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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 nov. 2024, n° 24/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00681 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2LP
Numéro de minute : 24/473
DEMANDERESSE :
S.C.I. ILIA ET TONA
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 512 378 936, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY – KROVNIKOFF, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Association VVMS PROD
immatriculée sous le numéro de SIRET 890 541 600 00015, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 11 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2021 prenant effet au 1er juillet 2021, la SCI ILIA ET TONA a donné à bail précaire pour une durée de deux ans à l’association VVMS PROD des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 350 euros, outre les taxes et charges.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2023 prenant effet le même jour, la SCI ILIA ET TONA a consenti un bail à titre précaire pour une durée de 6 mois à l’association VVMS PROD de ces mêmes locaux contre le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros, outre les taxes et charges.
Copie exécutoire le :
à : Me Krovnikoff
Par lettre recommandée avisée le 30 octobre 2023, le bailleur a informé l’association VVMS PROD qu’elle entendait récupérer les lieux au terme du bail, la mettant par ailleurs en demeure de verser les sommes de 1494,45 euros et 2870,95 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés.
Le bailleur a réitéré cette mise en demeure sous la même forme, la dernière fois par l’intermédiaire de son conseil le 28 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, la SCI TILIA ET TONA a fait assigner l’association VVMS PROD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
— Condamner l’association VVMS PROD à lui verser la somme de 3 228.38 euros TTC à titre provisionnel, au titre des loyers et charges restant dus, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date de la mise en demeure ;
— Condamner l’association VVMS PROD à lui verser la somme provisionnelle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner l’association VVMS PROD à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens exposés par la SCI TILIA ET TONA à l’appui de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’association VVMS PROD, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 11 octobre 2024, la SCI TILIA ET TONA a maintenu ses demandes.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISIONS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 / Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SCI ILIA ET TONA justifie par la production du bail du 30 juin 2021 et du bail du 1er juillet 2023 ainsi que des lettres de relance du 27 octobre 2023, du 11 décembre 2023, du 9 janvier 2024, du 19 février 2024 et du 28 mai 2024 que l’association VVMS PROD reste devoir la somme de 3 228.38 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés.
L’obligation de l’association VVMS PROD n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à payer à la SCI ILIA ET TONA la somme provisionnelle de 3228.38 euros.
2 / Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de condamnation de l’association VVMS PROD au paiement de dommages et intérêts excédant les pouvoirs du juge des référés, il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
3 / Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association VVMS PROD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais de procédure non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. L’association VVMS PROD sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance par défaut, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE l’association VVMS PROD à payer à la SCI ILIA ET TONA la somme provisionnelle de 3 328.38 euros TTC au titre des loyers et charges demeurés impayés à l’issue de la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’association VVMS PROD à payer à la SCI ILIA ET TONA aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association VVMS PROD à payer à la SCI ILIA ET TONA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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