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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 déc. 2025, n° 25/06202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 février 2026
à Me BLANC
Le 06 février 2026
à Me GALLO
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06202 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DXQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W]
né le 02 Mai 1965 à [Localité 4], domicilié : chez Société AHORA GESTION, [Adresse 1]
représenté par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [L]
née le 15 Décembre 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 1er février 2023, M. [W] et Mme [L] ont donné à bail à M. [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 700 euros, outre 165 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait signifier au locataire par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025 un commandement de payer la somme de 5.028,66 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, les bailleurs ont fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], statuant en référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire, Ordonner en conséquence l’expulsion du défendeur, corps et biens, ainsi que celle de toutes autres personnes introduites par lui dan les lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, Le condamner à payer la somme provisionnelle de 6.157,28 euros, comptes arrêtés au 10 septembre 2025, au titre des loyers et charges locatives impayés à cette date, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, jusqu’à complète libération des lieux, Le débouter de ses demandes, Le condamner aux entiers dépens et la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisé leur créance à la somme de 8.379,26 euros, selon décompte en date du 3 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
Le défendeur, également représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
A titre principal, déclarer l’action des demandeurs irrecevables et les débouter de leurs demandes, A titre subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiements, fixer les mensualités à la somme de 171,04 euros et suspendre les effets de la clause résolutoire, En tout état de cause, condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient, en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile et pour respecter le principe de la contradiction, de rouvrir les débats.
En effet, il ressort des pièces produites que la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 1er février 2023 (article VIII) visée au commandement de payer du 18 février 2025 ne stipule pas un délai d’au moins deux mois pour la régularisation de la dette locative.
Or, en vertu des dispositions d’ordre public de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il en résulte que pour pouvoir être valablement mise en œuvre, une clause résolutoire doit être stipulée en des termes conformes aux dispositions d’ordre public susvisées, étant rappelé que l’appréciation de la validité d’une telle clause excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à formuler leurs observations sur ce point.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 05 mars 2026 à 14 heures salle 1;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur les conséquences du défaut de mention, dans la clause résolutoire stipulée au bail conclu entre les parties, d’un délai pour régler la dette locative ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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