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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 25 mars 2025, n° 24/10649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [O]
Madame [Z] [M] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Lucien MAKOSSO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10649 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LDL
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [P] épouse [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES-BENCHETRIT en la personne de Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque PC 370
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [M] épouse [O] demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10649 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LDL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2002, M. [N], aux droits duquel vient Mme [D] [P] épouse [N], a consenti un bail d’habitation à M. [R] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1450 euros et d’une provision pour charges de 130 euros.
Par actes de commissaire de justice du 7 août 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5246,51 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] le 8 août 2024.
Par assignations du 13 novembre 2024, Mme [D] [P] épouse [N] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7700,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2024,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 23 janvier 2025, Mme [D] [P] épouse [N], représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 janvier 2025, s’élève désormais à 12792,67 euros.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à domicile, M. [R] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, Mme [D] [P] épouse [N] a justifié de sa qualité à agir en tant qu’héritière de M. [F] [N].
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [D] [P] épouse [N] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 7 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4854,32 euros, somme réellement due hors frais à cette date, n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [D] [P] épouse [N] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [R] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Mme [D] [P] épouse [N] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er janvier 2025, M. [R] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] lui devaient la somme de 10073,29 euros, soustraction faite des frais de procédure (300 euros) et d’une reprise de solde au 1er janvier 2020 d’un montant de 92,19 euros non justifiée. Par ailleurs il n’y a pas lieu de tenir compte de la somme de 2327,19 euros correspondant à l’échéance du 1er février 2025 non encore échue à la date de l’audience. Etant précisé que conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
M. [R] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, en application de la clause de solidarité du bail.
M. [R] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] seront aussi condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 2 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1200 euros à la demande de Mme [D] [P] épouse [N] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 15 mars 2002 entre Mme [D] [P] épouse [N], d’une part, et M. [R] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] est résilié depuis le 8 octobre 2024,
ORDONNE à M. [R] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [R] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] à payer à Mme [D] [P] épouse [N] la somme de 10073,29 euros (dix mille soixante-treize euros et vingt-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse,
CONDAMNE solidairement M. [R] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] à payer à Mme [D] [P] épouse [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 2 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE solidairement M. [R] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] à payer à Mme [D] [P] épouse [N] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [R] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 7 août 2024 et celui des assignations du 13 novembre 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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