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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLS7
Minute : 2025/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 17 Juillet 2025
[G] [U]
C/
[Z] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
M. [Z] [S]
Me David ALEXANDRE – 70
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE D’ERREUR MATÉRIELLE
du 17 Juillet 2025
Nous, Marie-Ange LE-GALLO, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Assistée de Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le 06 Avril 1982 à [Localité 4], domicilié : chez Ses parents, [Adresse 3]
représenté par Maître David ALEXANDRE, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S]
né le 31 Août 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant sans audience
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 30 juin 2025, [G] [U], représenté par son avocat, a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen aux fins de rectification d’une erreur matérielle.
[G] [U] indique que, par ordonnance en date du 17 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection statuant en référé a statué sur le litige l’opposant à [Z] [S] par un jugement qui a condamné Monsieur [S] à payer à [G] [U] la somme de 1.340 euros au titre des loyers et charges dus au 5 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, alors que le décompte produit faisait apparaître une dette locative de 4.020 euros sauf à retirer la somme de 43,22 euros pour proratiser le mois de mars 2025, ramenant la dette à la somme de 3.976,78 euros au 29 mars 2025.
SUR CE
Il est constant qu’une erreur matérielle affecte ladite ordonnance en ce que la dette de loyers et charges de [Z] [S] est de 3.976,78 euros arrêtée au 29 mars 2025, date de départ des lieux, au regard du décompte produit.
Aussi, il convient, sur le fondement de l’article 462 du Code de Procédure Civile, de rectifier cette erreur matérielle ainsi commise et de dire que le contenu du jugement en date du 17 juin 2025 sera libellé comme indiqué dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête en rectification matérielle déposée par [G] [U],
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
RECTIFIONS l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen statuant en référés, et
DISONS que les motifs et dispositif de cette décision seront désormais libellés comme suit :
En page 3 :
« Par conséquent M.[S] sera condamné à payer à M. [U] la somme de 3.976,78 euros au titre des loyers et charges dus au 29 mars 2025 outre intérêts au taux légal sur la somme de 2.680 Euros à compter du 12 décembre 2024, date du commandement de payer, et à compter du 12 mars 2025, date de l’assignation pour le surplus » au lieu de « Par conséquent, M. [S] sera condamné à payer à Monsieur [U] la somme de 1.340 euros au titre des loyers et charges dus au 5 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date du commandement de payer »
En page 4 :
« CONDAMNONS M. [Z] [S] à payer à M. [G] [U] la somme provisionnelle de 3.976,78 euros au titre des loyers et charges dus au 29 mars 2025 outre intérêts au taux légal sur la somme de 2.680 Euros à compter du 12 décembre 2024, date du commandement de payer, et à compter du 12 mars 2025, date de l’assignation pour le surplus ; » au lieu de « CONDAMNONS M. [Z] [S] à payer à M. [G] [U] la somme provisionnelle de 1.340 euros au titre des loyers et charges dus au 5 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date du commandement de payer ; »
En outre,
— DISONS que les dépens relatifs à la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public.
— DISONS qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision et des expéditions qui en seront délivrées.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
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