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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 sept. 2025, n° 23/07546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/
Enrôlement : N° RG 23/07546 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VQG
AFFAIRE : Mme [I] [H] [K] (Maître [T] [N] de la SARL MN AVOCAT – [T] [N])
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (Me [W] [V]) ; la SA AVANSSUR (Me [W] [V]) Organisme CPAM des Bouches-du-Rhône ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 19 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [H] [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] [Adresse 7],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la SA AVANSSUR (intervenante volontaire), dont le siège social est sis [Adresse 5], venant aux droits de la société AXA FRANCE IARD, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2019 à [Localité 9], Madame [I] [H] [K] a été victime, en qualité de passagère transportée d’un deux-roues assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, d’un accident de la circulation occasionné par un véhicule automobile assuré auprès de la SA AVANSSUR.
Madame [I] [H] [K], sérieusement blessée, a été transportée par ambulance au service des urgences de la Timone, où seront constatées diverses lésions orthopédiques, pulmonaires, viscérales, vasculaires et cutanées.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2019, une expertise médicale a été confiée au Docteur [U] [D], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Madame [I] [H] [K] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Deux rapports provisoires ont été déposés et la SA AXA FRANCE IARD a alloué à la victime des provisions complémentaires à hauteur de 40.000 euros au total.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 septembre 2022.
La SA AVANSSUR a notifié une offre définitive d’indemnisation sur cette base le 19 octobre 2022, majorée le 07 mars 2023, mais jugée insuffisante par Madame [I] [H] [K].
Par actes d’huissier signifiés le 13 juillet 2023, Madame [I] [H] [K] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [I] [H] [K] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 535.081,10 euros, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître [T] [N],
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD, défenderesse et la SA AVANSSUR, intervenant volontaire venant aux droits de la SA AXA FRANCE IARD, demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— donner acte à la SA AVANSSUR, venant aux droits de la SA AXA FRANCE IARD, de son intervention volontaire et la déclarer recevable,
— donner acte à la SA AVANSSUR de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [I] [H] [K],
— lui donner acte des offres d’indemnisation détaillées comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 2.287,27 euros,
— perte de gains professionnels actuels : néant,
— frais divers : 2.400 euros,
— tierce personne temporaire : 29.700 euros,
— tierce personne permanente : 113.347,35 euros,
— dépenses de santé futures : néant,
— frais de véhicule adapté : 10.377,09 euros,
— perte de gains professionnels futurs : néant,
— incidence professionnelle : néant,
— déficit fonctionnel temporaire : 10.752,50 euros,
— souffrances endurées : 35.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 44.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 5.000 euros,
— préjudice d’agrément : 10.000 euros,
— préjudice sexuel : 3.000 euros,
— débouter Madame [I] [H] [K] de toutes demandes supérieures,
— déduire du montant global les provisions déjà versées à hauteur de 60.000 euros,
— débouter Madame [I] [H] [K] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier, a notifié au tribunal le montant des débours définitifs consécutifs à l’accident, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
En outre, Madame [I] [H] [K], qui formule des demandes sur des postes de préjudices soumis à recours, les communique en pièce n°7.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 16 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2024.
Cependant, à cette date, l’affaire a été renvoyée du fait de l’absence imprévue du magistrat et de la suppression du cabinet auquel elle avait été affectée.
La date de renvoi, initialement fixée par erreur au 16 mai 2025, a été déplacée au 13 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté et est dûment établi par la SA AVANSSUR que si la SA AXA FRANCE IARD garantissait la responsabilité civile du véhicule dont Madame [I] [H] [K] était la passagère transportée, c’est in fine sur la SA AVANSSUR, en qualité d’assureur de Madame [P], tiers responsable de l’accident, que pèsera la charge de l’indemnisation des préjudices corporels de la victime.
La SA AVANSSUR, venant aux droits de la SA AXA FRANCE IARD par suite d’un transfert de portefeuille, entend ainsi intervenir volontairement aux débats pour prendre condamnation du chef de l’indemnisation des préjudices de Madame [I] [H] [K].
Cette dernière ne conteste pas cette intervention, qui apparaît recevable et bien fondée.
Il y a lieu de recevoir la SA AVANSSUR en son intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [I] [H] [K] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AVANSSUR, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 21 juillet 2019 :
— du point de vue orthopédique :
— une luxation de l’épaule droite (membre dominant),
— une fracture ouverte de l’humérus droit,
— une fracture du plateau supérieur de T7,
— une fracture du bassin, à droite, des branches ilio et ischio pubiennes,
— une entorse cervicale avec inversion de la lordose de C3 à C6,
— d’un point de vue pulmonaire :
— une pneumothorax gauche, de moyenne abondance, avec emphysème cutané,
— une disjonction de l’articulation sterno-costale de K1, à gauche,
— une fracture déplacée de l’arc antérieur de K2, à gauche,
— une fracture des arcs antérieurs de K5,K6 et K7, à droite,
— du point de vue viscéral :
— une lacération hépatique de grade 3,
— du point de vue vasculaire :
— un caillot flottant de 13 mm dans la veine cave,
— du point de vue cutané :
— des plaies du menton, de l’épaule gauche, du coude gauche, des deux genoux,
— des dermabrasions de l’épaule droite et de l’abdomen,
— une perte de substance de la région inguinale droite,
— un hématome de la cheville gauche,
— sur le plan psychologique :
— un choc ayant occasionné un syndrome de stress post-traumatique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport d’expertise pour un exposé détaillé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 09 mai 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 21 juillet 2019 au 30 août 2019, le 04 novembre 2019, le 14 septembre 2020, le 11 décembre 2020 et le 08 octobre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% (hors DFTT) du 31 août 2019 au 29 janvier 2020, avec une aide humaine à raison de 4h par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% du 30 janvier 2020 au 30 juin 2020, avec une aide humaine à raison de 3h par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 1er juillet 2020 au 13 septembre 2020, avec aide humaine de 5h par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 15 septembre 2020 au 15 janvier 2021 (hors DFTT) avec une aide humaine de 4h par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% du 16 janvier 2021 au 16 février 2021, avec une aide humaine de 3h par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 17 février au 07 octobre 2021, avec une aide humaine de 5h par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 09 octobre 2021 au 12 janvier 2022, avec une aide humaine de 5h par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 13 janvier 2022 au 09 mai 2022, avec une aide humaine de 3h par semaine,
— des souffrances endurées de 5,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 jusqu’au 09 mai 2022,
— un préjudice esthétique permanent de 3/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 22%, avec des réserves formulées pour l’avenir de la main droite,
— au titre du préjudice d’agrément : “il existe une limitation pour tous les sports nécessitant l’utilisation de la main droite. Du fait des séquelles induites, elle n’est plus en mesure d’accomplir, dans les mêmes conditions, les activités avec les mêmes performances, contraintes non présentes antérieurement”,
— au titre du préjudice sexuel : “il existe une baisse de la libido, du fait d’une perte du potentiel de séduction, en raison d’une perception dégradée de son image corporelle, consécutive aux cicatrices et à la déformation du coude et de la main”,
— au titre des dépenses de santé futures :
— des séances de kinésithérapie d’entretien,
— des orthèses de confort pour la main droite,
— un véhicule avec boîte automatique,
— une aide humaine viagère à raison de 3h par semaine :
— aide humaine active pour la toilette, l’habillage, les courses, le ménage, la préparation des repas, la gestion du quotidien, les déplacements,
— aide humaine passive de stimulation,
“l’aide apportée par son mari ne doit pas être décomptée de l’évaluation des besoins en aide humaine viagère”,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 21 juillet 2019 au 09 mai 2022,
— au titre de l’incidence professionnelle :
— un reclassement est nécessaire car Madame [I] [H] [K] ne peut plus exercer la profession qui était la sienne avant les faits, soit serveuse,
— une pénibilité accrue au travail,
— une dévalorisation sur le marché du travail.
“Elle a une gêne pour toutes les activités nécessitant un travail avec la main droite du fait des douleurs, de la fatigabilité, de la diminution de la force, des prises et pinces fondamentales inefficaces, chez un sujet droitier.”
En tenant compte des conclusions très détaillées de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [I] [H] [K] , âgée de 42 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance notifiée par la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [I] [H] [K] communique la créance de la CPAM des Hautes-Alpes et sollicite d’être indemnisée des frais de santé restés à sa charge pour un montant total de 2.287,27 euros, dont elle justifie.
La SA AVANSSUR accepte de prendre en charge ces frais. Il sera fait droit à cette demande.
Il résulte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes une créance définitive de 47.993,43 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge du fait de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [I] [H] [K] communique les notes d’honoraires du Docteur [R] [L], qui l’a assistée aux opérations d’expertise judiciaire, pour un montant total de 2.400 euros.
La SA AVANSSUR offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins suivants :
— tierce personne temporaire à raison de 4h/j pendant 273 jours (DFTP 66% et 50%),
— tierce personne temporaire à raison de 3h/j pendant 184 jours (DFTP 40%),
— tierce personne temporaire à raison de 5h/s pendant 57 semaines (DFTP 30%),
— tierce personne temporaire à raison de 3h/s pendant 16 semaines (DFTP 25%).
Le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros, désormais appliqué par la juridiction pour l’évaluation de ce poste de préjudice, sera retenu, et le préjudice de Madame [I] [H] [K] justement indemnisé à hauteur de 45.425 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert judiciaire a bien retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles sur l’intégralité de la période séparant l’accident de la consolidation de l’état de Madame [I] [H] [K].
Ainsi que le relèvent les deux parties, la créance notifiée par la CPAM des Hautes-Alpes fait apparaître le versement d’ indemnités journalières sur la période imputable pour un montant total de 31.096,62 euros – elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Madame [I] [H] [K] se réfère à l’offre émise en phase amiable par la SA AVANSSUR à hauteur de 742,95 euros sur ce poste de préjudice et sollicite que l’assureur soit condamné à lui verser ce montant.
Cependant, c’est à bon droit que la SA AVANSSUR soutient qu’elle n’est pas tenue par les offres non acceptées émises en phase amiable et dispose du droit de discuter à nouveau les préjudices de Madame [I] [H] [K] comme ses prétentions indemnitaires, a fortiori si elle se trouve comme elle l’affirme en possession de nouvelles pièces.
Il incombe en tout état de cause à Madame [I] [H] [K] de justifier du quantum de la perte alléguée dans le cadre de la présente instance, sans qu’elle puisse se limiter à renvoyer à l’offre amiable.
Sans conclure plus avant sur ce point, Madame [I] [H] [K] communique les bulletins de salaire des trois mois précédant l’accident soit les mois d’avril, mai et juin 2019, alors qu’elle était employée en qualité de serveuse par la SARL P.L.B.
Il en résulte une revenu mensuel net moyen de 865,66 euros ou 28,86 euros par jour, ainsi que le soutient la SA AVANSSUR.
Sur cette base, la perte de revenus subie entre le 21 juillet 2019 et le 09 mai 2022, soit 1.024 jours,
s’élève à 29.552,64 euros.
La SA AVANSSUR est ainsi fondée à soutenir que le préjudice de perte de gains professionnels actuels de Madame [I] [H] [K] a été intégralement réparé par la CPAM.
Cette demande encourt le rejet.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef, sa demande portant sur les frais de véhicule adapté qui constituent un préjudice à part entière et seront abordés ci-après.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 3.480,46 euros correspondant aux frais postérieurs à la consolidation et futurs pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté ainsi que le surcoût en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun. Il inclut aussi le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Il est constant en droit que l’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. L’indemnisation doit également tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Ce préjudice peut être indemnisé sur devis.
En l’espèce, l’expert judiciaire a bien retenu la nécessité pour la victime de recourir à un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique, sans contestation entre les parties.
Madame [I] [H] [K], sur la base des justificatifs produits, soutient que le surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule équipé d’un tel dispositif peut être évalué à 1.600 euros ; la SA AVANSSUR accepte cette base de calcul.
Les parties s’opposent sur les modalités de calcul à mettre en oeuvre.
Quant à la périodicité des renouvellements, aucun élément n’est produit de part et d’autre. Il sera tenu compte d’une durée de 5 ans, qui apparaît la plus adaptée.
Le coût annuel de renouvellement s’élève ainsi à 320 euros.
Faute de précisions sur la date du premier achat, celui-ci sera fixé au jour de la consolidation, soit le 09 mai 2022.
L’âge de Madame [I] [H] [K] à la date du premier renouvellement sera de 47 ans. L’euro de rente sollicité ne peut ainsi être retenu, en ce qu’il correspond à son âge au jour de la liquidation présumée de ses préjudices, alors qu’il doit être tenu compte de l’écoulement des cinq années suivant le premier achat pour capitaliser le coût futur.
L’euro de rente correspondant à cet âge, selon le barème de la Gazette du Palais dans son édition 2025- table prospective habituellement appliqué par le tribunal, est de 37,489. Dans ces conditions, l’euro de rente proposé par la SA AVANSSUR apparaît plus favorable à l’indemnisation de la victime et sera retenu, à hauteur de 38,40.
Le préjudice de Madame [I] [H] [K] s’indemnisera ainsi comme suit :
1.600 + 12.288 (320 x 38,40) = 13.888 euros
La tierce personne permanente
Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
Comme la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente s’indemnise par référence aux besoins et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin en aide humaine active et passive à titre viager à raison de trois heures par semaine, dans les conditions décrites supra.
Ce besoin n’est pas contesté entre les parties, qui s’opposent sur les modalités de calcul du préjudice afférent, en particulier s’agissant du coût horaire et du choix de la table de capitalisation.
Le coût horaire de 23 euros retenu au stade de l’aide temporaire sera maintenu, dès lors que l’assistance dont s’agit est du même ordre et le besoin identique à celui fixé pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%.
Le coût annuel de cette aide permanente viagère correspond, sur une base de 52 semaines s’agissant d’un tarif prestataire, à 3.588 euros.
Quant à la table de capitalisation applicable à la période à échoir à compter du lendemain de la présente décision, le tribunal a habituellement recours à celle que propose la Gazette du Palais dans son édition 2025 – table prospective. Il ne peut être fait application du barème de la Gazette du Palais 2022 en son taux à -1%, qui ne correspond pas aux réalités économiques et sociales actuelles comme est fondée à le soutenir la SA AVANSSUR.
Cependant, l’euro de rente correpondant à une femme âgée de 45 ans au jour de la consolidation est fixé dans la table 2025 à 39,169. Il sera ainsi tenu compte de l’euro de rente issu du BCRIV 2023 proposé par la SA AVANSSUR à hauteur de 42,19.
Le préjudice de Madame [I] [H] [K] sera indemnisé comme suit :
— tierce personne permanente échue entre le 10 mai 2022 et le 19 septembre 2025 :
175 semaines x 3h/semaine x 23 euros/h = 12.075 euros
— tierce personne permanente à échoir à titre viager à compter du 20 septembre 2025 :
coût annuel 3.588 euros x euro de rente 42,19 = 151.377,72 euros
Le préjudice de Madame [I] [H] [K] sera justement indemnisé à hauteur de 163.452,72 euros.
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a retenu l’impact des séquelles de l’accident sur l’activité professionnelle de Madame [I] [H] [K], sans pouvoir apprécier les éventuelles pertes de gains professionnels futurs en l’état du dossier dont il disposait. Il incombe quoiqu’il en soit au tribunal d’apprécier l’existence comme le quantum de ce préjudice, en tenant compte de l’avis de l’expert s’agissant de l’impact des séquelles de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime.
Le principe même d’une perte de gains professionnels futurs n’est pas discuté par la SA AVANSSUR, qui soutient en revanche que le préjudice effectivement subi par Madame [I] [H] [K] a été intégralement réparé par la rente AT (accident du travail) servie par la CPAM des Hautes-Alpes.
Il résulte en effet de la créance notifiée par la CPAM des Hautes-Alpes qu’une telle rente a été servie à la victime pour un montant total de 147.052,48 euros. Il doit, en outre, être tenu compte des indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation, à hauteur de 3.256,85 euros.
Ces créances seront fixées au dispositif de la présente décision, mais ont en outre vocation à venir en déduction du préjudice de perte de gains professionnels futurs subi par Madame [I] [H] [K], et, en cas de surplus, sur le préjudice d’incidence professionnelle.
Cependant, si les parties s’accordent sur le montant de la perte mensuelle nette subie par Madame [I] [H] [K] à compter du 1er juin 2022, lorsqu’elle a retrouvé un emploi de serveuse, mais à mi-temps, soit 436,95 euros, la demande comme l’offre formées s’agissant du préjudice à échoir tient compte de la capitalisation de cette perte mensuelle et non de la perte annuelle comme cela a été le cas sur les autres postes de préjudices permanents.
Dans ces conditions, le tribunal est dans l’incapacité de déterminer le montant du préjudice total de Madame [I] [H] [K] et surtout, s’il subsiste ou non un préjudice indemnisable après déduction de la créance définitive de la CPAM.
Il convient donc de sursoir à statuer sur ce poste de préjudice et d’ordonner la réouverture des débats sur ce point, aux fins de recueillir les explications des parties et au besoin l’actualisation des demandes.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, ce préjudice n’est pas contesté en son principe et a été retenu par l’expert judiciaire.
Cependant, comme précédemment, le tribunal est dans l’incapacité de déterminer si ce préjudice a été en tout ou partie réparé par la créance de la CPAM en suite de l’imputation de celle-ci sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs.
Il sera également sursis à statuer sur ce point et les débats rouverts pour recueillir les observations des parties et l’éventuelle actualisation de leurs demandes.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [I] [H] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 45 jours 1.440 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% pendant 151 jours
3.189,12 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 122 jours
1.952 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% pendant 184 jours
2.355,20 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% pendant 404 jours
3.878,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 117 jours
936 euros
TOTAL 13.750,72 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 5,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique conséquents ressentis par Madame [I] [H] [K] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 38.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 3/7 de la date de l’accident au jour de la consolidation, soit pendant près de trois années.
Les parties discutent du quantum adapté, lequel doit tenir compte des diverses lésions cutanées présentées suite à l’accident, puis des cicatrices de ces lésions et des interventions chirurgicales subies, ainsi que du port prolongé de divers dispositifs apparents d’immobilisation : port continu de diverses orthèses au niveau du membre supérieur droit (qui seront maintenues au titre des préjudices futurs), d’un corset pendant 3 mois dont 45 jours en continu, et d’une canne jusqu’au 02 octobre 2019.
L’ampleur et la durée de ce préjudice commandent qu’il soit indemnisé conformément à la demande de Madame [I] [H] [K], soit à hauteur de 2.500 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a détaillé dans son rapport les séquelles algiques et fonctionnelles imputables à l’accident, tant au plan somatique au niveau du membre supérieur droit (séquelles orthopédiques et neurologiques), du rachis dans son ensemble et de l’hémi-bassin droit qu’au plan psychologique, tenant en un état de stress post traumatique toujours pris en charge au jour de son examen.
Il est expressément renvoyé au rapport pour plus ample exposé de ces séquelles, lesquelles ont justifié un taux de déficit fonctionnel permanent de 22% qui n’a pas été contesté, l’expert ayant en outre expressément émis des réserves sur l’avenir de la main droite.
Pour mémoire, Madame [I] [H] [K] était âgée de 42 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.500 euros du point, soit au total 55.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 3/7 compte tenu des cicatrices du menton, du membre supérieur gauche, des deux genoux et de la cheville gauche conservées par Madame [I] [H] [K], de la déformation du coude et de la main droits – outre le port d’une orthèse pour la main droite.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera compte tenu des conclusions de l’expert comme de l’âge de la victime au jour de la consolidation justement fixé à 7.000 euros comme demandé.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation une limitation à la pratique de tous les sports nécessitant l’utilisation de la main droite.
Il incombe toutefois à Madame [I] [H] [K] de justifier d’une pratique sportive et/ou de loisirs antérieure telle que le préjudice tenant à la gêne due à ses séquelles n’aurait pas été déjà réparé au titre des troubles dans les conditions d’existence inclus dans le déficit fonctionnel permanent.
Sur ce point, elle produit des attestations de proches se référant à la pratique du sport en salle, du flamenco, de la pêche et de la natation, ainsi que des justificatifs d’un abonnement en salle de sport suspendu suite à l’accident, outre un certificat médical du Docteur [S] faisant état de l’arrêt de la pratique du sport en salle et de la natation.
Ces activités avaient été déclarées à l’expert judiciaire et sont de nature à être impactées par la limitation qu’il a relevée.
Madame [I] [H] [K] justifie bien d’un préjudice autonome indemnisable, qui sera cependant évalué en deça de sa demande, faute de justification suffisamment précise de l’ampleur de sa pratique antérieure et/ou d’éléments médicaux en faveur d’une impossibilité totale de pratique.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 15.000 euros.
Le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport, notamment, au déficit fonctionnel permanent ou au préjudice d’agrément. Il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, l’expert a relevé une perte de libido liée à la perception dégradée de son image corporelle par Madame [I] [H] [K], qui lui avait au demeurant été déclarée au stade des doléances de la victime.
La SA AVANSSUR ne conteste pas le principe de ce préjudice mais le quantum réclamé.
Si l’ampleur du préjudice affectant sa vie intime n’est aucunement contestée, la demande de Madame [I] [H] [K] doit être réduite à plus justes proportions, tout en tenant compte de son âge au jour de la consolidation.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 10.000 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total alloué les indemnités provisionnelles d’un montant total de 60.000 euros allouées par le juge des référés de ce siège puis par la SA AXA FRANCE IARD en phase amiable.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 2.287,27 euros
— frais divers : assistance à expertise 2.400 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 45.425 euros
— perte de gains professionnels actuels réparé par la CPAM
— frais de véhicule adapté 13.888 euros
— tierce personne permanente 163.452,72 euros
— perte de gains professionnels futurs sursis à statuer
— incidence professionnelle sursis à statuer
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel tous taux) 13.750,72 euros
— souffrances endurées 38.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 55.000 euros
— préjudice esthétique permanent 7.000 euros
— préjudice d’agrément 15.000 euros
— préjudice sexuel 10.000 euros
TOTAL 368.703,71 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 60.000 euros
SOLDE DÛ 308.703,71 euros
La SA AVANSSUR sera condamnée à indemniser Madame [I] [H] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 juillet 2019 – hors perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle à ce stade.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens d’instance est réservé : il sera statué de ce chef dans la décision finale, qui mettra un terme à la présente instance.
Il sera également sursis à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au jugement à intervenir.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident ; les points les plus litigieux étant l’objet d’un sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, mixte, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la SA AVANSSUR en son intervention volontaire en qualité d’assureur du tiers responsable de l’accident de la circulation subi par Madame [I] [H] [K] le 21 juillet 2019,
Évalue le préjudice corporel de Madame [I] [H] [K], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles 2.287,27 euros
— frais divers : assistance à expertise 2.400 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 45.425 euros
— frais de véhicule adapté 13.888 euros
— tierce personne permanente 163.452,72 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel tous taux) 13.750,72 euros
— souffrances endurées 38.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 55.000 euros
— préjudice esthétique permanent 7.000 euros
— préjudice d’agrément 15.000 euros
— préjudice sexuel 10.000 euros
TOTAL 368.703,71 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 60.000 euros
SOLDE DÛ 308.703,71 euros
Fixe la créance définitive de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant total des débours définitifs exposés du chef de l’accident, soit 232.879,84 euros ( dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Madame [I] [H] [K] , en deniers ou quittances, la somme totale de 308.703,71 euros (trois cent huit mille sept cent trois euros et soixante et onze centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 21 juillet 2019, déduction faite des provisions précédemment allouées et hors créances des tiers payeurs, hors postes de préjudices de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [I] [H] [K] de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Avant dire droit sur le surplus,
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre des préjudices de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle jusqu’à la date d’audience de renvoi à la mise en état,
Ordonne la réouverture des débats sur les postes de préjudices de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
Invite les parties à fournir leurs explications sur le calcul de ces préjudices et l’imputation de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes, le cas échéant à actualiser leurs demandes respectives,
Sursoit à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au jugement à intervenir sur les postes de préjudices de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
Renvoie l’affaire sur ces deux points à l’audience de mise en état électronique du vendredi 14 novembre 2025 à 10 heures,
Réserve le sort des dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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