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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 20 nov. 2025, n° 23/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025 N°: 25/310
AB/CT
N° RG 23/01940 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZ2C
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
Monsieur Cyril TURPIN, Juge
qui en ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 25 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
DEMANDEURS
M. [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
M. [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
Mme [W] [E] [S] [B] veuve [P]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 15] (GABON)
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. Docteur [L] [H], médecin radiologue de la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU LEMAN, immatriculée au RCS de THONON -LES-[Localité 13] sous le numéro 423 834 373 00049
exerçant [Adresse 3]
et
S.A. LA MEDICALE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentés par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER RINCK, avocat au barreau de LYON, plaidant
M. [T] [Y] médecin chirurgien à l’hôpital privé du léman immatriculé au RCS de [Localité 18] sous le numéro 439 767 278
exerçant [Adresse 3]
et
[Adresse 14] EUROPEAN INSURANCE DAC
dont le siège social est sis [Adresse 11] (IRELAND)
représentés par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Marie BELLOC du Cabinet BELLOC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 28/11/2025
à
— Maître Isabelle RATEL
— Maître Anne BOSSON
— Maître Damien MEROTTO
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mai 2019, souffrant de douleurs inhabituelles au dos et au ventre, [M] [P] a consulté son médecin traitant, lequel lui a prescrit une radiographie et des analyses de sang.
Le 4 juin 2019, [M] [P] a consulté à nouveau son médecin traitant, lequel lui a prescrit une échographie abdominale, réalisée le matin du 5 juin 2019 par le Dr [O], révélant la présence d’un anévrisme volumineux de l’aorte abdominale, le médecin sollicitant un avis chirurgical cardio-vasculaire en urgence et la réalisation d’un angioscanner le jour-même à 13h.
Le même matin, le médecin traitant de [M] [P] a rédigé un courrier à l’attention du Dr [T] [Y], chirurgien, pour avis dans les suites de la découverte de l’anévrisme, pour évaluation et prise en charge.
À 13h, l’angioscanner réalisé par le Dr [L] [H] a confirmé le diagnostic. [M] [P] a été invité à rentrer chez lui et se présenter auprès du Dr [T] [Y] le 7 juin 2019 à 10h.
Le [Date décès 10] 2019 vers 7h, ensuite de douleurs abdominales extrêmement fortes, [M] [P] a été pris en charge par le SMUR et hospitalisé.
[M] [P] est décédé dans l’après-midi du [Date décès 10] 2019.
Par acte d’huissier de justice des 4 et 7 août 2020, [W], [J] et [R] [P], épouse et fils du défunt, ont fait assigner les docteurs [L] [H] et [T] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, il a été fait droit à cette demande, et le Dr [C] [A] [U] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 10 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice des 17, 21, 22, 24 et 31 août 2023, les consorts [P] ont fait assigner les docteurs [L] [H] et [T] [Y], leurs assureurs respectifs les sociétés BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC et LA MÉDICALE, ainsi que la CPAM DE LA HAUTE SAVOIE devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices subis.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [P] sollicitent du tribunal, au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, qu’il :
— juge que les Drs [Y] et [H] ont conjointement commis des fautes postérieurement au diagnostic réalisé,
— juge l’avis chirurgical de [M] [P] auprès du Dr [Y] tardif,
— juge la prise en charge clinique de [M] [P] défaillante à défaut de surveillance clinique appropriée,
— juge que les Drs [Y] et [H] sont conjointement responsables du défaut de prise en charge chirurgicale et de surveillance,
— juge que l’absence d’avis chirurgical dans un délai raisonnable et le défaut de prise en charge et de surveillance clinique a engendré une perte de chance d’éviter l’aggravation de sa pathologie et de survivre à celle-ci,
— fixe la perte de l’éventualité favorable à 80 %,
— condamne solidairement les Drs [H] et [Y] à indemniser les préjudices subis par le défunt à hauteur de 457,10 euros au titre des dépenses de santé et 9600 euros au titre des souffrances physiques et morales,
— condamne solidairement les Drs [H] et [Y] à indemniser leurs préjudices à hauteur de 2931,60 euros au titre des frais d’obsèques et 3200 euros au titre des frais divers,
— condamne solidairement les Drs [H] et [Y] à payer à [W] [P] la somme de 21 600 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamne solidairement les Drs [H] et [Y] à payer à [J] et [R] [P] la somme de 13 600 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— dise le jugement commun et opposable aux sociétés LA MEDICALE et BERKSHIRE,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision,
— condamne solidairement les Drs [H] et [Y] à leur payer la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement les Drs [H] et [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Me RATEL, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les dépens de l’instance en référé.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [T] [Y] et la société BERKSHIRE demandent au tribunal de :
— juger que la responsabilité civile du Dr [Y] n’est pas engagée,
— débouter les consorts [P] de leurs demandes dirigées à l’encontre du Dr [Y],
— rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre du Dr [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante à verser au Dr [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux dépens.
À titre infiniment subsidiaire, ils demandent au tribunal de :
— limiter l’indemnisation des consorts [P] à hauteur d’une perte de chance de 20%,
— juger que la part de responsabilité du Dr [Y] ne saurait excéder 50% de cette perte de chance,
— appliquer le taux de perte de chance et le partage de responsabilité à la liquidation des préjudices,
— réduire les prétentions indemnitaires des consorts [P] à de plus justes proportions,
— juger que la liquidation des préjudices des consorts [P], strictement imputable au Dr [Y] sera établie à hauteur de :
* 366 euros au titre des frais d’obsèques,
* 320 euros au titre des frais divers,
* 2000 euros au titre du préjudice d’affection de [W] [P],
* 1000 euros au titre du préjudice d’affection de chacun des deux fils [P],
— débouter les consorts [P] de leur demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées de [M] [P] et des dépenses de santé,
— débouter les consorts [P] du surplus de leurs demandes,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [L] [H] et LA MÉDICALE demandent au tribunal de :
— juger que les consorts [P] ne démontrent pas de manquement imputable au Dr [H], ni de lien de causalité direct et certain entre l’absence de surveillance clinique postérieure à la réalisation de l’angioscanner et les préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation,
— débouter en conséquence les consorts [P] de leurs demandes à leur encontre,
— condamner les consorts [P] à leur payer la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [P] aux dépens distraits au profit de Me BOSSON, avocat sur
son affirmation de droit.
À titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de :
— limiter la perte de chance imputable au Dr [H] à 20%,
— débouter les consorts [P] de leur demande d’indemnisation des prejudices subis par [M] [P],
— ramener les demandes des consorts [P], victimes indirectes, à de plus justes proportions et notamment :
* 732,902 euros au titre des frais d’obsèques,
* 640 euros au titre des frais divers,
* 4000 euros au titre du préjudice d’affection de [W] [P],
* 2200 euros au titre du préjudice d’affection des fils [P],
— ramener la demande formulée par les consorts [P] au titre de l’article 700 du code de
procédure civile à de plus justes proportions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci.
La CPAM 74 n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la CPAM 74 a été assignée à son siège, l’assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie.
En outre, la demande des consorts [P] s’élève à un montant total de 61 788,70 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
*****
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I/ Sur l’existence de fautes médicales
Aux termes de l’article 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme, dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Conformément aux dispositions de l’article R 4127-8 du code de la santé publique, dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes
investigations et thérapeutiques possibles.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 3 novembre 2016, qu’une présomption de causalité en matière de responsabilité médicale ne peut être établie lorsque le dommage et la faute sont reconnus mais qu’il demeure une incertitude quant à l’identité précise du responsable en raison de la succession d’actes médicaux.
Il résulte donc de ces textes que la responsabilité médicale est nécessairement conditionnée à la preuve d’une faute personnelle du praticien.
En l’espèce, les consorts [P] soutiennent que tant le Dr [H], radiologue ayant réalisé l’angioscanner confirmant le diagnostic d’anévrisme volumineux, que le Dr [Y], chirurgien ayant donné rendez-vous au patient deux jours plus tard pour suites à donner, ont commis une faute dans la prise en charge de la situation médicale de [M] [P] en juin 2019.
Il n’est pas contestable, ni contesté, que [M] [P] est décédé le [Date décès 10] 2019 des suites de la rupture d’un anévrisme aortique volumineux, diagnostiqué la veille après la réalisation d’une échographie abdomino-pelvien, puis d’un angioscanner pratiqué par le Dr [H] (pièces n°5 et 6 des demandeurs), à partir de douleurs violentes ressenties dès le 31 mai 2019 (pièces n°11 et 13 des demandeurs).
Il est également constant que, ensuite de l’angioscanner pratiqué, le Dr [H] a contacté le Dr [Y], chirurgien, afin de lui rendre compte de la situation lors d’un appel téléphonique, le Dr [Y] fixant un rendez-vous au patient le 7 juin suivant afin d’envisager une intervention chirurgicale, et précisant venir consulter le compte rendu d’angioscanner et les imageries en fin de journée du 5 juin.
Il ressort de ces éléments qu’au regard de la gravité de la situation diagnostiquée, à savoir un anévrisme aortique volumineux potentiellement mortel en cas de rupture imprévisible, et malgré une absence de fissuration, une confirmation dudit diagnostic et la définition des suites à envisager revêtaient une notion d’urgence certaine, qui a été correctement relevée par les médecins défendeurs, au regard de leur réactivité dans la réalisation de l’angioscanner et du compte rendu téléphonique réalisés par le Dr [H], et la fixation d’un rendez-vous aux fins d’hospitalisation et intervention chirurgicale par le Dr [Y].
En revanche, les consorts [P] soutiennent que, malgré la prise en considération du caratère urgent du diagnostic, cette urgence n’a pas été relevée à nouveau ensuite, et que le défaut de prise en charge immédiate aux fins de surveillance du défunt en cas de complications médicales avant le rendez-vous fixé deux jours plus tard est une décision commune des deux médecins défendeurs constituant une faute, en lien direct avec le décès de [M] [P], engageant leur responsabilité.
Les défendeurs font valoir que, si un tel anévrisme présente un risque de rupture mortelle et qu’une intervention chirurgicale est nécessaire pour mettre fin à ce risque, la réalisation d’une telle intervention nécessite plusieurs actes préalables et que, dans l’attente, une hospitalisation préventive de surveillance n’est ni nécessaire ni utile, puisque ne permettant pas d’éviter avec certitude une issue fatale.
Il convient de relever qu’aucune littérature médicale n’est certaine sur ce sujet, et qu’aucun élément avancé par chacune des parties n’a fait l’objet de versement de pièces aux débats pour corroborer les affirmations des uns et des autres.
Les demandeurs estiment que ce type d’anévrisme nécessite une prise en charge rapide afin que le patient ait le maximum de chance de survie, la rupture étant à 80 % mortelle, les anévrismes plus volumineux ayant un risque plus élevé de rupture, lequel s’accroît à chaque augmentation de diamètre de l’anévrisme et en présence d’une hypertension artérielle.
Or, ils font valoir que l’anévrisme de [M] [P] avait grossi encore d’un centimètre de diamètre entre l’échographie réalisée le matin du 5 juin 2019 indiquant huit centimètres de diamètre (pièce n°5) et l’angioscanner pratiqué à treize heures, révélant neuf centimètres de diamètre outre une extension au niveau de l’artère iliaque droite et au niveau de l’artère hépatique commune droite (pièce n°6).
Les consorts [P] s’appuient également sur une recommandation de la haute autorité de santé versée aux débats (pièce n°27) précisant qu’un diagnostic de fissuration anévrismale peut être évoqué devant une douleur irradiante dos-abdomen, dos-aine ou dos-jambe sévère d’apparition soudaine, rappelant que [M] [P] a ressenti de tels symptomes dès le 31 mai 2019 (pièces n°11 et 13).
S’agissant de la différence de taille de l’anévrisme rapportée, le Dr [Y] affirme dans ses écritures qu’elle peut s’expliquer par les différences de techniques utilisées, échographie ou scanner, expliquant que ces différences de mesures seraient bien connues dans le milieu médical, sans produire cependant de pièce aux débats sur ce point.
Le Dr [H] cite en revanche, sans la produire aux débats, une étude multicentrique portant sur 334 cas, nommée “comparison of abdominal aortic aneurysm diameter measurements obtained with ultrasound and computed tomography : is there a difference ?”, qui révèlerait que l’échographie est moins performante que le scanner pour la mesure de ce diamètre, et qu’elle minore le diamètre anévrismal en comparaison du scanner.
Le Dr [Y] indique également qu’aucune recommandation n’impose une hospitalisation en urgence à titre préventif face à un anévrisme, même important, dès lors qu’il n’y a pas de complication au regard de l’absence de signe de rupture au scanner.
Le Dr [H] rejoint son confrère en affirmant qu’aucune recommandation médicale n’impose d’hospitalisation ou de surveillance clinique dans l’hypothèse d’une telle pathologie, et relève que l’expert n’en apporte également aucune.
Par conséquent, en l’absence de littérature médicale pertinente sur le sujet, le tribunal entend considérer les conclusions de l’expertise judiciaire avec importance.
Il ressort desdites conclusions que :
— la fixation d’un rendez-vous auprès du chirurgien 34 à 36 heures après la confirmation du diagnostic ne semble pas anormale au regard de l’absence de signe de fissuration ou de rupture de l’anévrisme, cette situation ne nécessitant pas d’intervention chirurgicale en extrême urgence, d’autant que cette chirurgie lourde avec risques opératoires très importants doit être réalisée après des bilans pré-opératoires adaptés (page 15), cet élément ne faisant d’ailleurs pas l’objet de critique des demandeurs,
— les critères de prise en charge en urgence chirurgicale le jour-même de la confirmation du diagnostic le 5 juin 2019 n’étaient alors pas réunis(page 12), ce qui induit que rien n’empêchait a minima la mise en place d’une hospitalisation pour surveillance de la situation et de la tension artérielle, facteur d’aggravation dans une telle situation,
— la décision médicale doit reposer sur l’analyse de chaque situation, sur un avis clinique et une surveillance telle que l’expert l’a préconisée, et non pas seulement fondée sur un échange téléphonique entre un radiologue non clinicien urgentiste et un chirurgien n’ayant pas vu le patient (page 13),
— la situation aurait nécessité une hospitalisation pour la nuit avec une prise en charge de précaution au plan pré-chirurgical et un contrôle tensionnel régulier (page 10).
En outre, il y a lieu de considérer, en l’absence de littérature médicale sur ce sujet, qu’il revient aux médecins de faire une appréciation factuelle, personnelle et appropriée des soins à apporter au patient, et que la découverte d’un anévrisme volumineux, présentant un risque de rupture mortelle doit conduire à la précaution de prévenir cette rupture, en procédant au contrôle régulier de la tension artérielle, et de le placer dans un milieu hospitalier adapté en cas de rupture afin d’essayer de sauver le patient par une prise en charge immédiate.
En conséquence, il convient de constater que, si aucune faute n’a été commise lors de la fixation d’un rendez-vous auprès du chirurgien deux jours après la confirmation du diagnostic, l’absence de prise en charge médicale immédiate, à l’issue du rendez-vous chez le Dr [H] le 5 juin 2019 à 13h30, aux fins de surveillance du patient est une décision constitutive de faute.
En effet, la surveillance immédiate aurait pu augmenter les chances de survie de [M] [P], soit en lui administrant un traitement régulant l’hypertension artérielle facteur de rupture d’anévrisme, soit en cas de rupture en permettant une prise en charge instantanée et à la première douleur intensive, ce qui aurait pu changer l’issue, ou a minima donner une chance supplémentaire de survie au patient.
La décision médicale du 5 juin 2019, de renvoyer le patient chez lui sans surveillance, a donc conduit à la prise en charge et l’hospitalisation trop tardive de [M] [P] lors de la rupture de l’anévrisme intervenue en fin de nuit suivante, entraînant son décès.
Le lien de causalité entre la décision médicale et le décès est donc établi.
II/ Sur la responsabilité des médecins
Il ressort de l’expertise judiciaire produite aux débats (pièce n°26 des demandeurs) que la prise en charge de [M] [P] a impliqué l’intervention de plusieurs médecins, et qu’il ne peut y avoir de responsable unique, en ce que l’action conjuguée du radiologue et du chirurgien, en décidant de l’hospitalisation immédiate, aurait augmenté avec certitude les chances de survie, ou a minima permis d’éviter l’aggravation brutale de l’état de santé du patient.
L’expert retient en effet que la responsabilité de soumettre le patient à un avis clinique deux jours après la réalisation du diagnostic puis de le laisser sans surveillance clinique relève sans distinction tant du radiologue et du chirurgien (page 12).
1) S’agissant de la responsabilité du chirurgien Dr [Y]
Il ressort des pièces produites aux débats par les demandeurs, et notamment du résumé établi par le Dr [H] (pièce n°16) que le Dr [Y] n’était pas disponible pour voir [M] [P] immédiatement après la confirmation du diagnostic en début d’après-midi du 5 juin, et en tout cas pas avant le 7 juin suivant au matin, proposant alors le rendez-vous sans avoir visionné le scanner et en ne prenant en considération que la lecture des conclusions de l’angioscanner, le Dr [H] soulignant l’absence de signe de rupture et donc de gravité.
En outre, il est constant que le Dr [Y] n’a vu les imageries que le soir du 5 juin 2019, soit après avoir fixé le rendez-vous au 7 juin, confirmant avoir pris sa décision de faire renvoyer le patient chez lui sans avoir vu les clichés.
Si le Dr [Y] soutient que la rupture d’anévrisme n’existait pas au moment où il a été contacté et qu’elle n’était pas envisageable à si court terme en raison des données cliniques transmises, il n’apporte cependant aucun élément aux débats permettant de considérer ces affirmations avec certitude, la rupture d’anévrisme étant un risque certain, notamment en présence d’hypertension artérielle, bien qu’elle puisse ne jamais survenir, et qu’il ne pouvait donc pas avoir une telle certitude sur la situation de [M] [P], ne l’ayant pas rencontré ni osculté.
D’autre part, si le Dr [Y] fait valoir que l’expert n’explique pas comment la surveillance clinique, reconnaissant dans ses écritures qu’elle aurait été préférable, aurait pu permettre d’éviter le décès, lui-même n’apporte aucun élément aux débats expliquant que [M] [P] aurait été de toute façon condamné en cas de rupture de l’anévrisme même si son hospitalisation préventive pour surveillance avait été mise en place.
Au surplus, si le Dr [Y] soutient qu’aucun autre médecin intervenant n’a estimé nécessaire une surveillance particulière du patient, cela ne l’exonère pas de ne pas s’être prononcé différemment, au regard de la situation précise de [M] [P] et du risque de rupture d’anévrisme, en faveur d’une hospitalisation immédiate.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le Dr [Y], en décidant de ne pas faire hospitaliser immédiatement [M] [P] pour surveillance, a commis une faute ayant conduit au décès de son patient.
2) S’agissant de la responsabilité du radiologue Dr [H]
Il est constant, et corroboré par les conclusions de l’expert judiciaire, que les investigations diagnostiques réalisées par le radiologue ont été conduites conformément aux régles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où elles ont été pratiquées, notamment en ce que le Dr [H] a correctement confirmé le diagnostic d’anévrisme volumineux, relevé l’absence de signe de rupture ou de fissuration, et confirmé que le traitement chirurgical était nécessaire.
Il est également admis que le Dr [H] a réalisé son bilan d’imagerie dans des délais ne souffrant d’aucune critique, qu’il a communiqué les résultats de l’examen sans délai au chirurgien, et qu’il a informé immédiatement le patient du rendez-vous fixé avec le Dr [Y].
Si le rapport d’expertise judiciaire conclut à la responsabilité des deux médecins défendeurs, il y a cependant lieu de relever que le Dr [F], sapiteur intervenant lors des opérations d’expertise, précise que, dans la prise en charge d’un anévrisme volumineux et douloureux de l’aorte abdominale, la mission principale du radiologue est d’avertir nécessairement un chirurgien vasculaire, mais qu’il ne lui appartient pas de décider de l’hospitalisation d’un patient, cette décision relevant du chirurgien après communication des résultats d’examen.
En l’espèce, le Dr [Y] n’ayant consulté les résultats et imageries que le soir du 5 juin 2019, il lui appartenait donc en qualité de chirurgien de décider de la prise en charge immédiate du patient, et au besoin de recontacter [M] [P] pour modifier le rendez-vous fixé quelques heures plus tôt.
Par conséquent, en considération des conclusions de l’expert judiciaire, mais également des circonstances, il y a lieu de relever que si le Dr [H] a également commis une faute dans le traitement et la prise en charge de [M] [P], sa responsabilité doit être atténuée en comparaison de celle retenue à l’encontre du Dr [Y].
En conséquence, il y a lieu de considérer que le Dr [H], en ne recherchant pas d’autre solution tendant à l’hospitalisation de [M] [P] pour surveillance ensuite de la décision du Dr [Y] de renvoyer le patient chez lui -par exemple en insistant auprès du chirurgien pour faire admettre [M] [P] en surveillance, ou en se tournant vers un autre chirurgien-, a commis une faute ayant conduit au décès de [M] [P].
Enfin, au regard des éléments susvisés, il y a lieu de fixer la responsabilité du Dr [Y] à hauteur de 80%, et celle du Dr [H] à hauteur de 20%.
III/ Sur la perte de chance
Il est de jurisprudence constante, depuis plusieurs décisons de la première chambre civile de la Cour de Cassation des 22 mars 2012, 3 juillet 2013 et 5 juillet 2017, que la perte de chance doit être directe et certaine, et qu’elle présente ces caractères lorsqu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
Il en résulte que les demandeurs doivent démontrer qu’une éventualité favorable a été perdue de façon directe et certaine en raison du manquement reproché.
Il a été décidé, par la jurisprudence administrative, que le défaut de prise en charge d’un patient en service chirurgie avant la survenue d’une rupture d’anévrisme correspond à une perte de chance indemnisable de 30 % pour une victime non décédée (cour administrative d’appel de [Localité 16], décision du 25 février 2021) et que dans la situation d’un anévrisme qui aurait du faire l’objet d’un avis chirurgien vasculaire non sollicité par l’hopital, le retard dans la prise en charge chirurgicale de l’anévrisme avant sa rupture a été évaluée à 95 % (cour administrative d’appel de [Localité 17] (décision du 6 décembre 2018).
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’expert n’a pas évalué la perte de chance.
Les parties s’accordent sur le fait que la mortalité subséquente à une rupture d’anévrisme est évaluée à 80 %, laissant une chance de survie de l’ordre de 20%.
Les demandeurs soutiennent cependant que pour apprécier la perte de chance, il convient de se situer au moment où le diagnostic a été confirmé, soit le 5 juin 2019 à 13h30 après les résultats de l’angioscanner, et alors que [M] [P] était en mesure de bénéficier, a minima, de soins préventifs de rupture et de traitements curatifs en cas de rupture.
Il ressort des développements précédents que la décision d’absence de prise en charge clinique entre le diagnostic et l’avis chirurgical deux jours plus tard ont réduit les chances de [M] [P] de survivre lors de la rupture survenue quelques heures plus tard.
Le Dr [Y] fait valoir que le collapsus responsable de l’arrêt cardiaque de [M] [P] était inévitable, et qu’en cas d’hospitalisation pour surveillance, il n’y avait aucune garantie que l’équipe d’anesthésistes et de chirurgie vasculaire soit sur place et opérationnelle lors de cet évènement, et que l’équipe soignante aurait alors connu les mêmes difficultés qu’en l’absence d’hospitalisation pour surveillance pour tenter d’éviter le décès. Il estime donc que la surveillance clinique n’aurait pas pu éviter la mort.
Le défendeur n’apporte cependant aucun élément appuyant ses affirmations, et la lecture de son argumentation conduit à penser que, hospitalisé ou pas, un patient subissant une rupture d’anévrisme n’a donc aucune chance de survie.
Le Dr [H], bien qu’il soutienne que les demandeurs ne démontrent pas que la surveillance clinique de [M] [P] aurait permis d’éviter la rupture d’anévrisme et le décès, reconnaît cependant dans ses dernières écritures qu’une telle surveillance lors de la rupture aurait seulement permis une prise en charge plus rapide, augmentant ses chances de survie à hauteur de 20%.
Il ressort des évènements du [Date décès 10] 2019 relatés dans les comptes rendus de passage aux urgences et d’hospitalisation, et repris dans le rapport d’expertise (pièces n°7, 8 et 26 des demandeurs) que, bien que transporté à l’hôpital dans une situation critique puisqu’ayant subi un arrêt cardiaque, [M] [P] a été pris en charge, et que l’équipe médicale a notamment procédé, entre 8h30 et 11h30, à un déchocage, une intervention chirurgicale avec clampage de l’aorte, puis déclampage, clampage sous rénal, déclampage complet, transfusion sanguine, pose de cathéter, administration de divers médicaments.
Cette prise en charge de plusieurs heures, et les actes réalisés, établissent que l’équipe médicale a essayé de sauver la vie de [M] [P], coroborrant la possibilité de chance de survie lors d’une rupture d’anévrisme, y compris lorsque celle-ci intervient hors champ médical.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il existe une chance de survie du patient lors de la rupture d’anévrisme aortique, que celle de [M] [P], existante quoique faible lors de sa prise en charge, aurait pu être plus importante s’il avait été décidé de l’hospitaliser pour surveillance dès la confirmation du diagnostic, et que la surveillance immédiate de sa tension artérielle aurait augmenté les chances d’éviter une rupture aussi rapide. Aussi, il convient de fixer cette chance de survie à hauteur de 30%.
IV/ Sur la réparation des préjudices subis
1) S’agissant des préjudices subis par [M] [P]
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 13 mars 2007, que les ayant droits d’un défunt sont légitimes à solliciter réparation des préjudices subis par la victime avant son décès et entrés dans leur patrimoine au décès de celui-ci.
* Au titre des douleurs endurées par [M] [P] :
Les demandeurs sollicitent une somme de 12 000 euros, et font valoir que le défunt a souffert physiquement de douleurs abdominales soudaines et transfixiantes lors de la rupture de l’anévrisme, pendant plusieurs minutes et au moins jusqu’à l’intervention du service d’urgence mobile lorsqu’il a perdu connaissance suite à arrêt cardiaque, et qu’il a également subi son désarroi face à son incapacité à parer à ses douleurs, même avec la prise d’antalgique.
Les médecins défendeurs concluent au rejet de cette demande, soutenant que [M] [P] aurait subi des douleurs identiques s’il avait été hospitalisé sous surveillance.
Il y a donc lieu de constater que les défendeurs ne relèvent pas l’hypothèse qu’une telle surveillance clinique avec contrôle de la tension artérielle aurait laissé une chance d’éviter la rupture d’anévrisme et par conséquent les douleurs subies.
En conséquence, il convient de recevoir la demande des consorts [P], de leur appliquer le taux de 30% de perte de chance, soit la somme de 3600 euros, et de comdamner le Dr [Y] à 80% de cette somme, soit 2880 euros, et le Dr [H] à 20% de ladite somme, soit 720 euros.
* Au titre des frais de santé :
Les demandeurs sollicitent la somme de 457,10 euros au titre de la prise en charge en urgence au matin du [Date décès 10] 2019, et produisent aux débats la facture et l’attestation du paiement de ladite somme (pièce n°21).
Les défendeurs font valoir que les consorts [P] ne justifient pas que cette facture n’a pas été prise en charge par la mutuelle et sollicite donc le rejet de cette demande.
Les demandeurs produisent aux débats le relevé de prestations de l’assurance santé du patient (pièce n°23), dont la lecture permet de constater que les actes médicaux intervenus entre le 31 mai et le [Date décès 10] 2019 ont fait l’objet d’une prise en charge, mais sans indication de remboursement s’agissant de la prise en charge en urgence au matin du [Date décès 10] 2019.
En revanche, les défendeurs succombent à prouver que l’assurance a effectivement remboursé cette intervention.
En conséquence, il convient de recevoir la demande des consorts [P], de leur appliquer le taux de 30% de perte de chance, soit la somme de 137,13 euros, et de condamner le Dr [Y] à 80% de cette somme, soit 109,70 euros, et le Dr [H] à 20% de ladite somme, soit 27,43 euros.
2) S’agissant des préjudices subis par les consorts [P]
* Au titre des frais d’obséques :
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 14 mai 1992, que le décès de la victime peut entraîner, pour ses proches, certaines dépenses constitutives d’un préjudice indemnisable, et notamment au titre des frais d’obsèques et de sépulture engagés par les proches.
Il est également constant, depuis une décision de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 22 janvier 1997, que l’évaluation de ce préjudice est purement objective, sur facture, la jurisprudence limitant cependant l’indemnisation lorsque les frais apparaissent somptuaires.
En l’espèce, les consorts [P] produisent aux débats la facture des frais d’obsèques (pièce n°18), dont la lecture permet de constater que le montant s’est élevé à la somme de 3664,51 euros, sans mention de dépense somptuaire.
En conséquence, il convient de recevoir la demande des consorts [P], de leur appliquer le taux de 30% de perte de chance, soit la somme de 1099,35 euros, et de comdamner le Dr [Y] à 80% de cette somme, soit 879,48 euros, et le Dr [H] à 20% de ladite somme, soit 219,87 euros.
* Au titre des frais divers :
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue par le Conseil d’État le 10 mars 2021, que ces frais ne doivent être affectés du coefficient réducteur fixé pour la perte de chance.
En l’espèce, les consorts [P] sollicitent la somme de 3200 euros au titre des frais divers, correspondant aux frais de médecin conseil à hauteur de 1400 euros et d’expertise judiciaire exposés à hauteur de 1800 euros.
Les défendeurs n’opposent aucun argument quant aux montant évoqués.
En conséquence, il convient de recevoir la demande des consorts [P] et de comdamner le Dr [Y] à 80% de la somme de 3200 eurod, soit 2560 euros, et le Dr [H] à 20% de ladite somme, soit 640 euros.
* Au titre du préjudice d’affection :
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important s’il existait une communauté de vie avec la victime.
En l’espèce, [W] [P], veuve du patient, fait valoir une relation matrimoniale de 46 ans, la douleur d’une disparition soudaine, ainsi que son incompréhension face à la situation et son regret de ne pas avoir pu mieux agir pour tenter de sauver la vie de son époux, et sollicite en conséquence une somme de 27 000 euros.
[J] et [R] [P], fils de la victime, âgés de 38 et 39 ans au jour du décès de leur père, sollicitent chacun la somme de 17 000 euros.
La nomenclature DINTILHAC propose une indemnisation entre 20 000 et 30 000 euros s’agissant du conjoint survivant, et entre 11 000 et 25 000 euros pour un enfant majeur selon qu’il réside au foyer familial ou en dehors, la somme de 15 000 euros étant retenue à la limite entre les deux situations.
Les fils de [M] [P] ne justifiant pas de leur résidence au sein du foyer familial, il y a donc lieu de retenir une indemnisation entre 11 000 et 15 000 euros.
S’agissant de la veuve de [M] [P], les défendeurs s’opposent au montant évoqué et sollicite une limitation au seuil minimal de 20 000 euros.
Il y a cependant lieu de prendre en considération la durée de vie commune des époux, la brutalité de la disparition de [M] [P], et le regret et la culpabilité ressentis par son épouse de ne pas avoir insisté pour qu’il soit hospitalisé pour surveillance, permettant à son époux d’avoir une chance supplémentaire de traitement en urgence et de survie.
En outre, [W] [P] produit aux débats un certificat médical établi par son médecin traitant le 8 octobre 2024 (pièce n°28) attestatnt qu’elle subit, depuis juin 2019 et donc plus de cinq ans, un état d’anxiété chronique et de souffrance morale.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le préjudice de [W] [P] à la somme de 27 000 euros.
S’agissant des fils de [M] [P], les défendeurs s’opposent au montant évoqué et sollicite une limitation au seuil minimal de 10 000 euros, soit en dessous du montant minimal proposé par la nomenclature DINTILHAC.
Les demandeurs n’apportant aux débats aucun élément s’agissant de leur relation avec le défunt, ou de leur état de santé ensuite du décès, il y a lieu de limiter leur préjudice à la somme de 12 000 euros, au regard de la brutalité de la disparition de leur père.
En conséquence, il convient de recevoir la demande des consorts [P], de leur appliquer le taux de 30% de perte de chance, soit la somme de 8100 euros s’agissant de l’épouse du défunt et 3600 euros pour chacun des deux fils, et de condamner le Dr [Y] à 80% de ces sommes, soit 6480 euros à [W] [P] et 2880 euros à chacun des fils [P], et le Dr [H] à 20% de ladite somme, soit 1620 euros à [W] [P] et 720 euros à chacun des fils [P].
V/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, les Drs [Y] et [H] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé, dont distraction au profit de Me RATEL, avocat.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les Drs [Y] et [H] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer aux consorts [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, les Drs [Y] et [H] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que le défaut de prise en charge immédiate et de surveillance clinique de [M] [P] le 5 juin 2019 constitue une faute médicale imputable aux Docteurs [T] [Y] et [L] [H], et une perte de chance d’éviter l’aggravation de la pathologie et de survivre à celle-ci ;
FIXE la perte de l’éventualité favorable à 30 % ;
FIXE la responsabilité du docteur [T] [Y] à hauteur de 80%, et celle du docteur [L] [H] à hauteur de 20% ;
CONDAMNE le docteur [T] [Y] à payer à [W] [B] veuve [P], [J] [P] et [R] [P], en qualité d’ayants droit de [M] [P], la somme de 2880 euros à titre d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par [M] [P] ;
CONDAMNE le docteur [L] [H] à payer à [W] [B] veuve [P], [J] [P] et [R] [P], en qualité d’ayants droit de [M] [P], la somme de 720 euros à titre d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par [M] [P] ;
CONDAMNE le docteur [T] [Y] à payer à [W] [B] veuve [P], [J] [P] et [R] [P], en qualité d’ayants droit de [M] [P], la somme de 109,70 euros à titre d’indemnisation des frais de santé de [M] [P] ;
CONDAMNE le docteur [L] [H] à payer à [W] [B] veuve [P], [J] [P] et [R] [P], en qualité d’ayants droit de [M] [P], la somme de 27,43 euros à titre d’indemnisation des frais de santé de [M] [P] ;
CONDAMNE le docteur [T] [Y] à payer à [W] [B] veuve [P], [J] [P] et [R] [P] la somme de 879,48 euros à titre d’indemnisation des frais d’obsèques ;
CONDAMNE le docteur [L] [H] à payer à [W] [B] veuve [P], [J] [P] et [R] [P] la somme de 219,87 euros à titre d’indemnisation des frais d’obsèques ;
CONDAMNE le docteur [T] [Y] à payer à [W] [B] veuve [P], [J] [P] et [R] [P] la somme de 2560 euros à titre d’indemnisation des frais de médecin conseil et d’expertise judiciaire exposés ;
CONDAMNE le docteur [L] [H] à payer à [W] [B] veuve [P], [J] [P] et [R] [P] la somme de 640 euros à titre d’indemnisation des frais de médecin conseil et d’expertise judiciaire exposés ;
CONDAMNE le docteur [T] [Y] à payer à [W] [B] veuve [P] la somme de 6480 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE le docteur [L] [H] à payer à [W] [B] veuve [P] la somme de 1620 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE le docteur [T] [Y] à payer à [J] [P] la somme de 2880 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE le docteur [L] [H] à payer à [J] [P] la somme de 720 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE le docteur [T] [Y] à payer à [R] [P] la somme de 2880 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE le docteur [L] [H] à payer à [R] [P] la somme de 720 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC et à la S.A. LA MÉDICALE ;
CONDAMNE les docteurs [L] [H] et [T] [Y] in solidum aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé, dont distraction au profit de Me RATEL, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les docteurs [L] [H] et [T] [Y] in solidum à payer à [W] [B] veuve [P], [J] [P] et [R] [P] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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