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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 6 mai 2026, n° 25/03619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Janvier 2026
N° RG 25/03619 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X4K
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 06/05/2026
À
— Me Magali RAGETLY
— Maître Caroline LODY
— Maître Hubert ROUSSEL
—
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T], [G] [M], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [C] [D] [M]-[Q], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline LODY de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [M] a été marié à Madame [U] [L] et de leur union est issu un enfant, Monsieur [W] [M].
Monsieur [E] [M] et Madame [U] [L] étaient notamment propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 4].
Madame [U] [L] est décédée le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder Monsieur [E] [M], son conjoint survivant et Monsieur [W] [M], son héritier réservataire.
Monsieur [E] [M] a continué de résider dans le bien immobilier sis [Adresse 4] après le décès de son épouse.
Monsieur [E] [M] et Madame [C] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 sous le régime de la séparation de biens et ont établi leur domicile dans le bien immobilier sis [Adresse 4].
Le 9 décembre 2013, Monsieur [E] [M] a institué Madame [C] [Q] comme légataire universelle par testament olographe.
Le 6 janvier 2021, Monsieur [E] [M] et Madame [C] [Q] ont quitté le domicile sis [Adresse 4].
En janvier 2023, Monsieur [E] [M] a intégré la résidence séniore sise [Adresse 5].
Le 22 mai 2024, Monsieur [E] [M] et Monsieur [W] [M] ont vendu le bien immobilier sis [Adresse 4] pour un prix de 650.000 euros, Monsieur[E] [M] ayant perçu la somme de 297.148,52 euros et Monsieur [W] [M] la somme de 299.053,94 euros.
Le [Date décès 2] 2024, Monsieur [E] [M] est décédé à [Localité 1], laissant pour lui succéder Madame [C] [Q], son épouse en secondes noces et Monsieur [W] [M], héritier réservataire.
Par assignation en date du 27 octobre 2025, Monsieur [W] [T] [G] [M] a fait assigner Madame [C] [D] [Q] veuve [M] et CIC Marseille Prado La Cadenelle, succursale de LA LYONNAISE DE BANQUE, devant le tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 15 octobre 2025, aux fins de :
— Enjoindre à la banque CIC [Localité 1] Prado La Cadenelle de communiquer les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], ouvert au nom de Monsieur [E] [M] en indivision avec Madame [C] [Q], sur la période du 1er janvier 2020 au [Date décès 2] 2024 ;
— Désigner un expert avec pour mission de :
o Convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
o Rechercher et établir la consistance des biens meubles dépendant de la succession de Monsieur [E] [M] à la date de son décès, à partir de l’inventaire de 1995, en procédant à tous examens utiles y compris par visite des locaux occupés par l’épouse survivante situés [Adresse 2] et toute autre personne ou lieu susceptible d’abriter lesdits biens (notamment tout garde-meuble) ;
o Vérifier, à partir de l’inventaire et de tout document disponible (factures, photographies, attestations, relevés de défunt…), si les biens ont été vendus ou déplacés, et en déterminer, dans la mesure du possible, la date et le bénéficiaire ou acquéreur éventuel ;
o Evaluer la valeur des biens manquants ou disparus à la date du décès ;
o Faire l’inventaire des meubles composant l’actif successoral de Monsieur [E] [M] ;
o Etablir un pré rapport et recueillir les dires des parties en leur laissant un délai au minimum d’un mois après réception du pré-rapport pour les formuler, puis y répondre dans un rapport définitif ;
o Apporter tout élément utile à la solution du litige ;
— Enjoindre à la banque CIC [Localité 1] Prado La Cadenelle de communiquer les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Monsieur [E] [M] en indivision avec Madame [C] [Q] sur la période des dix dernières années ;
— Condamner solidairement Madame [C] [Q] veuve [M] et la CIC [Localité 1] Prado La Cadenelle à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [C] [Q] veuve [M] et la CIC [Localité 1] Prado La Cadenelle aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 07 janvier 2026, Monsieur [W] [T] [G] [M], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de :
— Débouter Madame [C] [D] [Q] veuve [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la CIC [Localité 1] Prado La Cadenelle de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Enjoindre à la banque CIC [Localité 1] Prado La Cadenelle de communiquer les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], ouvert au nom de Monsieur [E] [M], en indivision avec Madame [C] [Q], pour la période du 1er janvier 2020 au [Date décès 2] 2024 ;
— Désigner un expert avec pour mission de :
o Convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
o Rechercher et établir la consistance des biens meubles dépendant de la succession de Monsieur [E] [M] à la date de son décès, à partir de l’inventaire de 1995, en procédant à tous examens utiles y compris par visite des locaux occupés par l’épouse survivante situés [Adresse 2] et toute autre personne ou lieu susceptible d’abriter lesdits biens (notamment tout garde-meuble) ;
o Vérifier, à partir de l’inventaire et de tout document disponible (factures, photographies, attestations, relevés de défunt…), si les biens ont été vendus ou déplacés, et en déterminer, dans la mesure du possible, la date et le bénéficiaire ou acquéreur éventuel ;
o Evaluer la valeur des biens manquants ou disparus à la date du décès ;
o Faire l’inventaire des meubles composant l’actif successoral de Monsieur [E] [M] ;
o Etablir un pré rapport et recueillir les dires des parties en leur laissant un délai au minimum d’un mois après réception du pré-rapport pour les formuler, puis y répondre dans un rapport définitif ;
o Apporter tout élément utile à la solution du litige ;
— Enjoindre à la banque CIC [Localité 1] Prado La Cadenelle de communiquer les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Monsieur [E] [M] en indivision avec Madame [C] [Q] sur la période des dix dernières années ;
— Enjoindre à Madame [C] [D] [Q] veuve [M] de déposer sans délai les cendres de Monsieur [E] [M] dans un colombarium, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner solidairement Madame [C] [Q] veuve [M] et la CIC [Localité 1] Prado La Cadenelle à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [C] [Q] veuve [M] et la CIC [Localité 1] Prado La Cadenelle aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Madame [C] [Q] veuve [M], représentée par son conseil, demande au juge de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [W] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une injonction serait ordonnée à la banque CIC [Localité 1] PRADO LA CADENELLE de communiquer les relevés du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], ouvert au nom de Monsieur [E] [M], en indivision avec Madame [C] [Q] :
— Limiter strictement la communication bancaire à la seule période antérieure au [Date décès 2] 2024, date du décès de Monsieur [E] [M], et dire et juger que Monsieur [W] [M] sera seul redevable des frais liés à sa demande ;
En tout état de cause :
— Constater que Madame [C] [Q] a satisfait à la demande de Monsieur [W] [M] s’agissant de la communication du lieu de sépulture de Monsieur [E] [M] ;
— Débouter Monsieur [W] [M] de sa demande d’injonction à Madame [C] [Q] de déposer les cendres dans un colombarium sous astreinte ;
— Condamner Monsieur [W] [M] à verser à Madame [C] [Q] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA LYONNAISE DE BANQUE, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur les demandes de communication de relevés de compte ;
— Dire et juger qu’elles se feront aux conditions tarifaires liant les parties ;
— Mettre hors de cause LA LYONNAISE DE BANQUE de la demande d’expertise ;
— Rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre ;
— Condamner celui contre lequel l’action complétera le mieux d’avoir à lui payer le montant de ses dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2026, prorogée au 06 mai 2026.
Sur les mesures d’instruction
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur la demande d’expertise mobilière
Monsieur [W] [M] fait valoir qu’il existe des meubles qui doivent être réintégrés à l’actif successoral de Monsieur [E] [M].
Il indique qu’une expertise préalable en vue d’assurance de biens mobiliers avait été effectuée le 14 février 1995 à la demande de Monsieur [E] [M] et Madame [U] [L] et que les biens listés dans cette expertise constituaient en partie le patrimoine de sa mère décédée et appartenaient également en propre à son père, Monsieur [E] [M].
Il explique que, si certains biens lui ont été donnés lors du déménagement de son père en 2021, il reste dans l’ignorance du sort réservé aux autres meubles concernés par l’expertise de 1995 depuis le décès de son père et ce d’autant plus qu’il est indiqué dans le projet de déclaration de succession que le défunt ne possédait aucun bien meuble ou objet mobilier.
Il précise que la déclaration de succession ne fait jamais apparaître le détail des meubles meublants s’il n’y a pas d’inventaire et que les héritiers optent pour l’application du forfait mobilier, ce qui a été le cas lors du décès de sa mère et qu’il ne dispose que de l’expertise réalisée en 1995 pour établir l’existence de nombreux biens mobiliers de valeur faute de tout inventaire ultérieur.
Il affirme que sa demande est justifiée et proportionnée.
Madame [C] [D] [Q] veuve [M] soutient que le demandeur fonde sa requête sur une expertise mobilière d’assurance datée du 14 février 1995, soit près de 30 années avant le décès de son père alors que les conditions de rédaction de ce document ne sont pas connues et ne peuvent faire l’objet d’une discussion sérieuse et que le contexte patrimonial et familial a radicalement évolué entre le 14 février 1995 et le décès de Monsieur [E] [M].
Elle ajoute que 16 années se sont écoulées entre la date de cette expertise et le décès de Madame [U] [L], première épouse du défunt et mère du demandeur, de sorte que le couple a pu se défaire de biens mobiliers au fil du temps.
Elle souligne que Madame [U] [L] souffrait d’une addiction aux jeux ce qui a pu entraîner la cession d’une partie du mobilier pour assumer certaines dettes.
Elle explique que Monsieur [E] [M] avait contracté plusieurs dettes notamment au titre des charges de copropriété à l’égard de ses voisins qui lui avaient prêté des fonds à plusieurs reprises et que ce n’est qu’au moment de la vente de son appartement qu’il a pu rembourser ses voisins.
Elle soutient que Monsieur [E] [M] aurait vraisemblablement vendu en priorité les meubles de valeur s’ils avaient encore existé pour faire face à ses charges courantes sans se déposséder de son patrimoine immobilier.
Elle indique qu’il est fait état dans les propres écrits du demandeur de dons, cessions ou ventes intervenus antérieurement au décès de Madame [U] [L] confirmant par là même que les biens aujourd’hui revendiqués n’étaient plus en la possession de Monsieur [E] [M] depuis longtemps.
Elle affirme qu’elle ne saurait être tenue pour comptable de la gestion ou de l’évolution des biens mobiliers sur une période de près de 30 ans bien antérieure à son union avec le défunt.
Elle signale également qu’à l’occasion de la déclaration de succession de Madame [U] [L] en 2011, l’actif déclaré ne portait mention d’aucun des biens déclarés manquants par le demandeur.
Elle rappelle que le demandeur a récupéré des meubles appartenant à ses parents à plusieurs reprises lors du décès de sa mère, du déménagement de son père du 6 janvier 2021 du domicile sis [Adresse 4] et lors de la vente de ce bien.
Elle précise que Monsieur [E] [M] a fait constater la présence des biens présents à son domicile et de ceux destinés à un garde-meuble dans un constat d’huissier de justice en 2021 lors du déménagement et que ce constat d’huissier de justice permet d’établir la consistance des biens du défunt au moment de son déménagement en 2021, ce constat ayant été communiqué à l’avocat de Monsieur [W] [M] qui n’a pas estimé nécessaire de relever l’absence des biens qu’il réclame à ce stade et qui a d’ailleurs confirmé avoir récupéré les meubles placés au garde-meuble.
Elle évoque le caractère insensé et disproportionné de la mesure sollicitée qui vise à obtenir une recherche généralisée, sans objet défini, sans période déterminée, sans preuve préalable, dans l’espoir de mettre au jour un élément qui pourrait nourrir un grief successoral.
Elle fait valoir que cette demande est destinée à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve ce qui est prohibé par les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Sur ce,
Si le demandeur verse aux débats une expertise préalable en vue d’assurance de biens mobiliers établie le 14 février 1995 à la demande de Monsieur [E] [M] et Madame [U] [L] listant les biens mobiliers contenus dans l’appartement de ceux-ci à cette date-là, il est constant que Madame [U] [L] est décédée le [Date décès 1] 2011, soit plus de 16 ans après cette expertise, et qu’aucun inventaire des biens meubles n’a été effectué à cette occasion, de sorte qu’il est impossible de déterminer la consistance du patrimoine mobilier des époux à la date du décès de Madame [U] [L] et ce d’autant plus que Monsieur [E] [M] évoque dans plusieurs courriers adressés à son fils la « passion du jeu » de Madame [U] [L] et que Monsieur [W] [M] reconnaît lui-même dans ses conclusions qu’il ne conteste pas que sa mère appréciait les jeux d’argent et qu’elle a vendu certains bijoux de son vivant, voir fait établir des faux.
Dès lors, le demandeur n’établit pas que les biens mobiliers dont il établit la liste dans ses écritures auraient été en possession de son père suite au décès de sa mère, aucun justificatif ne venant étayer cette assertion en l’absence de tout inventaire établi au décès de celle-ci et compte tenu du long délai écoulé entre la date d’inventaire des biens mobiliers lors de l’expertise du 14 février 1995 et la date du décès de Madame [U] [L] le [Date décès 1] 2011 et, conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la demande d’expertise mobilière formulée par Monsieur [W] [M] sera rejetée.
Sur la demande de communication des relevés bancaires
Monsieur [W] [M] sollicite la communication des relevés bancaires couvrant une période du 1er janvier 2020 au [Date décès 2] 2024 en affirmant que ces documents sont nécessaires à l’accomplissement de la mission confiée à l’expert afin de déterminer si des ventes de biens mobiliers sont intervenues et il sollicite également la communication des relevés bancaires sur une période couvrant les 10 dernières années afin de pouvoir reconstituer l’intégralité de l’actif successoral de Monsieur [E] [M] pour pouvoir calculer sa réserve héréditaire.
Il indique que suite à la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] le 22 mai 2024, Monsieur [E] [M] a perçu la somme de 297.148,52 euros qui a été versée sur son unique compte bancaire ouvert auprès du CIC [Localité 1] Prado La Cadenelle, qui était indivis avec Madame [Q] et qu’au jour du décès de Monsieur [E] [M], ce compte bancaire indivis présentait un solde de 97.508,02 euros, une somme de 200.000 euros ayant disparu.
Il ajoute que le projet de déclaration de succession ne mentionne qu’un montant de 48.754,01 euros sur ledit compte alors que le montant perçu suite à la vente était un bien propre à Monsieur [E] [M] qui était marié sous le régime de la séparation de biens.
Il précise qu’il a adressée à Madame [C] [D] [Q] veuve [M] deux courriels pour solliciter la communication des relevés bancaires de ce compte les 30 avril 2025 et 20 mai 2025, en vain.
Madame [C] [D] [Q] veuve [M] fait valoir que le demandeur ne fournit pas le moindre élément permettant d’établir qu’il aurait sollicité directement la banque afin d’obtenir les relevés bancaires souhaités et que ces relevés n’ont pas davantage été sollicités auprès d’elle.
Elle ajoute qu’en sa qualité d’héritier du co-titulaire du compte, il est manifeste qu’il pouvait s’adresser directement à la banque sans recourir à une procédure.
Elle précise que depuis le décès de Monsieur [E] [M], le compte bancaire litigieux est devenu un compte lui appartenant exclusivement et qu’il n’existe aucun motif légitime de contraindre la communication de documents postérieurs au décès de Monsieur [E] [M].
Elle sollicite également que les éventuels frais liés à la communication de relevés bancaires seront supportés par le requérant.
La SA LYONNAISE DE BANQUE indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur les demandes de communication de relevés de compte.
Sur ce,
Il ressort d’un courrier électronique du 7 juillet 2025 envoyé par le notaire en charge de la succession de Monsieur [E] [M] à l’avocat de Monsieur [W] [M] que la banque aurait refusé de fournir les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert aux noms de Monsieur [E] [M] et Madame [C] [Q], sans l’accord de la co-titulaire du compte bancaire et que Madame [C] [D] [Q] veuve [M] n’aurait pas souhaité fournir ces relevés de compte.
Cependant, il est constant que le secret bancaire est inopposable aux héritiers réservataires,
continuateurs de la personne du défunt, à tout le moins en ce qui concerne les opérations comptables à l’exclusion de documents que la banque détiendrait relativement à la vie privée du défunt.
De surcroît, il ressort du relevé de compte établi par le notaire en charge de la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] que Monsieur [E] [M] a perçu le 22 mai 2024 la somme de 297.148,82 euros.
Or, dans la déclaration de succession établie suite au décès de Monsieur [E] [M] le [Date décès 2] 2024, il apparaît que le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert aux noms de Monsieur [E] [M] et Madame [C] [Q] présente un solde créditeur au jour du décès de 97.508,02 euros dont la moitié appartenant à la succession.
Monsieur [W] [M] justifie donc d’un intérêt à la communication de ces relevés de compte en tant qu’héritier réservataire afin de pouvoir reconstituer les opérations comptables effectuées sur ce compte bancaire entre le 22 mai 2024, date de la vente du bien immobilier, et le [Date décès 2] 2024, date du décès de Monsieur [E] [M].
Dès lors, il sera enjoint à la SA LYONNAISE DE BANQUE de communiquer à Monsieur [W] [M] les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert aux noms de Monsieur [E] [M] et Madame [C] [Q] sur la période du 22 mai 2024 au [Date décès 2] 2024, aux frais de Monsieur [W] [M].
En revanche, Monsieur [W] [M] sera débouté de ses demandes de communication des relevés du compte bancaire précité sur une période débutant le 1er janvier 2020 ou sur une période couvrant les 10 dernières années.
En effet, dans sa demande de communication des relevés bancaires sur une période débutant le 1er janvier 2020, le demandeur n’explicite pas le choix de la date de début de la période.
Par ailleurs, il sollicite la communication des relevés bancaires du compte précité sur la période des 10 dernières années pour reconstituer l’intégralité de l’actif successoral de Monsieur [E] [M], et notamment rechercher la destination des fonds que le défunt a perçu suite à la vente du bien immobilier sis [Adresse 4]. Néanmoins, le bien immobilier a été vendu le 22 mai 2024.
La demande d’astreinte n’apparaît pas justifiée dès lors que l’établissement bancaire s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de communication des relevés de compte et elle sera donc rejetée.
Sur la demande de dépôt des cendres du défunt sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L. 2223-18-2 du Code général des collectivités territoriales, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
— soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40.
— soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
— soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Les contestations en matière de funérailles sont régies par la loi du 15 novembre 1887 qui dispose en son article 3 que tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Ainsi, une personne peut opter pour une cérémonie civile ou religieuse, un enterrement ou une crémation et fixer le lieu de sa sépulture ou de ses cendres.
La volonté du défunt peut être explicite ou implicite.
La preuve du dernier état de la volonté peut être apportée par tout moyen, y compris par des présomptions.
À défaut de manifestation expresse ou tacite de la part du défunt, et à défaut de consensus familial, il appartient au juge de désigner, pour l’organisation des funérailles, la personne qu’il considère être la mieux placée pour connaître les désirs du défunt et s’en faire l’interprète.
Cette désignation relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, aucun écrit n’est versé aux débats quant aux volontés du défunt concernant ses funérailles ou la fixation du lieu de sa sépulture ou de ses cendres.
Il résulte des explications des parties que le demandeur n’avait plus de relations avec son père depuis plusieurs années avant le décès de ce dernier et, en l’absence de manifestation expresse de volonté de Monsieur [E] [M] sur la destination de ses cendres, il convient de désigner la personne qui, par un lien stable et permanent l’unissant à elle, peut être présumée la meilleure interprète de ses volontés, à savoir sa dernière épouse, Madame [C] [D] [Q] veuve [M].
Le demandeur ne conteste d’ailleurs pas que Madame [C] [D] [Q] veuve [M] est la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles au sens des textes précités.
Toutefois, quand bien même le demandeur n’aurait pas marqué son intérêt et/ou sa contestation quant au sort des cendres de son père jusqu’à la présente saisine, il n’en demeure pas moins que la conservation des cendres du défunt à son domicile par Madame [C] [D] [Q] veuve [M] n’est pas légalement autorisée.
Il lui sera donc enjoint, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant deux mois, de disposer des cendres du défunt conformément aux dispositions de l’article L. 2223-18-2 du Code général des collectivités territoriales, à savoir en les conservant dans l’urne cinéraire, qui pourra être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire ou en les dispersant dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire ou en pleine nature, sauf sur les voies publiques, et d’informer Monsieur [W] [M] du lieu choisi pour la dispersion des cendres du défunt ou pour leur conservation.
La demande de Monsieur [W] [M] tendant à enjoindre à Madame [C] [D] [Q] veuve [M] de déposer sans délai les cendres de Monsieur [E] [M] dans un colombarium, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [D] [Q] veuve [M] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande d’expertise mobilière formulée par Monsieur [W] [M] ;
ENJOIGNONS à la SA LYONNAISE DE BANQUE de communiquer à Monsieur [W] [M] les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert aux noms de Monsieur [E] [M] et Madame [C] [Q] sur la période du 22 mai 2024 au [Date décès 2] 2024, aux frais de Monsieur [W] [M] ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [M] de ses demandes de communication des relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] sur une période débutant le 1er janvier 2020 ou sur une période couvrant les 10 dernières années ;
REJETONS la demande d’astreinte assortissant la demande de communication des relevés de compte ;
ENJOIGNONS à [C] [D] [Q] veuve [M], sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant deux mois, de disposer des cendres du défunt conformément aux dispositions de l’article L. 2223-18-2 du Code général des collectivités territoriales, à savoir en les conservant dans l’urne cinéraire, qui pourra être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire ou en les dispersant dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire ou en pleine nature, sauf sur les voies publiques, et d’informer Monsieur [W] [M] du lieu choisi pour la dispersion des cendres du défunt ou pour leur conservation ;
REJETONS la demande de Monsieur [W] [M] tendant à enjoindre à Madame [C] [D] [Q] veuve [M] de déposer sans délai les cendres de Monsieur [E] [M] dans un colombarium, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [D] [Q] veuve [M] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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