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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00266 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRPM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00917
N° RG 24/00266 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRPM
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [9]
[11]
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [O] [Y], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, subsitué à l’audience par Me Sarah AMOS
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [Z] [M], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 mars 2023, la [7] informait la SAS [8] qu’elle prenait en charge le syndrome anxiodépressif de Madame [C] [H] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 07 juillet 2023, la [7] informait la SAS [8] qu’elle attribuait à Madame [C] [H] un taux d’incapacité permanente de 12% soit 10% de taux médical et 02% de taux d’incidence professionnelle pour l’indemniser de sa maladie professionnelle.
Le 11 septembre 2023, la SAS [8] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 22 novembre 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 30 janvier 2024, la SAS [8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyée à sa salariée.
Le 01 février 2024, le Docteur [N], mandaté par la demanderesse, concluait son avis médical en indiquant qu’un taux d’incapacité permanente de 05% serait plus approprié pour un état anxiodépressif minime.
Le 04 octobre 2024, le Docteur [X], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant qu’un taux d’incapacité permanente médical de 07% indemniserait les séquelles de la maladie professionnelles qu’il décrivait comme étant la persistance d’éléments caractéristiques d’un syndrome dépressif tels que des troubles de la concentration, du sommeil et anxieux avec une absence d’idée noires ou d’anhédonie mais marqué par l’arrêt du traitement psychotrope et le retour vers l’emploi et les activité de loisirs permettant d’affirmer que la salarié souffrait d’un syndrome anxio-dépressif léger pour lequel elle demeurait toutefois suivi par un psychologue.
Le 23 octobre 2024, le Docteur [D], médecin conseil, concluait son avis médical en indiquant que la salariée souffrant d’un état anxio-dépressif mineur un taux de 10% correspondait au barème 4.4.2
Le 04 mars 2025, la [7] concluait au débouté de la demanderesse en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil et sur la lettre de licenciement pour inaptitude médicalement constatée de la salariée en date du 05 novembre 2022 faisant suite à l’avis d’inaptitude médicale émis par le médecin du travail le 17 octobre 2022 et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 14 mai 2025, la SAS [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la réduction du taux médical à 07% et à l’annulation du taux d’incidence professionnelle de 02%.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
N° RG 24/00266 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRPM
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [8] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [6] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe II de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux compris entre 10% et 20% pour un état dépressif avec une asthénie persistante ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans note que l’organisme social rapporte bien la preuve que la salariée souffre en termes de séquelles d’un état anxio-dépressif léger puisque tant le médecin mandaté par l’employeur que le médecin désigné par la juridiction de céans valident cette pathologie retenue par l’organisme social ;
Attendu qu’à partir du moment où l’état anxio-dépressif et l’absence d’antécédents personnels sont deux éléments acquis au débat, la juridiction de céans ne voit pas comment on pourrait écarter la stricte application du barème qui fixe un taux entre 10% et 20% pour un état dépressif avec une asthénie persistante et ceci même en l’absence d’asthénie persistante dans la mesure où le barème ne prévoit pas d’alternative ;
Attendu que si la juridiction de céans venait à dire que l’état dépressif de la salariée est à ce point léger qu’il ne mérite pas plus de 08% alors elle mettrait la main dans un engrenage terrible permettant aux employeurs de venir contester à l’infini un barème voulu et mis en œuvre par le pouvoir règlementaire pour offrir tant une juste indemnisation aux salariés qu’un cadre juridique égalitaire et sécurisant pour les employeurs qui ne sont dès lors pas soumis aux caprices arbitraires d’un médecin-conseil ou d’un magistrat puisque tant le premier que le second sont encadrés par un barème indicatif qui encadrent leurs décisions afin d’éviter une rupture d’égalité entre employeurs sur leurs taux de cotisations [5] et donc une concurrence déloyale par une employeur quérulent qui viendrait contester de manière systémique toutes les décisions des organismes sociaux ;
Attendu que face à un barème 4.4.2 qui n’impose nullement l’obligation pour fixer le taux d’incapacité permanente dans le cas des états dépressifs que le médecin conseil se rapproche d’un sapiteur et qui ne peut être réduit qu’en présence d’un état antérieur préexistant qui en l’espèce fait totalement défaut, la juridiction de céans considère que le taux d’incapacité permanente de 10% attribué à la salariée correspond au minimum prévu par le pouvoir règlementaire qui a souhaité imposé ce taux rédhibitoire aux employeurs puisqu’il augmente sensiblement leurs cotisations [5] pour les maladies professionnelles psychiques dont le coût pour la société dans son ensemble et pour la branche [5] en particulier explose ;
Attendu que le taux d’incidence professionnel est une création prétorienne de la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 1964 ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge doit déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation sous la forme d’un obstacle à la réintégration dans l’emploi (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu que face à la [7] qui produit l’avis d’inaptitude médicalement constaté par le médecin du travail le 17 octobre 2022 indiquant que la salariée était inapte à tout poste au sein de l’entreprise soulignant ainsi le caractère professionnelle de l’inaptitude et qui produit une attestation de la salariée en date du 23 juin 2023 indiquant bénéficier d’un complément de [12] pour financer sa reprise d’activité dans le cadre d’une création d’une micro-entreprise après son licenciement pour inaptitude, la juridiction considère que le taux d’incidence professionnelle de 02% est parfaitement justifié ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [8] de sa requête en inopposabilité ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [8] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamné ;
Attendu que la demande de la [7] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est parfaitement justifiée vu qu’elle a dû engager des frais pour conclure en mobilisant un agent ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [8] à payer à la [7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [8] ;
DÉBOUTE la SAS [8] de sa requête en inopposabilité ;
DÉCLARE opposable à la SAS [8] la décision de la [7] en date du 07 juillet 2023 fixant le taux d’incapacité permanente de Madame [C] [H] à 12% (10% médical + 02% incidence professionnelle) pour son syndrome anxiodépressif reconnue comme maladie professionnelle ;
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [8] à payer à la [7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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