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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 févr. 2026, n° 25/05787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05787 – N° Portalis DB3R-W-B7J-227W
AFFAIRE : [B] [V] [E] [T] [S] / [D] [W]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V] [E] [T] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Claudia SOGNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
DEFENDERESSE
Madame [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY, avocat plaidant au barreau de MELUN
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 mai 2025, [D] [W] a dénoncé à [B] [S] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025 dans les livres de la société Boursorama pour recouvrer une créance totale de 8 094,96 € fondée sur une ordonnance d’orientation rendue par le juge de la mise en état de Melun le 23 novembre 2021, une ordonnance de la même juridiction du 25 août 2022 et un jugement rendu par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Melun le 2 avril 2024, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 28 643,46 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 juin 2025, [B] [S] a fait citer [D] [W] devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par conclusions visées par le greffe le 11 décembre 2025, [B] [S] forme les prétentions suivantes :
« A titre principal :
Juger que Madame [W] ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible,
Juger le décompte base de la saisie sans objet faute de précisons,
Accueillir Monsieur [S] en ses contestations,
Juger que la saisie attribution pratiquée par Madame [W] est nulle et de nul effet,
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [B] [S] auprès de la Boursorama à [Localité 3], à savoir :
Compte CAV n° [XXXXXXXXXX01] – [L]
Compte CAV [XXXXXXXXXX02] – BOUSFRP.PXXX
Compte LDDS [XXXXXXXXXX03] – [L]
Compte CVORD [XXXXXXXXXX04] – [L]
Juger que les frais de procédure de saisie attribution demeureront à la charge de Madame [W],
Débouter Madame [W] de l’ensemble ses demandes, fi ns et prétentions,
A titre subsidiaire :
Ecarter les créances revendiquées par Madame [W] pour les années 2022 et 2024, manifestement erronées et de retenir les montants exacts suivants:
pour l’année 2022, une créance de 104 € (soit 52 € par enfant) ;
pour l’année 2024, une créance de 83,07 € pour [F].
Dire n’y avoir lieu au versement du contribution alimentaire pour l’enfant [K] sur la période de décembre 2023 à décembre 2024, ce dernier ne résidant plus au domicile de la mère et totalement assumé par le père ;
Juger que Madame [W] est débitrice des sommes liées à l’inscription universitaire de [K] d’un montant de 409 €
En conséquence,
Juger que Monsieur [S] est débiteur des seules sommes suivantes
2021 : 133,60 € pour les deux enfants soit 267,20 €
2022 : 52 € au titre de l’indexation par enfant soit 104 €
2023 : 45,53 € au titre de l’indexation de la pension de [F]
2024 : 83,07 € au titre de l’indexation de la pension de [F]
Soit une somme globale de 499,80 €
Ordonner la compensation avec la somme de 409 € au titre des frais d’inscription universitaire de [K] pour les années 2023-2024 et 2025.
Cantonner la saisie à la somme de 90,80 €
En tout état de cause :
Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [W] aux entiers dépens de l’instance,
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 11 décembre 2025, [D] [W] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L111-2, L1 11-3, R121-1, L211-1 et L1 12-1 du code des procédures civiles d°exécution,
Vu l’article L213-6 du Code de Porganisation judiciaire,
Vu l’article 1353 alinéa 2 du Code civil
Vu les pièces,
Il est demandé au Juge de 1°Exécution près le Tribunal judiciaire de NANTERRE de :
RECEVOIR Madame [W] dans l°ensemble de ses demandes, ?ns et prétentions.
CE FAISANT,
A titre principal,
DECLARER Monsieur [B] [S] irrecevable dans ses demandes, ?ns et prétentions.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [S] [O] de ses demandes, ?ns et prétentions.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Madame [W] la somme de 2.000 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens. »
Le 11 décembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, [D] [W] est déboutée de sa demande d’irrecevabilité. En effet, si les moyens invoqués par [B] [S] relèvent des pouvoirs des juridictions saisies au fond, il demeure que les prétentions aux fins de contestation de la saisie-attribution relèvent de l’office du juge de l’exécution.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le titreEn l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée en vertu de trois titres exécutoires successif statuant sur le litige continu entre les parents des enfants [F] et [K] et correspondant à une ordonnance d’orientation rendue par le juge de la mise en état de Melun le 23 novembre 2021, une ordonnance de la même juridiction du 25 août 2022 et un jugement rendu par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Melun le 2 avril 2024.
Le calcul de la créance 2021En l’espèce, en pages n°4 à 9 de ses écritures, [B] [S] ne mentionne aucun moyen de droit ou de fait précis et circonstancié afin de contester les deux premiers postes du principal de la créance correspondant à une pension de 133,50 € pour chacun des deux enfants au titre de l’année 2021.
Ainsi, [B] [S] qui ne conteste pas la signification de l’ordonnance d’orientation rendue le 23 novembre 2021 le condamnant à régler une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 500 €chacun ne produit aucun justificatif du paiement de l’intégralité des sommes dues à ce titre pour l’année 2021.
Les deux montants de 133,50 € sont donc retenus pour un total de 267 € en 2021
Le calcul de la créance 2022S’agissant des sommes dues au titre de l’année 2022, l’ordonnance rendu le 23 novembre 2021 s’applique jusqu’au 24 août 2022, veille de la décision rendue le 25 août 2022, qui s’applique jusqu’au 31 décembre de cette année.
Il résulte de la fixation d’un nouveau montant de la contribution dans la décision du 25 août 2022 que l’indexation prévue dans l’ordonnance rendue le 23 novembre 2021 et pour la première fois le 1er janvier 2022 s’est appliquée, revalorisant la contribution à 501,79 € par enfant et par moi, ceci de telle sorte que le moyen soutenu par [B] [S] selon lequel aucune indexation n’est intervenue est erroné.
Par ailleurs, reprenant le décompte produit en pièce n°2 par la poursuivante, le montant de 338,71 € par enfant était du au titre du montant proratisé du 1er au 24 août 2022 et le montant de 146,77 € par enfant pour la période restante de ce mois.
Ainsi, [D] [W] justifie des sommes dues au titre de l’année 2022 et [B] [S] qui ne verse aucun justificatif pour démontrer qu’il a versé l’intégralité des sommes dues et notamment le montant proratisé de 146,77 € par enfant pour le restant d’août 2022, échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Les deux montants de 158,10 € sont donc retenus pour un total de 316,20 € en 2022.
Le calcul de la créance 2023S’agissant des sommes dues au titre de l’année 2023, en pages n°4 à 9 de ses écritures, [B] [S] ne mentionne aucun moyen de droit ou de fait précis et circonstancié afin de contester la créance de 109,30 € par enfant qui correspond à l’absence de paiement de l’indexation de la contribution de 650 € par enfant.
Toutefois, il convient de relever que l’indexation est prévue par le dispositif de l’ordonnance du 25 août 2022 le 1er janvier de chaque année mais pour la première fois le 1er août 2023.
Il en résulte que le montant mentionné en pièce 2 par la poursuivante est erroné en ce qu’il indexe la contribution dès le 1er janvier 2023. Ainsi, il convient de retenir le montant de l’indexation de 9,11 € par enfant pour chacun des mois d’août à décembre 2023 inclus, soit un total de 91,10 €.
Le calcul de la créance 2024S’agissant des sommes dues au titre de l’année 2024, le montant ressort du dispositif de l’ordonnance rendue le 25 août 2022 jusqu’au 1er avril 2024 et du jugement rendu le 2 avril 2024 pour le surplus de l’année.
Eu égard aux montants effectivement versés par le débiteur jusqu’au 31 mars 2024, il convient de retenir le montant de l’indexation impayé de 31,29 € par mois pour l’enfant [F] au titre de cette période, soit 93,87 €.
Par ailleurs, peu importe les circonstances matérielles et dissensions parentales, il demeure que, malgré les difficultés alléguées quant à la ventilation ou redistribution des contributions alimentaires versées pour l’enfant [K], aucune décision de justice n’a remis en cause le versement d’une contribution de 650 € dans le jugement rendu le 2 avril 2024.
Ainsi, en versant seulement 175 € par mois pour l’enfant [K] au cours du premier trimestre 2024, le débiteur n’a pas respecté son obligation, il convient donc de retenir le montant de 1 518,87 € ((681,29-175)x3).
Par ailleurs, le jugement rendu le 2 avril 2024 a fixé une contribution de 650 € par enfant qui devait être indexée pour la première fois le 1er janvier 2025. Il résulte donc du décompte produit en pièce n°2 par la mère qu’aucune somme n’est impayée d’avril à décembre 2024 pour l’enfant [F] et que le montant de 4 100 € (650x9 -(175x4 + 350x3))demeure impayé s’agissant de l’enfant [K] étant précisé que par jugement rendu le 23 mai 2024, le juge aux affaires familiales de la même juridiction a débouté [B] [S] de ses demandes.
Lesjustificatifs de versement de la contribution directement entre les mains de l’enfant [K] en 2025 est sans intérêts dans la mesure où aucune somme n’est mentionnée dans le décompte au titre de l’année 2025.
TotalIl ressort des développements précédents que la créance alimentaire totale est de 6 387,04 € (267 + 316,20 + 91,10 + 93,87 + 1 518,87 + 4 100).
Il convient de déduire de ce montant celui de 274 € correspondant à la moitié des frais d’inscription universitaire de l’enfant [K] pour les années 2023 et 2024, l’inscription 2025 étant postérieure à la saisie-attribution.
En conséquence, la saisie-attribution est cantonnée à 6 113,04 € (6 387,04 – 274) au principal, soit 7 052,28 € après l’exclusion des frais relatifs, au certificat de non contestation, à sa signification et à la mainlevée.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [S] qui n’a pas respecté ses obligations en qualité de débiteur d’une dette d’aliment est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [D] [W] de sa demande d’irrecevabilité ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025 dans les livres de la société Boursorama au montant de 7 052,28 € total dont 6 113,04 € au principal ;
ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [S] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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