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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01057 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKP7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/01057 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKP7
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me RUIMY
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [B], née le 19 février 1972, a été embauchée par la [8] [Localité 12] en qualité de directrice de centre animation à compter du 1er février 2021.
Le 20 janvier 2023, la [8] [Localité 12] a déclaré à la [6] un accident du travail survenu le 18 janvier 2023 à 15h30 dans les circonstances suivantes : « Encadrement des enfants. Agression verbale, altercation avec une collègue ».
Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2023 par le Docteur [Z] [W] mentionne : « Choc émotionnel et trouble anxieux réactionnels à l’agression (illisible) par la patiente indéterminable à ce jour ».
Par décision du 1er août 2023, la [5] ([9]) des Flandres a pris en charge l’accident du 18 janvier 2023 de Mme [V] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 novembre 2023, la [8] [Localité 12] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge des soins et arrêts postérieurs à la prise en charge de l’accident initial.
Dans sa séance du 20 février 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 23 avril 2024, la [8] Grande Synthe a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [8] Grande Synthe demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer en conséquence inopposable la durée d’incapacité temporaire de travail dont l’assurée a bénéfice au-delà du 18 mai 2023 ;
A titre subsidiaire et avant dire-droit,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident déclaré ;
— après avoir ordonné au praticien conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, et de transmettre l’intégralité des éléments médicaux visés aux articles L 142-6 et R 142-1-A du même ouvrage au Docteur [N] [I] ;
— dire que la Caisse prendra en charge les frais résultants de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction, par application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
* La [10] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période du 18 janvier 2023 au 30 juin 2023 est justifiée et opposable à l’employeur ;
— dire que la prise en charge de l’accident du travail est opposable à la [8] [Localité 12] ;
— rejeter la demande d’expertise de la [8] [Localité 12] ;
A titre subsidiaire,
Si le tribunal estimait opportun le recours à une mesure d’expertise, la caisse rappelle qu’en application du code de procédure civile,
— la décision de recourir à une expertise doit exposer les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et ainsi justifier en quoi la contestation de l’employeur a fait naitre une difficulté d’ordre médical que la consultation serait insuffisante à résoudre ;
— la décision de recourir à une expertise peut être frappée d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime étant précisé que l’illicéité, l’inutilité ou le préjudice irréparable ont été jugés par la cour de cassation, comme des motifs graves et légitimes de faire appel ;
— le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il sera adressé un exemplaire aux parties qui pourront formuler leurs observations écrites sur cette demande ;
— la rémunération de l’expert est fixée par le juge en fonction des diligences accomplies du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, lesquelles diligences et qualité de travail devront donc être le reflet des investigations complexes qu’il aura menées, le juge ayant la possibilité de fixer la rémunération à un montant inférieur au montant demandé ;
Quelle que soit la mesure ordonnée, la caisse demande au tribunal,
— de privilégier la mesure de consultation,
— en tout état de cause de limiter la mission du technicien ;
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile,
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile établi en application de l’article 282 al 1 dudit code afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;
— en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur ;
— en tout état de cause, rejeter le recours de l’employeur.
Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 18 janvier 2023
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [5] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [6].
En l’espèce, la [5] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 20 janvier 2023 par le Docteur [Z] [W] mentionnant « Choc émotionnel et trouble anxieux réactionnels à l’agression (illisible) par la patiente indéterminable à ce jour » (pièce n°2 caisse) et ne prescrivant pas d’arrêt de travail ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [Z] [W] (pièce n°4 caisse) prescrivant, à compter du 25 janvier 2023 des arrêts de travail sans discontinuer jusqu’au 30 juin 2023 inclus ;
— une capture d’écran d’un logiciel interne de la [9] attestant du paiement d’indemnités journalières pour la période du 20 janvier 2023 au 3 février 2023 (pièce n°6 caisse).
Dans ces conditions, la [9] justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [V] [B].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Au soutien de ses prétentions, la [8] [Localité 12] fait valoir que le sinistre n’a généré aucune lésion traumatique physique, et que le seul élément porté à la connaissance du médecin-conseil réside dans le fait que l’assurée a été choquée par l’agression verbale qu’elle a subie.
Elle ajoute qu’aucun praticien spécialisé n’a précisé le diagnostic, qu’aucune thérapeutique y compris médicamenteuse n’est mentionnée et qu’aucun examen clinique par le service du contrôle médical n’a été effectué.
Elle conclut qu’au regard du seul trouble anxiodépressif mineur, l’arrêt de travail n’est plus justifié à compter du 18 mai 2023 de sorte que l’assurée s’est manifestement trouvée plus précocement apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Les doutes sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [V] [B] sont confortés par son médecin-conseil, par le Docteur [N] [I], qui, dans son rapport médical du 25 décembre 2023 (pièce n°5 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« (…) Il faut bien sûr, et ce d’autant plus qu’il s’associe une présence de témoin, reconnaître l’imputabilité de cet accident du travail (…).
Cependant, l’AML vient de développer :
Le principe de l’imputabilité a lui aussi été opposé par l’Assurance maladie qui a dû avoir recours à un complément d’enquête.
(…)
L’extrême indigence du rapport du médecin conseil, qui n’apporte strictement aucun argument médical étayé par des pièces médicales non fournies, sans même prendre la forme administrative d’une signature d’authentification.
L’absence d’avis de recours spécialisé (psychiatre) pour définir et retenir l’état de ‘SPT : stress post traumatique', une demande qui répond actuellement aux données acquises et actualisées de la science plaçant donc le médecin traitant en opposition aux articles 32 et 33 du code de déontologie médicale.
L’absence de précision thérapeutique : anxiolytique ou neuroleptique, séance de psychanalyse ou de psychothérapie ?
L’absence d’élément clinique fourni au motif pour justifier les prolongations, comme l’impose l’article L 162-4-1, 1er alinéa du code de la sécurité.
L’absence d’un retentissement fonctionnel (…)
L’absence de présentation devant le médecin conseil malgré l’extrême prolongation de l’arrêt de travail pendant 160 jours en IJ/AT.
L’absence de présentation devant le médecin du travail.
Soit un faisceau d’argument ne caractérisant qu’un simple ‘choc émotif’ ou de simple ‘trouble anxiodépressif mineur'. A ce titre, l’analyse de la convergence des barèmes (…) et de la bibliographie spécialisée récente préconise un quantum qui doit se placer dans une fourchette maximum de 14 à 120 jours en IJ/AT.
En conclusion, il paiera à la [7], voire au tribunal judiciaire de réviser la prise en charge de ce dossier, pour envisager la possibilité de revoir la durée des arrêts qui semblent excessifs au-delà de 120 jours en AJ/AT dans le cadre de l’AT en référence ».
En réponse, la Caisse rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de l’assurée.
Elle relève que la [8] [Localité 12] n’apporte aucun élément nouveau d’ordre médical de nature à remettre en cause la décision de la caisse confirmée par la [7], de sorte que sa demande d’expertise devra être rejetée.
Sur ce, les seuls doutes soulevés par le médecin conseil de l’employeur, se bornant à pointer l’absence d’étayage de l’avis du médecin-conseil sans notamment relever l’existence d’un état pathologique antérieur ou interférent, alors qu’il a été en possession du rapport médical tel que prévu par les articles L.142-6 du code de la sécurité sociale, ne justifient pas que soit ordonné une expertise médicale.
Par conséquent, l’employeur ne rapporte pas le commencement de preuve qui lui incombe et pouvant justifier le prononcé d’une mesure d’instruction.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la [8] [Localité 12] de sa demande d’instruction et de lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins postérieurs à l’accident du travail initial.
Il y a lieu de condamner la [8] [Localité 12] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la [8] [Localité 12] de sa demande de mesure d’instruction ;
DÉCLARE opposable à la [8] [Localité 12] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [V] [B] par la [4] au titre de son accident du travail du 18 janvier 2023 ;
CONDAMNE la [8] [Localité 12] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC commune, Me [K]
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de déontologie médicale
- Code de la sécurité sociale.
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