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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 janv. 2026, n° 23/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 janvier 2026
N° RG 23/00181 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LDFV
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Monsieur Alexis MAZZA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Cindy LANDRAIN substitué par Me Sandrine PONCET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9] (anciennement dénommée [7])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Grégory KUZMA, avocats au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [X], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 février 2023
Convocation(s) : 14 octobre 2025
Débats en audience publique du : 27 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 avril 2024 et a fait l’objet d’une décision mixte en date du 06 juin 2025. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [O], embauché par la société [9] (anciennement déommée [7]) à compter du 31 août 2020 en qualité de menuiser poseur a été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2022.
La déclaration d’accident de travail établie le 19 juillet 2022 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « Il quittait sa zone de travail en descendant de l’échelle »Nature de l’accident : « chute au sol de 4 m »Objet dont le contact a blessé la victime : « l’échelle »Nature des lésions : « luxation et fracture de l’épaule droite + contusion pied droit »
Le 19 juillet 2022, un médecin du Centre Hospitalier [10] de [Localité 4] a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes « Epaule droite : luxation scapulo-humérale antérieure avec arrachement du trochiter, CAC – semaines, RDV ortho 3 semaines ».
Le 07 octobre 2024, la CPAM de l’Isère a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [J] [O] a été déclaré consolidé à la date du 23 septembre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 5%.
Par dépôt au greffe de la juridiction du 06 février 2023, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par l’intermédiaire de son conseil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [9].
Par jugement en date du 6 juin 2025, le tribunal a notamment :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [O] le 19 juillet 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur,FIXE au maximum légal le montant du capital servi à Monsieur [J] [O],AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [J] [O], ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet le docteur [Y] [B],DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise,ALLOUE à Monsieur [J] [O] une provision à valoir sur son préjudice de 2.000 euros,CONDAMNE la Société [9] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris la provision et les frais d’expertise outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,CONDAMNE la Société à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile somme,RENVOIE Monsieur [J] [O] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE après dépôt du rapport d’expertise.
Le docteur [B] a réalisé sa mission et dressé son rapport d’expertise le 22 août 2025.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 27 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions après expertise auxquelles il s’en rapporte lors de l’audience et auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [J] [O] demande au tribunal de :
CONDAMNER la société [9] venant aux droits de la société [7] à verser à Monsieur [J] [O] les sommes suivantes :8 000,00 euros au titre des souffrances endurées3 603,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire3 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire4 000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif3 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément5 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle36 325,00 euros au titre de l’assistance de la tierce personne8 850,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civilCONDAMNER la même aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions après d’expertise, expertise auxquelles il s’en rapporte lors de l’audience et auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [9] demande au tribunal de :
Réduire à de plus justes proportions les demandes suivantes :Assistance tierce personne : 3.264,00 € maximumDéficit fonctionnel temporaire : 3.217,50 € maximum Souffrances endurées : 3.000,00 € maximumPréjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € maximumPréjudice esthétique permanent : 1.500,00 € maximumJuger que conformément à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale la réparation des préjudices est versée directement par la CPAM qui en récupère le montant auprès de l’employeur,Débouter Monsieur [O] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,Débouter Monsieur [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère (CPAM) régulièrement représentée, développe oralement ses conclusions, et indique s’en rapporter à justice sur l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [J] [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [J] [O]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’accident du travail dont Monsieur [J] [O] a été victime le 19 juillet 2022 a été à l’origine d’une luxation de l’épaule droite avec arrachement du trochiter, et contusion au pied droit, selon le certificat médical initial du docteur [W] du 19 juillet 2022.
La consolidation a été prononcée le 23 septembre 2024.
Le docteur [B] a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7.
Monsieur [J] [O] conteste cette évaluation de ses souffrances. Il relève que l’expert n’apporte pas de précision sur son chiffrage, alors qu’il lui avait remis une attestation du docteur [S] du 6 août 2023 mentionnant la persistance de douleurs malgré la chirurgie et la rééducation et l’existence d’un stress en lien avec l’accident. Il argue que l’expert n’a pas mentionné les séances d’ostéopathie, de psychothérapie ou de kinésithérapie, pourtant justifiées par des pièces.
Il rappelle qu’il a subi une réduction aux urgences, puis une opération le 26 juillet 2022 de la fracture du trochiter avec une nouvelle hospitalisation le 4 juin 2024 pour faire l’ablation de l’agrafe.
Il invoque la consolidation intervenue deux années après l’accident.
Il revendique un préjudice moral important, en raison des circonstances de sa chute, que sa compagne témoigne de la dégradation de son état de santé psychologique, que son médecin traitant a attesté pour la mise en place d’un suivi psychologique, qu’un stress important était encore constaté le 6 juin 2023 et qu’il a réalisé des séances de psychologues.
Il argue que ses souffrances endurées justifient à tout le moins d’être considérées comme modérées.
La société [9] soutient que l’expert a pris en considération l’ensemble des pièces produites, et qu’il peut être accordé une indemnisation de 3.000 euros pour ce poste de préjudice.
Sur ce, Monsieur [J] [O] justifie de 187 séances de kinésithérapie entre l’accident et la consolidation, qui n’est intervenue que deux années après l’accident, ainsi que d’une séance d’ostéopathie le 21 novembre 2022.
Il résulte des pièces produites qu’il a été pris en charge aux urgences, où une réduction de sa fracture a été réalisée, puis qu’il a dû être opéré en ambulatoire après consultation avec un orthopédiste, avec agrafe tabouret et vis spongieuse. Le certificat médical à trois mois de l’intervention note des douleurs diminuées par antalgiques, surtout lors des séances de kinésithérapie. La persistance de douleurs était relevée, surtout lors des amplitudes extrêmes le 1er mars 2023 dans le certificat du docteur [N]. Ce médecin notait le 14 septembre 2023 des douleurs de fond limitant les activités quotidiennes.
L’agrafe et la vis ont été ôtées au cours d’une intervention chirurgicale sous anesthésie générale le 4 juin 2024.
Il est ainsi justifié de douleurs jusqu’à l’ablation de l’agrafe et de la vis, avec un nombre important de séances de kinésithérapie, douloureuses.
Le docteur [S] précise par ailleurs dans son certificat du 6 juin 2023 que l’examen clinique objective un stress important « qui pourrait être en lien » avec les suites de l’accident. La compagne de Monsieur [J] [O] atteste de la dégradation de son état de santé mentale, avec notamment l’apparition d’un état d’anxiété, qui confirme les constatations du médecin.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué la somme de 5.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [J] [O].
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1,5/7 avant consolidation, et à 1/7 après consolidation. Il relève la présence d’une cicatrice de 7 cm de long au niveau du sillon delto-pectoral, sur 6mm de large. Il précise que la cicatrice est située au niveau d’un tatouage.
Monsieur [J] [O] conteste l’évaluation par l’expert judiciaire du préjudice esthétique temporaire, précisant qu’à la suite de son opération du 26 juillet 2022 il a eu des pansements lourds et complexes, qu’il a dû porter une attelle durant 45 jours, le tout en plein été. Il rappelle que la deuxième intervention, à la suite de laquelle il a également eu des pansements, est également intervenue en période estivale, les pansements étant visibles.
Au titre de son préjudice esthétique permanent, il fait valoir l’emplacement de la cicatrice, sur un tatouage, qui a subi une altération certaine.
Il sollicite la somme de 3 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et de 4 000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
La société [9] propose l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire par la somme de 1.000 euros, et celle du préjudice esthétique permanent par celle de 1.500 euros.
Sur ce, il résulte des pièces produites que Monsieur [J] [O] a bénéficié de pansements suite à ses deux interventions chirurgicales, et qu’il a dû porter une attelle durant 45 jours.
En outre, la cicatrice est située sur un tatouage ainsi que Monsieur [J] [O] en justifie par une photographie. Le tatouage est manifestement altéré par la cicatrice, située au milieu, ce qui accentue le préjudice esthétique définitif.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [J] [O] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, et de 2.500 euros au titre de son préjudice esthétique définitif, soit une somme de 4.500 euros pour l’indemniser de son préjudice esthétique.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, l’expert conclut qu’il n’existe pas de préjudice d’agrément.
Monsieur [J] [O] fait valoir que l’expert aurait dû retenu un préjudice d’agrément, puisqu’il n’a pas pu pratiquer de sport pendant plusieurs mois après l’intervention. Il sollicite la somme de 3.000 euros pour l’indemniser de ce préjudice.
La société [9] considère que la demande doit être rejetée, puisque la pratique du sport n’est pas démontrée, et qu’en outre Monsieur [J] [O] peut désormais pratiquer le sport.
Sur ce, il résulte de la demande que Monsieur [J] [O] sollicite en réalité l’indemnisation d’un préjudice d’agrément temporaire, qui se situe dans le temps avant la consolidation de son état de santé. Or, le préjudice d’agrément temporaire relève de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [J] [O] prétend qu’il aurait dû bénéficier d’une évolution dans l’entreprise, qu’il bénéficiait d’une formation interne au management, et qu’il a dû se reconvertir avec un salaire moins élevé.
La société [9] s’oppose à la demande au motif qu’elle est en partie fondée sur la réparation d’une perte de gains professionnels, et de l’absence de preuve que l’accident a empêché de mobiliser son diplôme.
Sur ce, Monsieur [J] [O] n’apporte pas la preuve qu’il existait des possibilités de progression dans l’entreprise, ni de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de mettre en pratique des compétences en matière de management pour lesquelles il invoque formation et diplôme.
Il soutient qu’il a dû se reconvertir avec un salaire moins élevé, mais ne justifie pas de sa situation actuelle.
En conséquence, Monsieur [J] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [J] [O] a été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2022, à la suite d’une chute. Il a été consolidé le 23 septembre 2024, avec un taux d’incapacité de 5% pour « les séquelles d’une luxation gléno-humérale de l’épaule DROITE (côté non dominant) avec fracture du trochiter, consistant en une limitation de l’abduction (125/170) et de la rotation externe (40/70) ».
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [B] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire total de deux jours, correspondant à l’hospitalisation en ambulatoire le 26 juillet 2022 et le 4 juin 2024 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 19 au 25 juillet 2022, et du 27 juillet au 3 novembre 2022, soit un total de 107 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 4 novembre 2022 au 1er mars 2023, soit un total de 118 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 2 mars 2023 au 3 juin 2024, soit un total de 457 jours ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Monsieur [J] [O] sollicite la somme de 3 603,60 euros, sur la base de 28 euros par jour.
La société [9] propose une indemnisation sur la base de 25 euros, soit 3.217,50 euros.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [J] [O] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 28 euros le jour d’incapacité temporaire totale, soit au total la somme de 3.603,60 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Il sera donc fait droit à la demande et il sera alloué à Monsieur [J] [O] la somme de 3.603,60 euros à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En outre, l’indemnisation du préjudice doit correspondre à ce dernier, et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cass.2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.222).
En l’espèce, l’expert a évalué à 5% le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [J] [O], qui sollicite la somme de 8.850 euros à ce titre.
La société [9] ne conteste pas la somme réclamée.
Compte tenu de l’âge de Monsieur [J] [O] à la date de sa consolidation, et de ses séquelles, ainsi qu’à l’accord de l’employeur sur la demande, il sera alloué à Monsieur [J] [O] la somme de 8.850 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [J] [O] :
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [B] a retenu :
Pendant 6h par semaine du 19 au 25 juillet 2022, et du 27 juillet au 2 novembre 2022, soit pendant 15 semaines ;Pendant 3h par semaine du 3 novembre 2022 au 1er mars 2023, soit pendant 16 semaines ;Pendant 1h par semaine du 2 mars 2023 au 3 juin 2024, soit pendant 66 semaines.
Monsieur [J] [O] sollicite la somme de 36.325 euros à ce titre, sur la base de 25 euros par heure.
La société [9] propose la somme de 3.264 euros sur la base de 16 euros par heure.
Sur ce, au regard de ses conclusions dépourvues d’ambiguïté, il convient de retenir les périodes et le nombre d’heures d’aide d’une tierce personne retenus par l’expert judiciaire, à savoir :
Pendant 6h par semaine du 19 au 25 juillet 2022, et du 27 juillet au 3 novembre 2022, soit pendant 15 semaines, soit un total de 90 heures,Pendant 3h par semaine du 4 novembre 2022 au 1er mars 2023, soit pendant 16 semaines, soit un total de 48 heures,Pendant 1h par semaine du 2 mars 2023 au 3 juin 2024, soit pendant 66 semaines, soit un total de 66 heures,Soit au total 204 heures d’aide par tierce personne.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que Monsieur [J] [O] a reçu l’aide de son conjoint durant son quotidien. Il convient donc de retenir un taux horaire de 20 euros.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [J] [O] de ce chef la somme totale de 4.080 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de son épouse.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [9] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La société [9] sera condamnée à verser à Monsieur [J] [O] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE à la somme de vingt-six mille trente-trois euros soixante centimes (26.033,60 €) l’indemnisation complémentaire de Monsieur [J] [O], soit :
— cinq mille euros (5.000 €) au titre des souffrances endurées,
— quatre mille cinq cents euros (4.500 €) au titre du préjudice esthétique,
— trois mille six cent trois euros et soixante centimes (3.603,60 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— huit mille huit cent cinquante euros (8.850 €) au titre du déficit fonctionnel permanent,
— quatre mille quatre-vingt euros (4.080 €) au titre de l’assistance par une tierce personne,
DÉBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice résultant de l’incidence professionnelle ;
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère versera directement à Monsieur [J] [O] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de deux mille euros (2.000 €) allouée par le jugement du 6 juin 2025 ;
RAPPELLE que la société [9] a été condamnée à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère le montant de l’indemnisation complémentaire, la majoration de capital accordée, ainsi que les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [9] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 8].
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