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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00052 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAET
NAC : 53B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR
M. [P] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [U] [S] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Mai 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MOREL délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître SETTAMA délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Monsieur [P] [D] a fait assigner Monsieur [U] [S] [G] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme totale de 48 500 euros à titre de provision sur les sommes dues en vertu de la reconnaissance de dette signée le 24 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 avril 2025, Monsieur [D] demande à la juridiction de :
— Condamner M. [G] à payer à M. [D] à titre provisionnel les sommes suivantes :
— 40 000 € à titre de provision ;
— 8 500 € à titre de provision à valoir sur les intérêts.
— Dire que M. [G] pourra s’acquitter du paiement de la provision sous forme de 20 versements mensuels de 2500 € ;
— Condamner M. [G] à payer à M. [D] la somme de 2500 € de frais irrépétibles ;
— Condamner le même aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que ses demandes, qui s’appuient sur une reconnaissance de dette signée de la main du défendeur, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 avril 2025, Monsieur [G] demande à la juridiction de :
— DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes ;
— le CONDAMNER à payer à Monsieur [G] [U], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, il fait valoir que, si l’existence du prêt de 40 000 euros que monsieur [D] lui a consenti n’est pas contestée, en revanche, en l’absence de terme de remboursement fixé dans la reconnaissance de dette, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de monsieur [D].
A l’issue de l’audience du 22 mai 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, le demandeur justifie que le défendeur a signé le 14 octobre 2023 un acte sous signature privée ayant pour objet « reconnaissance de dette », portant sur un montant de 40 000 euros qu’il lui doit. Cet acte se termine par la phrase suivante : « je m’engage expressément à lui rembourser cette somme en ….. fois, majorée de 8 500 euros d’intérêts. » Le nombre et la fréquence des échéances de remboursement ne sont pas renseignés, de sorte que l’existence de l’obligation pour monsieur [G] de rembourser monsieur [D] est à ce jour sérieusement contestable.
En outre, ainsi que le souligne monsieur [G], le montant des intérêts assortissant le prêt révèlerait l’application d’un taux d’intérêts susceptible de relever de la qualification d’usure s’il était retenu que la somme totale était exigible à ce jour.
Le demandeur sera par conséquent débouté de ses demandes de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le demandeur, qui perd son procès, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à verser au défendeur la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour se défendre en justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
REJETONS les demandes de condamnation à titre provisionnel formulées par Monsieur [P] [D],
CONDAMNONS Monsieur [P] [D] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [U] [S] [G] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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