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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 23/03236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/03236 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NGCL
71F
[C] [K]
C/
S.D.C. LA LICORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 06 janvier 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 18 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K], né le 03 décembre 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jennifer ELKABBAS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL LA CROIX MALO dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==–
Exposé du litige
M. [K] est propriétaire d’un appartement dans la résidence " la [11] ", située [Adresse 3] à [Localité 9], immeuble soumis au statut de la copropriété.
Le 27 mars 2023 s’est tenue en visioconférence une réunion de l’assemblée générale des copropriétaires.
Par acte du 12 juin 2023, M. [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence la [11] ", située [Adresse 3] à [Localité 9] (SDC la Licorne) aux fins de l’annulation de l’assemblée générale du 27 mars 2023.
Cette assignation a introduit la présente instance qui a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/03236.
Le 12 juillet 2024, une nouvelle réunion de l’assemblée générale s’est tenue.
Par acte du 14 octobre 2024, Mme [V] [N] a fait assigner le SDC la Licorne devant le tribunal judiciaire de Pontoise en annulation de l’assemblée générale du 12 juillet 2024. Cette nouvelle instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/5669.
Par ordonnance du 15 octobre 2024 et à la demande du SDC, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 11 février 2025, le SDC Licorne a saisi le juge de la mise en état aux fins de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure enrôlée sous le numéro 24/05669, et condamner le M. [K] aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’exception de procédure, il fait valoir que les résolutions de l’assemblée générale querellée ont été à nouveau adoptée lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2024, rendant selon lui la présente instance sans objet, et qu’il est donc nécessaire de connaître le sort de cette nouvelle instance engagée à l’égard de l’assemblée générale du 15 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 avril 2025, M. [K] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter le SDC Licorne de ses demandes de sursis à statuer et au titre des frais irrépétibles ;
— L’exonérer de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires de la présente procédure ;
— Condamner le SDC Licorne aux dépens ;
— Condamner le SDC Licorne à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la régularisation a posteriori de certaines résolutions par l’assemblée générale de 2024 et sans effet sur sa demande tendant à voir annulée l’assemblée générale de 2023.
L’audience d’incident a été fixée au 18 novembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, la décision à intervenir dans l’instance enregistrée sous le numéro 24/05669 et relative à l’assemblée générale du 12 juillet 2024 peut effectivement avoir une incidence sur la mise en œuvre de certaines résolutions votées lors de l’assemblée du 27 mars 2023.
Cependant, contrairement à ce qui est allégué par le syndicat des copropriétaires, cette décision à intervenir ne peut en aucun cas avoir pour effet de régulariser la procédure de convocation et de tenue de l’assemblée générale du 27 mars 2023, les irrégularités alléguées devant être examinées par la juridiction du fond en se plaçant au moment où elles se sont produites, soit antérieurement à l’assemblée générale de 2024.
Dès lors que l’objet de la présente procédure est précisément d’invoquer l’irrégularité de l’assemblée générale du 27 mars 2023, l’issue de l’instance enregistrée sous le numéro 24/05669 est donc dépourvue d’incidence sur l’issue de la présente procédure.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
En application de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Le litige opposant notamment M. [K] et le syndicat des copropriétaires est de nature à être réglé par une mesure de médiation. Il est dans l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et peu onéreuse de leur litige.
Il convient donc d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur pour être informées de cette mesure.
Sur les autres demandes
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de M. [K] dans le cadre du présent incident, il convient de constater qu’il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du présent incident.
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens. En l’espèce, il convient de condamner le SDC la Licorne, partie perdante, aux dépens de l’incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le SDC la Licorne sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, et le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire lorsqu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de sursis à statuer du SDC la Licorne ;
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
Désigne :
MEDIAVO
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
Donne mission au médiateur ainsi désigné, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur susnommé et à se présenter au rendez-vous en personne ou représenté par une personne munie d’une délégation de pouvoir, et le cas échéant assisté d’un conseil,
Dit que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation purement conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne se présente pas au rendez-vous d’orientation peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Constate que M. [K] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du présent incident ;
Condamne le SDC Licorne aux dépens ;
Condamne le SDC Licorne à payer la somme de 500 euros à M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 09 avril 2026.
Ainsi fait et jugé à [Localité 13], le 06 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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