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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 19/03121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[Z] [T], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [8] C/ [14]
N° RG 19/03121 – N° Portalis DB2H-W-B7D-ULWA
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[14], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée la SELAS [5] au barreau de Vienne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[14]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
SELAS [4] ([Localité 15])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[14]
SELAS [4] ([Localité 15])
Une copie certifiée conforme au dossier
L'[12] ([13]) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des deux établissements de la société [8] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires :
— concernant l’établissement portant le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 2], le contrôle a porté sur les années 2015 et 2016 ;
— concernant l’établissement portant le ° SIRET [N° SIREN/SIRET 3], le contrôle a porté exclusivement sur l’année 2017.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 513.152 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, envisagé par lettre d’observations du 29 octobre 2018.
Par courrier du 30 novembre 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 18 décembre 2018, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement à la somme de 505.292 euros.
Le 17 janvier 2019, l’URSSAF a adressé à la société deux mises en demeure, soit une première mise en demeure portant sur les années 2015 et 2016 et une seconde mise en demeure portant exclusivement sur l’année 2017.
La mise en demeure adressée au titre de l’année 2017 porte sur un montant total de 109.194 euros, ce montant correspondant à 165.880 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 7143 euros en majorations de retard et prenant en compte un montant à déduire à hauteur de 63.829 euros.
Par courrier du 18 mars 2019, dont il a été accusé réception par courrier du 7 mars 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([6]) de l’URSSAF afin de contester les mises en demeure adressées.
Par décision du 12 juillet 2019, adressée par courrier du 16 septembre 2019 et portant exclusivement sur l’année 2017, la [6] a :
— maintenu les chefs de redressement n° 3 « cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) », n° 4 « cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié » et n° 12 « stagiaires – franchise de cotisations applicable aux gratifications » ;
— annulé le chef de redressement n° 5 « CSG/CRDS – indemnités transactionnelles » pour son entier montant.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 28 octobre 2019, reçue par le greffe du tribunal à cette même date, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [6].
L’affaire a été appelée le 17 mai 2024 en mise en état puis, après divers renvois à la demande des parties, pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal de
— prononcer la jonction des affaires portant les n° de RG 19/03121 et n° 19/03720 (cette seconde affaire portant sur le même redressement envisagé par lettre d’observations du 29 octobre 2018, mais sur une période distincte, soit les années 2015 et 2016, et sur une mise en demeure distincte)
— annuler les chefs de redressement n° 3, 4, 5 et 12 ;
— dire n’y avoir lieu à majorations de retard ;
— condamner l'[14] aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[14] demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des affaires portant les n° de RG 19/03121 et n° 19/03720 ;
— débouter la société de toutes des demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société à payer à l'[14] la somme de 102.051 euros au titre de rappels de cotisations et contributions sociales, outre majorations de redressement et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
— condamner la société [8] à verser à l'[14] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, si une seule lettre d’observations a été adressée à la société le 29 octobre 2018, ce contrôle a porté sur deux établissements distincts de la société ainsi que sur des périodes distinctes.
En conséquence, deux décisions de redressement ont été adressées à la société, soit :
— une première mise en demeure au titre de la période 2015-2016, concernant son établissement portant le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 2] ;
— une seconde mise en demeure au titre de l’année 2017, concernant son établissement portant le ° SIRET [N° SIREN/SIRET 3].
Deux décisions distinctes ont également été rendues par la [6] et la société a saisi la présente juridiction de deux requêtes.
En outre, certains chefs de redressement notifiés sur lesquels portent la contestation de la société ne sont pas communs aux deux établissements et aux deux périodes contrôlées.
Eu égard à ces éléments, il n’y a pas lieu de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/03121 et 19/03720.
Sur le chef de redressement n° 3 « cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) »
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, dispose en son dernier alinéa – concernant le régime social applicable aux sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail – que :
« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code ».
L’article 80 duodecies du code général des impôts dispose que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des exceptions, totales ou partielles, qu’il énonce.
Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa précité de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que suite à la démission de Monsieur [W], salarié de la société [8], un accord transactionnel a été conclu le 9 février 2017, prévoyant le versement d’une indemnité de 76.000 euros.
Considérant que « seules les indemnités versées dans le cadre d’une rupture à l’initiative de l’employeur peuvent bénéficier d’une exclusion d’assiette dans les limites indiquées », les inspecteurs ont procédé à une réintégration de l’intégralité de cette somme dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Aux termes des échanges intervenus entre les parties durant la période contradictoire, les inspecteurs ont admis, selon leur courrier de réponse adressé le 18 décembre 2018, que « l’employeur puisse rapporter la preuve que les sommes versées à l’occasion de la démission présentent le caractère de dommages et intérêts, dès lors qu’il prouve qu’il a provoqué la rupture du contrat de travail et que les indemnités versées avaient pour objet de réparer le préjudice né de la perte d’emploi ».
Il a toutefois été considéré qu’au cas particulier, la société ne rapportait pas la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées à titre transactionnel, de sorte que leur réintégration dans l’assiette des charges sociales était justifiée.
Devant la présente juridiction la société conteste la réintégration ainsi effectuée par l’organisme, considérant rapporter la preuve du caractère indemnitaire de l’indemnité litigieuse.
L’URSSAF maintient toutefois son analyse et fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve, d’une part, que la rupture du contrat de travail serait de son initiative et, d’autre part, de la réalité des préjudices subis.
Il appartient donc au tribunal d’examiner les termes du protocole d’accord en cause afin de déterminer la commune intention des parties, la nature des sommes qui composent l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [W] et le régime social applicable, sans s’arrêter à la qualification retenue par les parties.
En préambule de l’accord transactionnel litigieux signé le 9 février 2017, un rappel chronologique des faits ayant conduit à la signature dudit accord est présenté.
Il est ainsi rappelé que le contrat de travail de Monsieur [W] a pris fin le 31 décembre 2016, suite à sa démission, après qu’il ait été dispensé d’exécuter son préavis. Il a ensuite adressé un courrier à la société en date du 16 janvier 2017 afin de « dénoncer le préjudice moral qu’il aurait subi en lien avec les conditions d’exécution passées de son contrat de travail, qui l’auraient conduit à quitter ses fonctions ».
Ledit courrier, versé aux débats, fait ressortir que Monsieur [W] considérait avoir subi " une véritable pression psychologique de [la part de deux supérieurs hiérarchiques], qui a profondément affecté [son] équilibre psychologique et [sa] santé ", que cette situation était constitutive d’un manquement à l’obligation de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail, et qu’il souhaitait obtenir réparation du préjudice moral et financier ainsi subi, au besoin devant la juridiction prud’hommale.
En ce qui concerne la position de la société, elle indique dans le protocole litigieux qu’elle estime, au contraire, avoir respecté l’ensemble de ses obligations envers le salarié, notamment son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
L’article 2 du protocole précise, en outre, qu’une indemnité est octroyée au salarié en réparation de tous les chefs de préjudice « qu’il considère avoir subis se rapportant tant à l’occasion de l’exécution passée de son contrat de travail qu’aux modalités et circonstances de la rupture de son contrat de travail, que ce dernier avait vocation à faire valoir » devant toute juridiction.
L’article 3 précise qu’en contrepartie du versement de cette indemnité, le salarié renonce définitivement et irrévocablement à engager toute instance ou action à l’encontre de la société, « en lien avec l’exécution passée et la rupture de son contrat de travail », et liste de façon détaillée les concessions qui résultent de ce renoncement, soit, notamment, « à contester la forme et le fond de sa démission et à réclamer toutes indemnités et dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ».
Il résulte de cette analyse du protocole d’accord en cause et du courrier de réclamation du salarié que si ses revendications initiales portaient exclusivement sur les conditions d’exécution de son contrat de travail, l’objet de l’accord transactionnel conclu est en réalité plus large, puisqu’il est également afférent aux conditions de la rupture du contrat de travail.
Il est précisé, en outre, que les parties ont décidé de conclure un accord prévoyant le versement de la somme de 76.000 euros « sans que cela vaille reconnaissance par l’une des parties du bien-fondé de la position de l’autre », soit, en ce qui concerne précisément la société, " sans que cela ne vaille reconnaissance du bien-fondé de la position de Monsieur [F] [W] ".
La société ne saurait donc valablement soutenir que la somme versée vise exclusivement à indemniser une préjudice subi par le salarié tout en indiquant, en parallèle, qu’elle ne reconnait aucunement le bien-fondé de la position de ce dernier.
Il convient de relever, en tout état de cause, que cet accord transactionnel ne détaille aucunement les chefs de préjudices prétendument indemnisés par l’allocation d’une somme de 76.000 euros.
La seule référence aux termes généraux de « dommages et intérêts » et « préjudices », au demeurant hypothétiques puisqu’il uniquement indiqué que le salarié « considère avoir subis » ces préjudices, ne suffit aucunement à justifier du caractère exclusivement indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée.
Au surplus, l’accord précise – en son article 3- qu’en contrepartie du versement de l’indemnité transactionnelle, le salarié renonce à réclamer tous autres avantages en nature ou en espèces de quelque sorte qu’ils soient, et vise expressément des éléments de nature salariale tels que des " rappels de salaire ou d’accessoires de salaire, rappels d’heures supplémentaires, […] ".
Il ne peut ainsi être exclu que l’indemnité transactionnelles querellée revêt, au moins pour partie, un caractère salarial.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la société échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère purement indemnitaire de la somme versée à Monsieur [W].
Par conséquent, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à la réintégration de la somme globale et forfaitaire versée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Le chef de redressement querellé doit ainsi être confirmé.
Sur le chef de redressement n° 4 « cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié »
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, dispose en son dernier alinéa – concernant le régime social applicable aux sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail – qu’est exclue de l’assiette des cotisations sociales, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond annuel de la sécurité sociale, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
L’article 80 duodecies du code général des impôts visé détermine le caractère imposable des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, puis liste des exceptions, totales ou partielles. Il dispose notamment que :
« 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable : […]
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ".
Il résulte de ces dispositions que le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle varie selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire à la date de la rupture effective du contrat de travail.
Ainsi, il est constant que lorsque le salarié est en droit de percevoir une pension de retraite de base, l’indemnité de rupture conventionnelle est soumise, dès le premier euro, à cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la [7]. En revanche, lorsque le salarié ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit à une pension de retraite de base, l’indemnité de rupture conventionnelle est soumise à cotisations dans les limites exposées ci-dessus.
L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale fixe en principe l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Les articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du même code, auxquels il sera renvoyé, prévoient les cas dans lesquels le salarié peut partir plus tôt à la retraite.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, il a été constaté qu’une rupture conventionnelle avait été conclue entre la société et Monsieur [B] [P], salarié au sein de la société, et que ce dernier avait perçu une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 166.700 euros.
Les inspecteurs du recouvrement ont également relevé que Monsieur [B] (né le 19 janvier 1958) était âgé de 59 ans à la date de son départ – soit le 8 février 2017 – et qu’il était susceptible, compte tenu de son âge, de pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée.
A défaut de production d’un document permettant d’examiner la situation du salarié vis-à-vis de ses droits à retraite et d’attester qu’il ne pouvait bénéficier d’une retraite anticipée, l’indemnité de rupture conventionnelle versée a été réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, la société soutient que l’URSSAF ne pouvait procéder à une telle réintégration dès lors que Monsieur [B] n’avait pas atteint l’âge légal afin d’obtenir une retraite à taux plein et indique avoir produit, pour en justifier, la notification d’inscription de Monsieur [B] à pôle emploi en date du 25 janvier 2017.
Il est constant qu’il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d’une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour en bénéficier.
Dès lors, il appartenait en l’espèce à l’employeur de rapporter la preuve, par tout moyen, qu’à la date de la rupture, le salarié bénéficiaire des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail n’était pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, y compris au titre d’un départ anticipé pour carrière longue.
Or, la seule notification d’inscription à [10] ne constitue pas une telle preuve.
Au demeurant, contrairement à ce qu’allègue la société, les dispositions de l’article 80 duodecies précédemment rappelées n’instituent aucune distinction selon que le salarié puisse ou non bénéficier d’une retraite à taux plein.
Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve demandée, c’est à juste titre que le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle versée a été réintégré dans l’assiette des cotisations sociales.
Il y a donc lieu de confirmer le chef de redressement querellé.
Sur le chef de redressement n° 5 « CSG/CRDS – indemnités transactionnelles »
Conformément aux déclarations de la société, il résulte de l’étude de la décision rendue par la commission de recours amiable le 12 juillet 2019 que le chef de redressement litigieux a été annulé, pour son entier montant.
Il est en effet indiqué :
— en pages 10 et 11 de ladite décision que « La commission de recours amiable décide de faire droit à la société et d’annuler le redressement sur ce point du fait du montant des indemnités versées »
— en page 14 de ladite décision – intitulé " tableau récapitulatif du redressement suite à la décision de la [6] " – que le chef de redressement n° 5 est annulé pour son montant total, soit 809 euros.
Pour autant, tel que confirmé par l’URSSAF elle-même à l’audience, une erreur a été commise par la [6] dans le tableau récapitulatif des sommes dues au titre du redressement puisque la somme de 809 euros n’a pas été soustraite du montant du redressement initial s’élevant à 102.051 euros.
Il y ainsi lieu de constater, conformément aux déclarations concordantes des parties, que le montant du redressement s’élève, à l’issue de la décision rendue par la [6], à la somme de 101.242 euros.
Sur le chef de redressement n° 12 « stagiaires – franchise de cotisations applicable aux gratifications »
Aux termes de la lettre d’observations, il a été constaté que la société versait à ses stagiaires des indemnités de déplacement en sus de la gratification obligatoire et que le montant total de ces sommes allouées excédait, pour chaque stagiaire concerné, le montant exonéré de cotisations sociales fixé par les textes applicables.
En conséquence, les sommes excédant le montant ainsi déterminé ont été réintégrées dans l’assiette des charges sociales.
Afin de contester le redressement ainsi opéré, la société se prévaut uniquement de l’existence d’un accord tacite de l’organisme et verse aux débats, pour en justifier, une lettre d’observations datée du 30 août 2011, relative à un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que la mise en demeure liée, émise le 16 décembre 2011.
L’organisme soutient, au contraire, que les conditions d’application de l’accord tacite ne sont pas réunies.
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle litigieux, " Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées .
Il incombe au cotisant contrôlé, qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement, de démontrer que les conditions visées à l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale sont réunies.
En l’espèce, l’étude de la lettre d’observations du 30 août 2011 produite aux débats permet de constater que, lors du contrôle antérieur effectué sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, les « fiches de paie » ont effectivement été consultées par l’inspecteur de l’organisme puisque ces pièces apparaissent dans la liste des documents consultés.
Pour autant, ce seul élément ne permet en aucun cas démontrer que les conditions cumulatives nécessaires pour que l’accord tacite de l’URSSAF puisse être invoqué sont, en l’espèce, réunies.
En effet, reconnaitre l’existence d’un accord tacite suppose en premier lieu de démontrer l’identité des situations prises en compte au titre des deux contrôles, soit des contrôles opérés en 2011 et en 2018.
Or, la société ne démontre aucunement que pour la période de 2008 à 2010 – soit la période antérieurement contrôlée – la pratique faisant l’objet du redressement contesté existait déjà et était identique.
Cette seule constatation suffit à écarter l’existence d’un accord tacite, et ce sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les autres conditions cumulatives sont réunies.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le point de redressement litigieux.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’URSSAF sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 102.051 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre majorations de retard y afférentes, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Elle reconnait toutefois en parallèle, à l’audience, qu’une erreur a été commise par la [6] et qu’il convient de retrancher la somme de 809 euros, au titre du chef de redressement n°5 annulé, de ce montant de 102 051 euros.
Le montant du redressement s’élève ainsi à 101.242 euros en cotisations et contributions sociales.
La société sera, en conséquence, uniquement condamnée à régler cette somme, outre majorations de retard y afférentes, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Dit n’y avoir lieu à jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/03121 et 19/03720 ;
Confirme le chef de redressement n° 3 relatif aux « cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) » ;
Confirme le chef de redressement n° 4 relatif aux « cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié » ;
Constate que la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n° 5 relatif à la « CSG/CRDS – indemnités transactionnelles » et que le montant du redressement s’élève, en conséquence de cette annulation, à la somme de 101.242 euros en cotisations et contributions sociales ;
Confirme le chef de redressement n° 12 relatif aux « stagiaires – franchise de cotisations applicable aux gratifications » ;
Condamne la société [8] à régler à l'[14] la somme de 101.242 euros en cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard y afférentes, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
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