle est tenue d’une obligation de surveillance et de contrôle. Elle relève que le contrat prévoit l’hypothèse de la sous-traitance et aucune cause d’exclusion de ce fait.
Elle précise se fonder non pas sur la garantie décennale mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL assurée par l’article 2.31 des conditions générales.
Sur l’étendue de la garantie, la demanderesse répond que tous ses préjudices ont vocation à être pris en charge, y compris ceux concernant l’agencement de la cuisine et son préjudice de jouissance non contesté par l’expert.
L’assureur conclut à titre principal à l’inapplicabilité du contrat pour deux raisons.
Il soutient que l’abandon de chantier en cours, interruption injustifiée et volontaire des travaux sur une durée anormalement longue, est formellement exclu des garanties ; or la demanderesse a elle-même fait état de cet abandon en juin 2017 dans ses conclusions. Il répond qu’il ne s’agit pas d’un arrêt de chantier car la société n’est jamais revenue sur les lieux.
Il en déduit être bien fondé à opposer son refus de garantie et à solliciter sa mise hors de cause.
Ensuite la compagnie se prévaut de l’absence d’activité souscrite par la SARL pour l’électricité, la plomberie et le chauffage qui ne sont donc pas couvertes ; elle ajoute qu’en sous-traitant la SARL s’est comportée comme un maître d’oeuvre à l’égard de la société MC2R sans avoir déclaré cette activité ; elle répond que les activités professionnelles déclarées doivent correspondre aux travaux réalisés, à l’inverse des travaux sous-traités, en fonction desquelles les risques et le montant de la prime sont déterminés. Elle conclut que le contrat est inapplicable aux travaux litigieux.
****
sur l’exclusion de garantie pour abandon de chantier
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Les pièces régulièrement versées au débat montrent que la SARL a été assurée par Millenium Insurance Company, depuis le 1er mars 2015 au titre de la police construct’or pour la responsabilité décennale et la responsabilité professionnelle définie comme “les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux. La garantie proposée ne peut engager l’Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions de la garantie.”
En page 4 des conditions particulières est notée l’exclusion suivante “sont exclues des garanties du présent contrat tous sinistres ayant pour origine des faits ou circonstances connus du souscripteur antérieurs à la date d’effet de la présente proposition. L’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties”.
Il est indiqué que les conditions générales portent les références CG092014RC. Celles-ci ne contiennent aucune définition de l’abandon de chantier. Si Mme [B] se prévaut de l’exclusion N°8 de la page 17, celle-ci s’applique aux dommages à l’ouvrage en cours de travaux soit les dommages matériels atteignant les biens sur chantier dès lors qu’ils résultent d’un accident et pendant la période de travaux, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
Au contraire, la responsabilité civile générale, détaillée au chapitre IV, ne liste aucune exclusion relative à l’abandon ou l’arrêt de chantier.
Le tribunal considère que la clause d’ exclusion de garantie afférente à l’abandon du chantier est sans ambiguïté, et figure dans les conditions particulières de façon très visible.
Mme [B] ne conteste pas s’être prévalue de l’abandon du chantier dès le mois de juin 2017 par la SARL ADMultiservice qui n’aurait pas repris les travaux malgré les mises en demeure adressées en octobre et novembre suivants, ce qui a justifié la saisine du juge des référés ; dans ses dernières conclusions en page 24 elle fait encore état de l’abandon du chantier par l’entreprise principale.
Il s’ensuit que l’exclusion de garantie trouve à s’appliquer et que la demanderesse sera déboutée de sa demande à l’égard de la compagnie d’ assurance.
Par suite la demande de garantie présentée à titre subsidiaire par cette partie devient sans objet.
— sur la garantie de la MAAF assureur de MC2R
Mme [B] demande de dire que les garanties de cette compagnie sont mobilisables et de la condamner in solidum à l’indemnisation de ses préjudices. Elle répond que la société MC2R était assurée pour son activité de sous-traitante en couverture et maçonnerie, pour les dommages en cours de chantier selon l’article 1 des conditions particulières et que la garantie doit jouer en l’absence de réception du chantier du fait de son abandon.
Elle se prévaut encore des articles 8 et 9 du contrat pour voir mobiliser la garantie.
La MAAF conclut au rejet. Elle affirme que la société MC2R a souscrit auprès d’elle une police Multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics garantissant la responsabilité civile construction, la responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise et la responsabilité civile professionnelle.
Elle répond que la première ne peut s’appliquer en l’absence de réception de l’ouvrage, que la seconde ne peut jouer qu’en présence d’un sinistre ne pouvant provenir de l’exécution de la prestation et que la garantie erreur d’implantation ne peut être mise en oeuvre. Concernant la responsabilité civile de l’article 8, elle affirme qu’elle ne peut réparer que les dommages matériels en ce que les inachèvements, non-façons ou malfaçons dans l’exécution du travail n’entrent pas dans la définition du préjudice matériel garanti. Elle rappelle qu’il appartient à celui qui prétend mobiliser la garantie d’établir que les conditions en sont réunies et que la demanderesse ne produit aucune pièce démontrant qu’une chose a été détériorée, détruite ou a disparu du fait d’un aléa de l’exploitation de l’entreprise.
****
Il est rappelé que la responsabilité contractuelle de la société MC2R a été engagée pour les désordres affectant la toiture, le conduit de la chaudière, le BA13 et la pose de la porte en PVC qui ont été mal exécutés.
Le 13 avril 2016 le représentant de la S.A.S. a accepté une proposition d’assurances Multirisques professionnelles garantissant la responsabilité civile construction, comprenant la responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise pour les activités, la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité civile construction.
Il n’est pas contesté que la dernière (détaillée à l’article 6 des conditions générales) est relative à l’obligation d’assurance décennale et ne peut trouver à s’appliquer en l’absence de réception.
Ensuite, la garantie responsabilité liée à l’exploitation de l’entreprise (article 7) vise à couvrir les sinistres subis par un tiers à l’occasion de l’exercice des activités professionnelles déclarées aux conditions particulières et ne résultant ni de l’exécution d’une prestation ni d’une erreur ou faute professionnelle.
Elle ne peut donc être mobilisée pour des désordres causés par la mauvaise exécution de travaux ou leur inachèvement.
Enfin l’article 8 définit la garantie responsabilité civile professionnelle comme jouant lorsque “votre responsabilité est engagée à l’occasion d’un sinistre, pour compenser financièrement les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, tant pendant l’exécution d’une prestation qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits”.
Elle garantit notamment les dommages aux biens confiés appartenant aux clients, définie dans le lexique comme “tout bien meuble appartenant à un tiers dont vous avez la garde dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées” et “sur lequel vous exercez une prestation”.
Cette garantie ne peut donc être mise en jeu pour les biens immeubles sur lesquels la prestation a été réalisée, dans le cas d’espèce.
En conséquence la MAAF ne peut être condamnée à indemniser Mme [B] des dommages causés par son assurée la S.A.S MC2R.
— sur la condamnation in solidum
Mme [B] demande la condamnation in solidum des trois sociétés et des deux assureurs à indemniser son préjudice matériel. Elle considère que si l’une des sociétés intervenues a notamment manqué à son obligation de surveillance et de contrôle, l’autre a notamment manqué à ses obligations professionnelles résultant d’une mauvaise exécution des travaux.
Selon elle, les manquements des entreprises MC2R et ADMultiservice ont contribué à ses dommages allégués et justifiés.
Toutefois Mme [B] a été déclarée irrecevable à présenter des demandes financières contre la SARL ADMultiservice et contre la S.A.S. MC2R et a été déboutée de sa demande de garantie tournée contre leur assureur respectif de sorte que seule la S.A.S Yvelines rénovation sera condamnée à l’indemniser.
Par suite il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation in solidum et le recours formé entre les assureurs devient sans objet.
— sur la réparation des préjudices
sur le préjudice matériel
Mme [B] demande de condamner la société Yvelines renovation à lui verser la somme de 54.952,31 € au titre de son préjudice matériel outre la somme de 10.684,98 € pour le système de drainage se fondant sur les conclusions expertales.
L’intéressée n’a pas conclu.
****
Le tribunal vient de juger que la S.A.S Yvelines rénovation devait répondre des
16 désordres listés en pages 11 et 12 du rapport expertal.
Celui-ci évalue le total des travaux à mettre en œuvre à 33.693,23 € HT outre 2.325,50 €.
Cependant les devis communiqués s’élèvent aux montants suivants (HT):
— couverture par Concept couverture le 10/09/2021 11.695,90
— VMC Queiros le 16/06/2021 1.813,56
— pied de conduit AC2L 8/6/2021 836,00
— électricité, platrerie, isolation, peinture Queiros 21/5/2021 14.207,90
— cuisine équipée hors ballon Queiros 2.225,50
— porte d’entrée Art & fenêtres 9/6/2020 2.695,71
— antenne TV Morecom 12/07/2018 118,66
soit un total HT de 33.593,23 euros et TTC de 36.952,55 euros.
Il n’est pas contesté qu’il conviendra d’ajouter :
— les honoraires d’un architecte pour régulariser l’opération du point de vue des règles administratives par un permis de construire modificatif (6% du coût HT des travaux) soit 2.015,59 € HT ou 2.217,15 € TTC
— les honoraires du maître d’œuvre pour l’exécution des travaux (12% du coût HT des travaux) soit 4.031,19 € HT ou 4.434,30 € TTC
— les honoraires du coordinateur sécurité et protection de la santé 2.000,00 HT ou 2.400 € TTC
— la prime d’assurance dommages ouvrage 4.800 € TTC
— la taxe locale d’équipement 1.000 € TTC
soit une indemnité totale de 51.804,00 € TTC.
Sur le préjudice moral
Madame [B] sollicite l’allocation de 15.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle plaide avoir fait l’acquisition de cette maison et entrepris les travaux pour que son fils puisse occuper ce logement ; or, la maison est inhabitable, impropre à sa destination et d’importants travaux doivent être entrepris. Monsieur
[P] [B] n’a pu occuper ce logement depuis l’acquisition, a été contraint de se faire héberger et de s’acquitter d’un loyer.
****
Mme [B] ne précise pas en quoi consiste son atteinte morale personnelle pouvant justifier l’octroi de dommages-intérêts et sera donc déboutée de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [B] rappelle que la maison reste inhabitable puisque la chaudière s’est mise en sécurité dans la mesure où le ramonage et l’entretien de la chaudière n’ont pu être effectués depuis 2018. Par ailleurs, compte tenu des malfaçons au niveau de la toiture, les infiltrations sont continues en cas de pluie, de sorte que l’eau s’écoule sur le tableau électrique, ce qui a engendré de nombreuses coupures d’électricité. Elle ne peut être louée, ni vendue.
En réparation de l’abandon de chantier par l’entreprise en juin 2017 jusqu’à juin 2023 rendant la maison inhabitable, Mme [B] sollicite une indemnité de 64.800 €, sauf à parfaire, au visa de deux estimations arrêtant la valeur locative à 900 € par mois. Elle rappelle que l’Expert a également retenu 3 mois de délai d’exécution des travaux.
****
En plus du rapport d’expertise indiquant un danger pour les personnes du fait du ramonage impossible et d’entrées d’eau en parties habitables, la demanderesse communique deux avis de valeur de la maison, datés de décembre 2021, d’un montant compris entre 820 et 950 € mensuels.
L’étendue des désordres rend effectivement le bien totalement inhabitable depuis la première mise en demeure de reprendre les travaux en date du 31/10/2017 jusqu’à la présente décision outre 3 mois pour l’exécution des travaux, soit une période de
87 mois du 1/11/2017 au 21/02/2025.
La privation de jouissance du bien sera justement indemnisé 900 euros par mois soit une indemnité totale de 78.300 €.
— sur les autres prétentions
La seule société Yvelines rénovation qui succombe sera condamnée aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire ; le bénéfice de distraction sera accordé à Maîtres [G] et [Z].
La seule S.A.S. Yvelines rénovation sera condamnée à verser à la demanderesse une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 4.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche il n’est pas équitable de mettre à la charge de Mme [B] une indemnité de procédure au bénéfice des deux compagnies d’assurance.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Prononce la mise hors de cause de la compagnie MIC insurance (Millennium insurance company LTD) et donne acte à la compagnie MIC insurance company de son intervention volontaire en ses lieu et place,
Déclare Mme [R] [B] irrecevable à présenter des demandes à l’encontre des sociétés ADMultiservices et MC2R,
Déboute Mme [R] [B] de ses demandes tournées à l’encontre de la société Yvelines renovation concernant le bien du [Localité 15],
Dit les sociétés ADMultiservice, Yvelines renovation et MC2R responsables des désordres dans le bien situé [Adresse 3] à [Localité 18],
Dit la seule société ADMultiservice responsable du défaut de conseil relatif au drainage dans le bien situé [Adresse 3] à [Localité 18],
Déboute Mme [R] [B] de ses demandes tournées à l’encontre de la compagnie MIC insurance company assurant la société ADMultiservice et contre la MAAF assurant la S.A.S. MC2R,
Déclare sans objet les recours formés par les compagnies MIC insurance company et MAAF,
Condamne la S.A.S. Yvelines renovation à verser à Mme [R] [B] une indemnité de 51.804,00 € TTC en réparation de son préjudice matériel et 78.300 € de son préjudice de jouissance,
La déboute des demandes fondées sur l’étanchéité extérieure et le préjudice moral,
Condamne la S.A.S. Yvelines rénovation aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire et alloue le bénéfice de distraction à Maîtres [G] et [Z],
Condamne la S.A.S. Yvelines rénovation à verser à Mme [R] [B] une indemnité de procédure de 4.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les compagnies MIC insurance company et MAAF de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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