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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 7 avr. 2026, n° 26/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00496
Minute n° 26/246
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [D] [Y]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 07 Avril 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 07 Avril 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [D] [Y]
Comparant et assisté par Me Romane CLAVIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [R] [Y] en sa qualité de père
Non comparant, avisé
DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 4]
Comparant en la personne de Mme [L]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 03/04/2026,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de M. [D] [Y] en date du 02 Avril 2026, reçue au Greffe le 02 Avril 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [D] [Y] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Avril 2026 de M. [D] [Y], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Monsieur [R] [Y] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION :
M. [D] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 3 janvier 2026 avec maintien en date du 6 janvier 2026.
Par une ordonnance en date du 13 janvier 2026 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la procédure et autorisé la poursuite de la mesure au-delà du 12ème jour. Cette décision a été notifiée à M. [D] [Y] le 14 janvier 2026.
Le patient a contesté la poursuite de l’hospitalisation complète le 4 février 2026 mais sa requête a été rejetée par ordonnance du même juge du 11 février 2026.
Le 2 avril 2026, M. [D] [Y] a de nouveau sollicité la mainlevée de la mesure de contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites, s’en rapporte aux données du dernier certificat médical du 3 avril 2026.
A l’audience, la représentante de l’établissement sollicite le maintien de la mesure.
M. [D] [Y] réitère sa demande de mainlevée de sa mesure de soins sans consentement expliquant vouloir poursuivre l’hospitalisation en soins libres. Il estime être calme, lucide ne pas représenter un danger pour les tiers, accepter les soins et dit disposer d’une solution de logement en attendant l’attribution d’un logement à lui.IL précise qu ela relation avec ses parents est compliquée.
Le conseil de M. [D] [Y] sollicite la mainlevé ede la mesure en faisant valoir sur le fond que le patient est conscient de ses troubles bipolaires et déplore qu’on ne lui fait confiance.
En cour sde délibéré, le certificat médical mensuel du 1er avril 2026 a été communiqué et transmis au conseil du patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge peut être saisi à tout moment, notamment par la personne faisant l’objet des soins, aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous le forme désormais d’un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense. L’ensemble des certificats médicaux mensuels, depusi janvier 2026, ont été transmis.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Le patient a été hospitalisé sans son consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence, sur la base d’un certificat médical initial joint à la saisine, émanant du Dr [T] en date du 3 janvier 2026 certifiant que M. [D] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation et hétéro agressivité au domicile familial, rupture de traitement, délire paranoïaque contre son père non critiqué, délire intuitif de complot, méfiance, hostilité, comportement imprévisible) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures du Dr [V] relevait une instabilité motrice, des propos projectifs à l’encontre de ses parents, un patient dans l’évitement de son comportement au domicile avec rationalisation et sans critique de son état.
Le certificat médical de 72 heures relevait pour sa part des troubles du comportement la nuit précédente, une véhémence et des éléments productifs de persécution. Le patient était par ailleurs dans le déni des troubles ayant conduit à son hospitalisation.
Par avis médical motivé du Dr [G] en date du 9 janvier 2026 le médecin indiquait que le patient présentait une amélioration progressive de la clinique et que l’alliance relative aux soins s’installait. Le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Par une décision du 13 janvier 2026 le juge autorisait le maintien de la mesure, précisant que M. [D] [Y], en dehors de l’agitation, présentait la même problématique que celle décrite par le certificat médical de 24 heures (idée de persécution, rationalisation de son comportement sans aucune auto critique).
M. [Y] avait alors dû être placé à l’isolement entre le 29 janvier 2026 et le 2 février 2026, en raison notamment d’une grande instabilité psycho-motrice et d’une imprévisibilité.
Dans un avis psychiatrique du 5 février 2026, le Dr [A] indiquait que M. [D] [Y] présentait une relative amélioration clinique avec un discours plus cohérent et construit, une atténuation de son instabilité psychomotrice et une capacité à mieux réguler ses débordements émotionnels. Il était cependant relevé que le patient banalisait ses troubles du comportement. Le médecin indiquait en outre que l’ajustement thérapeutique en cours nécessitait le maintien d’une observation clinique régulière et qu’au vu de ses antécédents il apparaissait nécessaire de maintenir son placement en soins à la demande d’un tiers.
Le certificat médical mensuel du Dr [H] du 4 mars 2026 relèvait que l’évolution de l’état du patient était lente, qu’une brusque dégradation était intervenue 10 jours plus tôt dans un contexte de suspicion de consommation de cannabis, que persistaient des bizarreries, des sourires discordants, des rires immotivés mais que l’alliance demeurait fragile puisqu’il rejetait le diagnostic un jour sur deux et questionnait alors les traitements et la suite des soins.
Il a bénéficié d’une autorisation d’absence du 27 au 29 mars dont aucun élément n’indique qu’elle s’est mal passée. Le patient réitère ne pas pouvoir retourner chez sa parents avec qui la relation est difficile.
Le certificat méical menseul établi le 1er avril relève que l epateint est méfiant et irritable en entretien, avec une tension intrene intermittente, un vécu de persécution vis à vis des soins psychiatriques et un vécu de persécution interprétatif, une absence de critique des idées délirantes récentes, une ambivalence cognitive et affective vis à vis des parents, une mauvaise conscience des troubles et une adhésion fragile au traitement.
Par avis motivé du 3 avril 2026, le Dr [J] relève : un fonctionnement projectif par rapport au motif de l’hospitalisation, un rationalisme, une diffluence du discours, une faible conscience des troubles et une remise en question de l’hospitalisation et du traitement et préconise la maintien de la mesure de contrainte de soin.
Dès lors et même si le patient se montre calme et cohérent à l’audience, il ne peut être fait abstraction de la persistance des troubles décrits par les psychiatres, surtout de sa faible adhésion aux soins ( même s’il dit le contraire) et conscience de leur nécessité au regard de sa pathologie.
En outre le pateint n’a actuellement aucune possibilité de logement fixe et rejette l’étayage de ses parents,de sorte que le voir rapidement interrompre tout ou partie des soins et se mettre à nouveau en danger est important.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [D] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont il n’a pas pleinement conscience même s’il est relevé par les médecins une relative amélioration de son état psychique, laquelle doit se poursuivre avant d’envisager une levée de la mesure.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [D] [Y] de sa demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons M. [D] [Y] de sa demande de mainlevée ;
Rappelons que la mesure en cours sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Avril 2026 à :
— M. [D] [Y]
— Me Romane CLAVIER
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [R] [Y]
La Greffière,
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