Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 21 oct. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 21 Octobre 2025
N° RG 25/01019 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPEX
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[Z] [C]
Né(e) le 07/02/1984
Ayant pour tuteur : L’ATMP 14
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 19/05/2023
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu la précédente décision du juge en date du 24 avril 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4], reçu au greffe du juge le 08/10/2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sarah BALOUKA, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, par une décision du 8 octobre 2025, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte d’ [Z] [C] . Depuis des certificats médicaux mensuels constatent l’existence de troubles mentaux justifiant su maintien d’une telle hospitalisation.
Dans son avis motivé du 15 septembre 2025 le docteur [U], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que ce patient souffre d’une déficience intellectuelle. Il a été hospitalisé en service de moyens-longs séjours, pour une instabilité psycho-motrice, et des graves troubles du comportement avec des mises en danger de lui-même, de l’agressivité. ll est impulsif, vulnérable, et immature. Il est isolé au niveau familial et souffre de carences affectives.
Ce jour, il se présente calme dans le service. ll explique avoir récemment eu sa mère au téléphone, laquelle ne vient pas le voir. Il voudrait partir de l’hôpital, ce que ne lui permet pas son état de santé et sa vulnérabilité. ll n’est pas autonome pour assurer sa securité. Il ne connait pas son âge, ne connait pas le prénom de ses frères et sœurs avec lesquels il n’a plus de contacts. Le discours est pauvre, sans élaboration possible.
La mesure d’hospitalisation sous contrainte reste nécessaire pour la poursuite de son hospitalisation, pour empêcher une sortie de l’hôpital sans projet de soins (ni lieu sécure où habiter).
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [Z] [C] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [Z] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])
Reçu copie de la présente ordonnance le 21 Octobre 2025,
[Z] [C]
Reçu copie de la présente ordonnance le 21 Octobre 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance
le 21 Octobre 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à L’ATMP 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 21 Octobre 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 21 Octobre 2025,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Structure ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Lot ·
- Consolidation ·
- Copropriété ·
- Permis de construire
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Technique ·
- Provision
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Décision implicite ·
- Passeport ·
- Arrêt maladie ·
- Commission ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Acceptation ·
- Mutuelle ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Réception ·
- Sms ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Montant
- Moldavie ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Adresses ·
- Contribution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Droite
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.