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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 juil. 2025, n° 25/02830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1008
Appel des causes le 05 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02830 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IXH
Nous, Monsieur MARLIERE [V], Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Pauline CARON, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [K] [H], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [I]
de nationalité Nigériane
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] ( NIGERIA), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 07 mai 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 07 mai 2025 à 16h20 .
Par requête du 04 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 11h31 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 11 mai 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 05 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux rester avec ma femme et mes enfants, je voudrai prendre soin d’eux. J’ai peur de retourner dans mon pays. Le Nigéria ce n’est pas bien.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ; J’ai noté que Monsieur était domicile à [Localité 4] dans l’Oise. Monsieur n’a pas de passeport. Pas d’autres observations.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de la procédure qu’un laissez-passer consulaire a été sollicité par la préfecture de l’Oise auprès des autorités nigérianne dès le début de la mesure de rétention administrative soit le 07 mai dernier et qu’en parallèle, la préfecture a saisi l’UCI le 15.05.2025 en appui de sa demande ; à la suite d’une relance adressée au consulat le 03.06.2025, une audition consulaire par visio-conférence a eu lieu l e17.06.2025 et d’après les informations recueillies par l’UCI auprès des autorités nigériannes, l’intéressé a été reconnu comme l’un de leurs ressortissants. La préfecture de l’Oise a dès lors entamé les démarches en vu d’obtenir un vol a destination du Nigéria pour permettre l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait objet.
Au bénéfice de ces observations, il y a lieu de considérer d’une part que la délivrance du LPC sollcité va intervenir prochainement, soit dès la communication aux autorités nigériannes de la date programmée pour le vol sollicité, de sorte que les dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA relatives “au bref délai” ont vocation à s’appliquer, d’autre part, que l’administration justifie avoir pleinement satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L.741-3 du CESEDA et qu’en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 13h11
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02830 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IXH
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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