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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 29 déc. 2025, n° 25/01927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DISCASH |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01927 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGSZ
N° MINUTE : 25/00245
JUGEMENT
DU 29 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. DISCASH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
à :
Madame [P] [J] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, Greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 02 mai 2025, la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], a attrait Mme [E] [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
1 713,96 euros au titre de chèques impayés ;
35 euros en remboursement de frais contentieux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025 lors de laquelle la SARL DISCASH, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que Mme [E] [P] [J] lui est redevable de la somme de 1 713,96 euros correspondant au montant de plusieurs chèques ayant été rejetés pour « opposition sur chèque, vol » ou « provision insuffisante, rejet du montant nominal ».
En défense, Mme [E] [P] [J] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 1er août 2025.
La décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Le texte réglementaire prévoit que la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du Code civil est fixée à 1 500 euros.
En l’espèce, la SARL DISCASH produit à l’appui de sa demande :
le chèque n° 2307180 du 22 décembre 2024 d’un montant de 97,84 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 10 janvier 2025 ;
le chèque n° 2307166 du 13 décembre 2024 d’un montant de 115,81 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 08 janvier 2025 ;
le chèque n° 2307123 du 05 décembre 2024 d’un montant de 92,83 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 18 décembre 2024 ;
le chèque n° 2307126 du 06 décembre 2024 d’un montant de 45,51 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 19 décembre 2024 ;
le chèque n° 2307125 du 06 décembre 2024 d’un montant de 36,14 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 19 décembre 2024 ;
le chèque n° 2307138 du 07 décembre 2024 d’un montant de 48,75 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 19 décembre 2024 ;
le chèque n° 2307137 du 07 décembre 2024 d’un montant de 41,01 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 19 décembre 2024 ;
le chèque n° 2307143 du 09 décembre 2024 d’un montant de 109,92 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 26 décembre 2024 ;
le chèque n° 2307150 du 11 décembre 2024 d’un montant de 86,87 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 26 décembre 2024 ;
le chèque n° 2307186 du 11 décembre 2024 d’un montant de 186,92 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 26 décembre 2024 ;
le chèque n° 2307204 du 16 décembre 2024 d’un montant de 67,50 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 16 janvier 2025 ;
le chèque n° 2307209 du 16 décembre 2024 d’un montant de 93,05 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 16 janvier 2025 ;
le chèque n° 2307207 du 18 décembre 2024 d’un montant de 89,15 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 16 janvier 2025 ;
le chèque n° 2307200 du 18 décembre 2024 d’un montant de 82,78 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 16 janvier 2025 ;
le chèque n° 2307202 du 19 décembre 2024 d’un montant de 123,08 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 16 janvier 2025 ;
le chèque n° 2307211 du 20 décembre 2024 d’un montant de 72,65 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 16 janvier 2025 ;
le chèque n° 2382675 du 27 décembre 2024 d’un montant de 107,28 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 22 janvier 2025 ;
le chèque n° 2382678 du 27 décembre 2024 d’un montant de 139,98 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 22 janvier 2025 ;
le chèque n° 2307167 du 13 décembre 2024 d’un montant de 76,89 euros et l’attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 20 décembre 2024 ;
la lettre de relance en date du 27 janvier 2025.
Il résulte de ces pièces que la créance de la SARL DISCASH est fondée à hauteur de 1 713,96 euros que Mme [E] [P] [J] sera par conséquent condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de réception de l’AR de convocation à l’audience.
1. Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
En conséquence, la demande de la SARL DISCASH en remboursement des frais contentieux sera rejetée.
2. Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce Mme [E] [P] [J], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [E] [P] [J] à payer à la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 713,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 ;
DEBOUTE la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;
CONDAMNE Mme [E] [P] [J] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
29 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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