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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKRO
Minute : 316/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 29 Septembre 2025
Association UDAF 82
C/
Association UDAF 82
[X] [F]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à :
Association UDAF 82 (LRAR)
Expédition délivrée à :
Monsieur [X] [F] (LRAR)
Me Nicolas ANTONESCOUX (dépôt case avocat)
Le 20.10.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association UDAF 82
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [M] [S], directrice du pôle logement, comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [F]
né le 02 Juillet 1980 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
ayant pour curateur l’Association UDAF 82 et représenté par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Association UDAF 82 en sa qualité de curateur de Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 31 août 2022 prenant effet le 31 août 2022, l’Union départementale des associations familiales Tarn-et-Garonne (UDAF 82) a consenti à [X] [F] la sous-location d’un logement meublé situé [Adresse 4], à [Localité 10], dans le cadre de l’intermédiation locative, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite d’un an, moyennant un loyer de 297 euros, outre un “forfait” de 118 euros et des“frais de gestion” de 7,50 euros par mois.
Le 25 octobre 2024, l’UDAF 82 a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer la somme de 2.797,73 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 16 octobre 2024, visant la clause résolutoire.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 7 novembre 2024.
Par acte délivré le 12 février 2025, notifié à la préfecture du Tarn-et-Garonne le 13 février 2025, l’UDAF 82 a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir:
— constater la résiliation du bail au 26 décembre 2024 par l’effet de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, et d’ordonner le séquestre lorsque les biens situés dans les lieux occupés sont indisponibles en raison d’une saisie antérieure pratiquée par un autre créancier, aux frais de la locataire, en application des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner M. [F] au paiement des sommes suivantes :
— 3.671,63 au titre des loyers et charges échus et impayés au 23 janvier 2025, avec intérêts au taux légal en application des articles 1231 et 1231-6 du code civil ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre les dépens.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 23 juin 2025, en présence de l’UDAF 82, représentée par son conseil, et de M. [F], assisté de son curateur, l’UDAF 82, intervenante volontaire, représentées par leur conseil.
L’UDAF 82 maintient ses demandes initiales.
Elle indique que M. [F] a bloqué toute démarche et qu’il a été défaillant dans le paiement des loyers dès le début de la sous-location.
M. [F] demande à la juridiction, au visa des articles 1153 et 1343-5 du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— accorder des délais de paiement à M. [F] pendant trois ans ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés ;
— débouter l’UDAF 82 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé à l’assignation valant conclusions et aux conclusions de M. [F] assisté de son curateur pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de sous-location conclu entre l’UDAF 82 et M. [F], dans le cadre de l’intermédiation locative régie par le code de la construction et de l’habitation, ne relève pas des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, mais du code civil.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la résiliation et l’expulsion
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d’inexécution de l’une des clauses du contrat et du règlement intérieur, notamment à défaut de paiement à son échéance du forfait, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, l’UDAF 82 a fait délivrer le 25 octobre 2024 un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire, mais indiquant à M. [F] qu’il disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif avant l’acquisition de celle-ci.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [F] disposait d’un délai de deux mois pour régler sa dette locative.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que M. [F] ne s’est pas acquitté de l’intégralité de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au 26 décembre 2024, et de faire droit à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles sera celui prévu aux articles L 433-1, L 433-2 et R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
A compter de la résiliation du bail, M. [F] sera redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant des sommes mensuelles dues en vertu du contrat, soit la somme de 487,90 euros par mois.
Sur les sommes dues
Au vu du décompte produit, non contesté par M. [F], des règles d’imputation légale, M. [F] indiquant que les versements effectués ces derniers mois sont affectés au paiement des échéances des mois concernés, et de l’article 1231-6 du code civil, M. [F] est redevable des sommes suivantes :
— 2.695,83 euros au titre des loyers et charges échus impayés au jour du commandement de payer, mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 octobre 2024 ;
— 975,80 euros au titre des loyers et charges échus impayés des mois de novembre et décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 février 2025 ;
— 5 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au mois de juin 2025 inclus ;
qu’il sera condamné à payer à l’UDAF 82.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Les dispositions de l’article 24 V et VII dont se prévaut M. [F] n’étant pas applicables au litige, M. [F] sera débouté de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire fondées sur celles-ci, étant rappelé que M. [F] s’est maintenu dans le logement bien au-delà de la durée maximale du contrat de sous-location d’un an à compter du 31 août 2022.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
M. [F] perçoit une pension d’invalidité de 652,69 euros par mois.
Eu égard à la faiblesse de ses revenus, il y a lieu d’autoriser M. [F] à s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à l’UDAF 82 la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail au 26 décembre 2024 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [X] [F] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Rappelle qu’en application des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’expulsion, le bailleur peut faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, et remettre à un séquestre les biens indisponibles en raison d’une saisie antérieure pratiquée par un autre créancier;
Condamne [X] [F] à payer à l’UDAF 82 les sommes suivantes :
— 2.695,83 euros au titre des loyers et charges échus impayés au jour du commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ;
— 975,80 euros au titre des loyers et charges échus impayés des mois de novembre et décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 ;
— 5 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au mois de juin 2025 inclus ;
— à compter du 1er juillet 2025, une indemnité d’occupation de 487,90 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux ;
Déboute [X] [F] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire au titre de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Autorise [X] [F] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
Dit que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
Rappelle que pendant les délais de paiement, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues ;
Déboute l’UDAF 82 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet ;
Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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