Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 9 janvier 2026, n° 23/00181
TJ Grenoble 9 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation des souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu que les souffrances endurées par le salarié étaient plus importantes que celles évaluées par l'expert, tenant compte des éléments médicaux et des témoignages.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique temporaire et permanent

    La cour a estimé que le préjudice esthétique était significatif, en raison de la cicatrice et de son impact sur le tatouage de la victime.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a reconnu que le salarié avait effectivement subi un déficit fonctionnel temporaire, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a accepté la demande, considérant que le taux d'incapacité permanente justifiait l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Nécessité d'assistance par une tierce personne

    La cour a reconnu la nécessité d'une assistance par une tierce personne, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice d'agrément

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de l'impact sur les activités sportives du salarié.

  • Rejeté
    Perte de possibilités de promotion professionnelle

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé l'existence de telles possibilités de promotion avant l'accident.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 janv. 2026, n° 23/00181
Numéro(s) : 23/00181
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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