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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAS ACTION CONTROLE TECHNIQUE, Société SAS ALCOPA AUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01068 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5EI
[Y] [E] épouse [X]
C/
Société SAS ALCOPA AUCTION
Société SAS ACTION CONTROLE TECHNIQUE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [E] épouse [X]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’ EURE substitué par Me Pierre DELANNAY avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS :
Société SAS ALCOPA AUCTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE,
Société SAS ACTION CONTROLE TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2024, Madame [Y] [E] épouse [X] a fait assigner la S.A.S. ALCOPA AUCTION et la S.A.S. ACTION CONTROLE TECHNIQUE devant le tribunal judiciaire d’EVREUX afin de les voir condamnées solidairement à lui payer
la somme de 774 euros en réparation de son préjudice matériel,la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par courrier en date du 05 décembre 2024, les parties ont été avisées qu’elles devraient rencontrer le conciliateur présent le jour de l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024.
Les parties ont comparu représentées par leurs conseils qui ont sollicité le renvoi de l’affaire pour se mettre en état.
Le tribunal a retenu le dossier et sollicité les observations de Madame [Y] [E] épouse [X] sur la recevabilité de ses demandes au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile. La demanderesse n’a pas été en mesure de justifier de démarches en vue d’une résolution amiable du litige préalablement à la saisine de la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité des demandes de Madame [Y] [E] épouse [X]
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2023, « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
En l’espèce, alors que le montant global de ses demandes s’élève à 1 774 euros, Madame [Y] [E] épouse [X] n’évoque dans son assignation aucune tentative de résolution amiable du litige conforme aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et aucun constat d’échec de conciliation ou de carence n’est mentionné sur le bordereau des pièces jointes à l’assignation. A l’audience, elle n’a pas été en mesure de justifier du respect de cette obligation.
Par conséquent, Madame [Y] [E] épouse [X] sera déclarée irrecevable en ses demandes.
II – Sur les dépens
Au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Madame [Y] [E] épouse [X] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [Y] [E] épouse [X],
CONDAMNE Madame [Y] [E] épouse [X] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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