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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 11 mars 2025, n° 24/04590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/04590 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCNW
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
S.C.I. VIREBA
C/
[J] [N]
[U] [X] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Magali BARBEAU – 100
Me Marie BOURREL – 23
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Magali BARBEAU – 100
Me Marie BOURREL – 23
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. VIREBA (RCS Caen 533.224.341) prise en la personne de ses gérants Monsieur [R] [I] né le 11 mai 1957 à Saint Gabriel Brécy et de Madame [M] [P] épouse [I] née le 27 février 1955 à Bayeux, dont le siège social est sis 23 rue de la Marée Gallée – 14480 BANVILLE
représentée par Maître Magali BARBEAU, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 100
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [N]
né le 08 Juin 1951 à PRECIGNE, demeurant 106 Rue de Saint Gabriel – 14480 CREULLY
représenté par Maître Marie BOURREL, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 23
Madame [U] [X] épouse [N]
née le 14 Juillet 1951 à COUTANCES, demeurant 106 Rue Saint Michel – 14480 CREULLY SUR SEULLES
représenté par Maître Marie BOURREL, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 23
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Janvier 2025
Date des débats : 14 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts [B] étaient propriétaires d’un ensemble immobilier important sur la commune de CREULLY SUR SEULES et ont décidé de scinder cette propriété.
Selon acte authentique en date du 12 décembre 2014 Madame [U] [X] épouse [N] et Monsieur [J] [N] ont acquis des consorts [B] une maison d’habitation et les terrains attenants sis 106 route de BAYEUX à CREULLY SUR SEULLES, cadastrés D1061 et D1072, constituant un lot 1.
La SCI VIREBA a acquis des consorts [B] selon acte authentique en date du 16 octobre 2020 un bâtiment à usage professionnel sis 104 route de BAYEUX à CREULLY SUR SEULLES, cadastré D1062, D1063, D1067, D1070 et D1073, constituant un lot 2.
La SCI VIREBA a donné à bail les locaux professionnels le 14 octobre 2021 à Monsieur [E], brocanteur.
Depuis s’est élevé un conflit entre les époux [N] et Monsieur [E] concernant un droit de passage des premiers sur le fond de la SCI VIREBA, et des troubles de voisinage.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, la SCI VIREBA a fait assigner les époux [N] afin d’obtenir paiement de ses préjudices et autorisation de clore une partie de son fond.
A l’audience du 20 juin 2024, la SCI VIREBA, représentée par son avocat, a sollicité de :
— Condamner Monsieur et Madame [N] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage,
— L’autoriser à clore la partie avant D1062 jouxtant la partie D1072 des époux [N],
— Débouter les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
— La condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 20 juin 2024, Monsieur et Madame [N], représentés par leur avocat, ont sollicité de :
— Débouter la SCI VIREBA de toutes ses demandes,
— Voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage au profit des parcelles 1061 et 1072, grevant les parcelles 1062 et 1067,
— Enjoindre à la SCI VIREBA et Monsieur [E] de prendre toutes dispositions pour permettre à Monsieur et Madame [N] d’entrer sur la parcelle,
— Condamner solidairement Monsieur [E] et la SCI VIREBA à leur payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire a :
DIT qu’il existe une servitude de passage au profit du fond sis 106 rue de BAYEUX, 14480 CREULLY SUR SEULLES appartenant à Monsieur [J] [N] et Madame [U] [X] épouse [N] et notamment de sa parcelle cadastrée D 1072, et à la charge du fond sis 104 rue de BAYEUX, 14480 CREULLY SUR SEULLES appartenant à la SCI VIREBA et notamment en sa parcelle D1062 ;
FAIT INJONCTION à la SCI VIREBA de laisser libre ce passage ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Madame [U] [X] épouse [N] à payer à la SCI VIREBA la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux [N] [J] et [U], et la SCI VIREBA, aux dépens, chacun pour moitié ;
Par requête reçue au greffe le 29 Novembre 2024, la SCI VIREBA a sollicité l’interprétation de ce jugement en demandant de préciser les modalités de la servitude.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors de cette audience, le conseil de la SCI VIREBA a maintenu sa demande d’interprétation et formulé une demande d’expertise afin de voir préciser par un géomètre l’assiette de la servitude.
Le conseil de Monsieur et madame [N] s’en est rapporté à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’interpretation du jugement
En vertu de l’article 461 du code de procédure civile « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ».
La contradiction entre des chefs du dispositif d’une décision judiciaire, ou l’éclairage sur un dispositif qui présente une ambiguïté ou une contradiction, peuvent donner lieu à interprétation.
Le juge ne peut en aucun cas modifier les dispositions précises de sa décision.
En l’espèce, le juge a répondu par dispositions claires et sans ambiguïtés aux demandes des parties et dans la limite de sa saisine.
La demande en expertise par géométre-expert est une demande nouvelle qui ne peut être soumise au juge de l’interprétation.
La SCI VIREBA sera déboutée de sa requête en interprétation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI VIREBA de sa requête en interprétation ;
CONDAMNE la SCI VIREBA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE
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