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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 oct. 2024, n° 24/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA PACIFICA c/ S.A.S. RIVIERA RAMONAGE SERVICES, S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD ( ACM IARD ), Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00847 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUMW
du 18 Octobre 2024
M. I 24/00001089
N° de minute
affaire : SA PACIFICA
c/ S.A.S. RIVIERA RAMONAGE SERVICES, Syndic. de copro. [19] , S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD), Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIMES, [E] [K], [U] [V] épouse [K]
[R] [S], Compagnie d’assurance RELYENS, [L] [M] nom d’usage [Y], S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD)
Expédition délivrée
à Me DEMARCHI
à Me BENDOTTI
à Me BOULARD
à Me FARNETI
à Me BENHAMOU
à Me DUMOUCHEL DE PREMARE
au Service Expertises
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre,
Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier , avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
SA PACIFICA
assureur MRH « Formule Intégrale » des époux [K]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 17]
[Localité 16]
représenté par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. RIVIERA RAMONAGE SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19] sis [Adresse 24]
Représenté par son syndic bénévole Mme [L] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé BOULARD substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR,
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Hervé BOULARD substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SAS RIVIERA RAMONAGE SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Localité 18]
non-comparante
DEFENDERESSE
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIMES (SDIS)
pris en la personne du Président du Conseil d’Administration
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR,
M. [E], [A], [C] [K]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 25]
représenté par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Margaux LARABI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR,
Mme [U], [J] [V] épouse [K]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 25]
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Margaux LARABI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 22] (06)
[Adresse 12]
représenté par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Margaux LARABI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance RELYENS
en qualité d’assureur du Service Départemental d’Incendie et de Secours
[Adresse 9]
représenté par Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE, et ayant pour avocat plaidant Me Michel TEBOUL, avocat au barreau de PARIS,
Madame [L] [T] [Z] [M], nom d’usage [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 21] (44)
[Adresse 23]
représentée par Me Hervé BOULARD substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD)
en qualité d’assureur de Monsieur [S] et de Madame [Y],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
représentée par Me Hervé BOULARD substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble sis à [Adresse 24] est divisé en trois appartements distincts :
Un appartement au rez-de-chaussée appartenant à Madame [L] [M] portant le nom d’usage [Y] ; Un appartement au rez-de-jardin appartenant à Monsieur [E] [K] et Madame [U] [V] épouse [K] (ci-après désignés « les époux [K] ») ; Un appartement au R+1 appartenant à Monsieur [R] [S].
Le 24 janvier 2024, les pompiers sont intervenus à 14h15 au domicile des époux [K] pour un incendie qui s’était déclenché dans leur poêle à bois.
Le 25 janvier 2024 vers 1h45 du matin, un nouvel incendie s’est déclenché au niveau de l’appartement R+1, causant de graves dommages à la bâtisse, notamment la destruction de la couverture et de la charpente.
Le cabinet SARETEC a rendu un rapport en date du 9 février 2024 qui met en cause l’intervention initiale des pompiers et la société RIVIERA RAMONAGE SERVICES qui avait procédé au ramonage du poêle à bois le 7 septembre 2023, et alerte sur la nécessité de prendre des mesures conservatoires pour mettre l’immeuble hors d’eau.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, la compagnie d’assurances PACIFICA, assureur des époux [K], a assigné les époux [K], le syndicat des copropriétaires [19] [Adresse 24] et son assureur la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la société RIVIERA RAMONAGE SERVICES, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes devant le juge des référés aux fins de :
Juger que le 24 janvier 2024, un incendie a détruit en grande partie l’immeuble en copropriété sis [Adresse 24] à [Localité 25] ; Juger que le bien incendié constitue le domicile des époux [K] ; Juger que la compagnie PACIFICA est subrogée dans les droits de ses assurés, les époux [K], à hauteur de 30 000 euros par application des articles L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances ; Juger qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’établir la preuve de l’espèce ; En conséquence,
Désigner tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission notamment de : Convoquer en urgence dès désignation et acceptation de mission confiée par l’expert qui sera désigné sans attendre la consignation afin d’organiser une première réunion sur les lieux dont l’objet unique sera de procéder aux premières constatations et investigations permettant de définir les premiers travaux provisoires et urgents à réaliser (couverture et charpente pour mise hors d’eau et stabilisation de la structure notamment du plancher bas du R+1) sis [Adresse 24] à [Localité 25] dans l’appartement des époux [K] en présence des parties ou celles-ci régulièrement représentées ; Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Vérifier la réalité des dommages affectant l’appartement des époux [K] en se fondant sur l’assignation et / ou conclusions et pièces visées selon le bordereau de communication des pièces et les décrire ; Autoriser l’expert à impartir un délai aux responsables des désordres pour qu’ils fassent exécuter les travaux nécessaires pour reprendre les désordres en cas d’urgence ou de péril ; Rechercher et indiquer la ou les causes des dommages en donnant toutes les explications utiles sur les moyens d’investigation utilisés et situer leur date d’apparition ; Indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux dommages des époux [K] en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ce devis, dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre si nécessaire un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ; Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût, ainsi que les éventuels préjudices annexes (perte financière, trouble de jouissance etc) ; Fournir tout élément technique et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues ; Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis notamment sur le préjudice de jouissance ; Plus généralement, faire toute constatation et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ; Condamner solidairement ou in solidum les requis – au visa de l’article 1310 et suivants du code civil – à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens d’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024, les époux [K] et Monsieur [R] [S] demandent au juge des référés de :
Donner acte à la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD et à Madame [Y] de leurs interventions volontaires et de leurs demandes relatives à l’extension de mission, ainsi qu’à la production, sous astreinte, des rapports du SIDS ; Prendre acte des protestations et réserves formulées tant par les époux [K] que par Monsieur [S], sur la mesure d’expertise ; Etendre la mission de l’expert qui sera désigné aux chefs de mission suivants : Etendre ou compléter la mission sollicitée par PACIFICA (initialement au profit des époux [K]), au profit de Monsieur [S], et ce afin que puisse être pris en considération tous les éléments relatifs à son préjudice subi ; Vérifier, quitte à s’adjoindre d’un sapiteur, l’état d’infection de l’immeuble entier, voire de chaque appartement, par la mérule ou tous autres champignons et, le cas échéant, préconiser toutes interventions, ainsi que leurs coûts, le tout afin que les habitants de l’immeuble puissent réintégrer les lieux après travaux en toute sécurité sanitaire ; En tout état de cause :
Condamner in solidum tous succombants à la somme de 2 000 euros pour Monsieur [S] et à la somme de 2 000 euros pour les époux [K] ; Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024, la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD), assureurs de Madame [L] [Y] et de Monsieur [R] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L'[19] et Madame [L] [M], nom d’usage [Y] demandent au juge des référés de :
Juger Madame [L] [Y] et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL recevables et bien fondés en leur intervention volontaire ; Rendre commune et opposable à Madame [L] [Y] et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL l’ordonnance à intervenir ; Prendre acte des protestations et réserves formulées par Madame [L] [Y] et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ainsi que du syndicat des copropriétaires [19] et de son assureur les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ; Prendre acte de la règle proportionnelle qu’entend opposer les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au syndicat des copropriétaires ; Etendre la mission de l’expert éventuellement désignés aux chefs de mission suivants : Définir la valeur vénale de l’immeuble et de chaque appartement ; Recueillir et annexer à son rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19], et Madame [L] [Y] ; Etablir un chiffrage des dommages vétusté déduite et en valeur à neuf correspondant au mode d’indemnisation contractuelle ; Dans tous les cas :
Condamner le SDIS d’avoir à communiquer leur rapport d’intervention des 24 et 25 janvier 2024 et les éventuelles annexes de ceux-ci et ce, sous astreinte de 300 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Débouter PACIFICA de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que toutes autres demandes formulées par toutes les parties ; Réserver les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024, la compagnie RELYENS, assureur du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes, demande au juge des référés de :
Juger la Compagnie Relyens recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; Constater que la Compagnie Relyens, assureur du SDIS des Alpes-Maritimes, conteste toute responsabilité de son assuré dans les dommages et préjudices résultant de l’incendie litigieux survenu dans la nuit du 24 au 25 janvier 2024 et affectant l’immeuble l'[19] à [Localité 25], mais qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée ; Rendre commune et opposable à la Compagnie Relyens l’ordonnance à intervenir ; Constater et juger que la Compagnie Relyens s’associe à la demande d’expertise sollicitée ; En conséquence, désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec la mission sollicitée par la société PACIFICA ; Compléter la mission d’expertise judiciaire dans les termes ci-après : Décrire le sinistre et les modalités d’intervention du SDIS des Alpes-Maritimes ; Dire si l’intervention du SDIS des Alpes-Maritimes paraissait logique, cohérente et efficace tant en moyens humains que matériels ; Dire si, lors de l’intervention litigieuse, les sapeurs-pompiers ont pris les précautions habituelles que prennent les pompiers lors de leurs interventions ; Dire si l’intervention du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes a pu entraîner une aggravation des dommages et dans l’affirmative, déterminer la seule aggravation des dommages strictement imputables aux manquements éventuels des sapeurs-pompiers, en distinguant ces préjudices des conséquences normalement prévisibles d’un incendie, de l’état antérieur de l’immeuble et de toute cause étrangère ; Dire si les dispositions de construction et la conception de l’immeuble de l'[19] à [Localité 25] ont pu gêner l’extinction de l’incendie ou favoriser son extension et sa propagation et donc aggraver les conséquences de l’incendie ; Dire si cet immeuble répondait aux règles et aux normes de sécurité et disposait des aménagements requis à cette fin ; Evaluer les dommages en tenant compte de la vétusté des biens endommagés, c’est-à-dire en valeur à neuf et en valeur vétusté déduite, dans la seule hypothèse où un accord ne serait pas atteint sur ces valeurs entre les différentes parties ; Evaluer la valeur vénale des biens endommagés, cela dans la seule hypothèse où un accord ne serait pas atteint sur le montant de cette valeur vénale entre les différentes parties ; Débouter la Compagnie PACIFICA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes autres demandes formées par les autres parties ;Réserver les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024, le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes (SDIS) demande au juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves qu’il formule ; Rejeter le chef de mission suivant, tel que sollicité par la Compagnie PACIFICA : Autoriser l’expert à impartir un délai aux responsables des désordres pour qu’ils fassent exécuter les travaux nécessaires pour reprendre les désordres en cas d’urgence ou de péril ;
Etendre la mission de l’expert qui sera désigné aux chefs de mission suivants : Procéder à la mesure des écarts de tubage du conduit de cheminée depuis l’appartement des époux [K], vérifier si ledit tubage était suffisant, vérifier si le conduit d’évacuation des fumées était conforme, vérifier si le conduit de raccordement était conforme, vérifier si la distance de sécurité autour du conduit était conforme, vérifier si la ventilation était correcte, vérifier si le montage de la cheminée était fait correctement, vérifier si la souche était isolée ; Vérifier si les normes applicables en matière de fumisterie ont été respectées tant au niveau de l’appartement des époux [K] que de la copropriété, et dans la négative, en tirer toutes conséquences ; Se prononcer sur la propagation de l’incendie et en déterminer les causes ; Donner acte au Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes de la communication de la fiche d’intervention complète relative à l’incendie des 24 et 25 janvier 2024 ; Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre comme fondées ni en droit, ni en fait ; Rejeter toutes demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigées à son encontre ; Réserver les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024, La SAS RIVIERA RAMONAGE SERVICE demande au juge des référés de :
Prendre acte de ses protestations et réserves sur la désignation d’un expert judiciaire ; Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger que » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les interventions volontaires :
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. »
En l’espèce, Madame [L] [Y] entend intervenir volontairement en tant que propriétaire de l’un des appartements de l’immeuble sinistré par l’incendie. Elle fait part de dommages survenus dans son appartement.
Dans ces conditions, il convient de recevoir son intervention volontaire.
Il ressort des explications des parties que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL entendent intervenir en qualité d’assureur de Madame [L] [Y] et que la Compagnie RELYENS entend intervenir en qualité d’assureur du Service Départemental d’Incendie et de Sécurité des Alpes-Maritimes.
Il y a lieu de déclarer recevables leurs interventions respectives.
Il convient de remarquer qu’aux termes de ses conclusions, Monsieur [R] [S] indique intervenir en tant que défendeur. Or, il ne fait pas partie des personnes assignées par la Compagnie PACIFICA, demanderesse en l’espèce. Il n’est pas non plus demandé au juge de recevoir son intervention volontaire.
Toutefois, Monsieur [R] [S] ayant déposé des conclusions dans lesquelles il formule des prétentions, il y a lieu de considérer que sa présence à l’instance constitue une intervention volontaire, étant précisé qu’aucun des autres intervenants n’a contesté sa qualité de partie à la procédure.
En revanche, si les ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD ont précisé être l’assureur de Monsieur [R] [S], le juge n’est pas saisi d’une demande d’intervention volontaire accessoire à ce titre.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’incendie de l’immeuble L'[19] a pour foyer le poêle à bois des époux [K]. Cet incendie est survenu quelques heures après l’intervention du SDIS sur ce même poêle à bois et alors que ce dernier avait fait l’objet d’un ramonage quelques mois auparavant. Dans ces conditions, la responsabilité du SDIS et de la société RIVIERA RAMONAGE SERVICE est susceptible d’être engagée. Ces derniers contestent pour l’heure une quelconque responsabilité.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues, des désordres constatés et des incertitudes sur les éventuelles responsabilités susceptibles d’être engagés est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
S’agissant des missions confiées à l’expert, il ressort des prétentions des parties qu’une seule d’entre elles est contestée, celle consistant à « autoriser l’expert à impartir un délai aux responsables des désordres pour qu’ils fassent exécuter les travaux nécessaires pour reprendre les désordres en cas d’urgence ou de péril ».
Or, il n’appartient pas à l’expert d’établir les responsabilités encourues. De même, il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser une partie à faire exécuter les travaux urgents estimés indispensables par l’expert.
Cette mission sera donc écartée.
Les modalités de l’expertise, ordonnée aux frais avancés de la SA PACIFICA, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de production du rapport du SDIS :
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours verse ce document aux débats et justifie l’avoir transmis par mail à Monsieur [E] [K] le 7 février 2024.
En conséquence, la demande de communication sous astreinte de ce rapport sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la compagnie d’assurances PACIFICA.
De même, en l’absence de partie succombante, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [L] [M] portant le nom d’usage [Y] ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD, en qualité d’assureur de Madame [L] [M] portant le nom d’usage [Y] ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la Compagnie RELYENS, en tant qu’assureur du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes ;
CONSTATONS l’intervention volontaire de Monsieur [R] [S] ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [I] [B], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 10] (tel : [XXXXXXXX06] ; mail : [Courriel 20]), avec mission de :
* Se rendre sur les lieux sis [Adresse 24] à [Localité 25] dans les appartements des époux [K] et de Monsieur [R] [S] en présence des parties ou celles-ci régulièrement représentées ;
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens réaliser (notamment couverture et charpente pour mise hors d’eau et stabilisation de la structure notamment du plancher bas du R+1) ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ;
* Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Examiner les désordres allégués par les époux [K] et Monsieur [R] [S] en se fondant sur l’assignation et / ou conclusions et pièces visées selon le bordereau de communication des pièces et les décrire ;
* Recueillir et annexer à son rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19], et Madame [L] [Y] ;
* Rechercher et indiquer la ou les causes des dommages en donnant toutes les explications utiles sur les moyens d’investigation utilisés et situer leur date d’apparition ;
* Indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux dommages en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ce devis, dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre si nécessaire un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
* Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût, ainsi que les éventuels préjudices annexes (perte financière, trouble de jouissance etc) ;
* Fournir tout élément technique et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues, et notamment :
Evaluer les modalités d’intervention du SDIS et dire si, et dans quelle mesure, leur intervention a pu entraîner une aggravation du dommage ;Dire si les dispositions de construction et la conception de l’immeuble de l'[19] à [Localité 25] ont pu gêner l’extinction de l’incendie ou favoriser son extension et sa propagation et donc aggraver les conséquences de l’incendie ; Dire si cet immeuble répondait aux règles et aux normes de sécurité et disposait des aménagements requis à cette fin ; Procéder, si besoin, à la mesure des écarts de tubage du conduit de cheminée depuis l’appartement des époux [K], vérifier si ledit tubage était suffisant, vérifier si le conduit d’évacuation des fumées était conforme, vérifier si le conduit de raccordement était conforme, vérifier si la distance de sécurité autour du conduit était conforme, vérifier si la ventilation était correcte, vérifier si le montage de la cheminée était fait correctement, vérifier si la souche était isolée ; Vérifier si les normes applicables en matière de fumisterie ont été respectées tant au niveau de l’appartement des époux [K] que de la copropriété, et dans la négative, en tirer toutes conséquences ; Se prononcer sur la propagation de l’incendie et en déterminer les causes ;
* Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis notamment sur le préjudice de jouissance ;
* Plus généralement, faire toute constatation et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
* Vérifier, quitte à s’adjoindre d’un sapiteur, l’état d’infection de l’immeuble entier, voire de chaque appartement, par la mérule ou tous autres champignons et, le cas échéant, préconiser toutes interventions, ainsi que leurs coûts, le tout afin que les habitants de l’immeuble puissent réintégrer les lieux après travaux en toute sécurité sanitaire ;
* Evaluer les dommages en tenant compte de la vétusté des biens endommagés, c’est-à-dire en valeur à neuf et en valeur vétusté déduite, dans la seule hypothèse où un accord ne serait pas atteint sur ces valeurs entre les différentes parties ;
* Evaluer la valeur vénale des biens endommagés, cela dans la seule hypothèse où un accord ne serait pas atteint sur le montant de cette valeur vénale entre les différentes parties ;
DISONS que la Compagnie d’assurances PACIFICA devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Vu l’urgence, DISONS que l’expert commencera ses opérations sans attendre d’avoir été avisé par le greffe que la consignation a été versée en application de l’article 267 du code de procédure civile.
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 18 juin 2025, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de communication du rapport du Service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la compagnie d’assurances PACIFICA ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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