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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 1er juil. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTKO
Minute :
Patient : M. [D] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 01 Juillet 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article L3213-1 du code de la santé publique)
Le :01 Juillet 2025
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
Le : 01 Juillet 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 01 Juillet 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le un Juillet
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [D] [E]
né le 22 Avril 1996 à [Localité 13]
[Adresse 1]
comparant, assisté de
Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
SAISINE PAR:
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 2]
non comparant, représenté par Madame [B] [N]
[Adresse 8]
Délégation Départementale d’Eure et Loir
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 5]
non comparant, représenté par Madame [C] [K], cadre de santé par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
UDAF 28, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 30 JUIN 2025
**
Vu les articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 27 Juin 2025, reçue au greffe le 27 Juin 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [D] [E] a fait l’objet le 22 JUIN 2025,
Vu les avis d’audience adressés à
— Monsieur [D] [E],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
— Me Mahir AGIRDAG, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 26 JUIN 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [E] ,
Vu l’avis écrit en date du 30 JUIN 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [E] ,
*****
Le 27 Juin 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [E].
L’audience du 01 Juillet 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [D] [E] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [N] a été entendue en ses observations.
Me Mahir AGIRDAG a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [D] [E] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, suivant arrêté préfectoral du 22 juin 2025 de Monsieur le Sous-Préfet Préfet de [Localité 10], au Centre Hospitalier Henri Ey;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par Monsieur le Préfet d’EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu les articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical médical d’admission que Monsieur [E] présente des antécédents de schizophrénie ; qu’il est en rupture de traitement ; qu’il déambule nu dans la rue
présentant de l’hétéro agressivité avec menace de tuer des gens ;
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTKO
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [E] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
que le médecin rappelle que le patient a été admis sous contrainte via les urgences de [Localité 10]
accompagné par les forces de l’ordre pour errance sur la voie publique , hétéro agressivité avec des menaces de tuer des personnes ; que le médecin relève un contexte de décompensation psychotique; que le patient est en rupture de soins et du traitement depuis sa dernière hospitalisation en septembre 2024 ; qu’il présente un discours fluide voir logorrhéique centré sur le déni des troubles ; qu’il est totalement anosognosique;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [E] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, troubles qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [E] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [E] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique,
— Désignons Me Mahir AGIRDAG avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [D] [E] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [D] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [D] [E] le 22 JUIN 2025 par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 22 JUIN 2025 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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