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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 4 mai 2026, n° 26/80426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80426 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJLB
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à M. [R] par LRAR
CCC à Me ABOU par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [B] [Q] [M]
Née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nassur ABOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC 476
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N940282025010828 du 18/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Z] [F] [R]
Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 30 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 23 décembre 2021, le tribunal de Baia Mare, juridiction de Maramures (Roumanie) a obligé M. [A] [R] à payer au bénéfice de la mineure [R] [G] née le [Date naissance 3] 2020, une pension alimentaire mensuelle d’un quota de ¼ des revenus nets réalisés par le demandeur, à compter du 9 octobre 2020 et jusqu’à la majorité de la bénéficiaire ou de nouvelles dispositions de l’instance.
Le 27 janvier 2025, le directeur des services de greffe judiciaire au tribunal judiciaire de Paris a déclaré le caractère exécutoire en France dudit jugement rendu par une juridiction roumaine.
Par acte du 10 février 2026 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [E] [M] a fait assigner M. [A] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation d’astreinte.
A l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [E] [M] a sollicité du juge de l’exécution qu’il condamne M. [A] [R] à communiquer à Mme [E] [M] tous les éléments relatifs à ses ressources et rémunérations entre le 9 octobre 2020 et le 7 septembre 2023, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Pour sa part, M. [A] [R] n’a pas comparu.
Pour un exposé des moyens de Mme [E] [M], il sera fait référence à ses écritures, soit l’assignation du 10 février 2026, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge de l’exécution
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, en son alinéa 2, dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaitre la nécessité.
Dans le cas présent, Mme [E] [M] ne demande pas uniquement au juge de l’exécution d’assortir une décision rendue par un juge d’une astreinte mais de condamner M. [A] [R] à communiquer des documents permettant le respect de cette décision, sous astreinte.
Cette obligation de communication faite à M. [A] [R] ne résulte pas du titre exécutoire originaire, soit le jugement roumain du 23 décembre 2021.
Dès lors, cette demande, qui revient pour le juge de l’exécution à créer un titre exécutoire, ne relève pas de son pouvoir. Elle sera déclarée irrecevable.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [E] [M] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [E] [M] visant à condamner M. [A] [R] à lui communiquer tous les éléments relatifs à ses ressources et rémunérations entre le 9 octobre 2020 et le 7 septembre 2023, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Mme [E] [M] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 04 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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