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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG : N° RG 25/00497 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLID
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.D.C. Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société POZZO GESTION CALVADOS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
ET
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. SCI SEGWAY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me David DREUX – 033
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] le 4 septembre 2025 à la SCI SEGWAY ;
A l’audience du 2 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son conseil, sollicite de voir :
Condamner la SCI SEGWAY à lui payer la somme de 7 396,24 euros au titre des charges de copropriété impayées, somme majorée des charges de copropriété de toutes natures comptabilisées entre le jour de signification de l’assignation et l’audience de plaidoirie, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2024 ;Condamner la SCI SEGWAY à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la SCI SEGWAY à lui payer la somme de 333 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par ce dernier pour le recouvrement de sa créance ;Condamner la SCI SEGWAY à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SCI SEGWAY est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes de paiement
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la SCI SEGWAY est propriétaire des lots n°5, 6, 7, 10, 11 et 12 au sein de la copropriété située [Adresse 3].
En cette qualité et au regard des documents communiqués, elle apparaît redevable d’une somme de 7 396,24 (7 063,24 + 333) correspondant aux charges et frais de recouvrement impayés sur la période allant du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite le paiement de la somme de 8 196,24 euros soit 7 396,24 euros au titre des charges et frais de recouvrement impayés et 800 euros à titre de dommage et intérêts. Toutefois, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n’établit pas le préjudice particulier et précis que lui aurait fait supporter l’abstention de la SCI SEGWAY et il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.
La SCI SEGWAY non comparante à l’audience, n’est pas en mesure de contester l’exigibilité des sommes ainsi réclamées au titre des charges impayées et frais de recouvrement engagés.
Elle sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme provisionnelle de 7 396,24 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
La SCI SEGWAY, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SCI SEGWAY à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI SEGWAY à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme provisionnelle de 7 396,24 euros (sept mille trois cent quatre-vingt-seize euros et vingt-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de paiement formée à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SCI SEGWAY aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCI SEGWAY à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNONS l’exécution provisoire de la décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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