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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 25/02848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société EL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 56C
N° RG 25/02848 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGHP
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Mars 2026
,
[H], [C]
C/
Société EL, [M] L ART DE BATIR, représentée par Mr, [M], [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Mme, [C]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme, [H], [C], demeurant, [Adresse 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
Société EL, [M] L ART DE BATIR, représentée par Mr, [M], [X], dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête du 14 mai 2025, reçue au greffe le 15 mai 2025, Madame, [H], [C] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège afin de voir condamner Monsieur, [X], [M], exerçant sous l’enseigne EI, [M] L’ART DE BÂTIR, à :
lui payer, la somme de 1651,15 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 (date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure)1000 euros au titre des dommages et intérêts, 6,71 euros au titre du remboursement de la lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2024, ainsi qu’une astreinte de 150 € par jour de retard à défaut de remise des documents de fin de chantier (facture, garantie décennale, procès-verbal de réception des travaux)les entiers dépens de l’instance.Elle explique que suite à une demande de devis relatif à la réalisation d’une chape béton concernant une terrasse déposée sur le site Habitat Presto le 7 octobre 2024, Monsieur, [X], [M], exerçant sous l’enseigne EI, [M] L’ART DE BÂTIR, lui a envoyé un devis de 5645,98 € TTC carrelage compris, qu’elle a accepté par mail le 11 octobre 2024, avant finalement d’accepter par mail du 18 octobre 2024 de payer la somme de 6000 € TTC en incluant la prestation de réalisation d’une dalle barbecue coulée et carrelée.
Elle expose toutefois que le devis n’a pas été signé ni par elle, ni par l’entrepreneur, mais soutient que celui-ci ayant été accepté par mail, il est juridiquement recevable et considéré comme un engagement contractuel.
Elle fait état d’un commencement d’exécution avant que Monsieur, [M] n’abandonne le chantier, ce qui la contraint à lui envoyer une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 décembre 2024, mais également, que plusieurs malfaçons sont apparentes dans les travaux réalisés.
Elle indique que malgré ses relances, Monsieur, [M] ne lui a jamais fourni le devis modifié et signé, ni encore l’attestation d’assurance décennale.
Elle expose avoir effectué plusieurs versements et notamment la somme de 3.500 € en liquide entre le 21 octobre et le 1er novembre 2024, et avoir acheté pour 1.158,63 € de matériaux au fur et à mesure du chantier, le tout à la demande de Monsieur, [M], qui l’a reconnu et dont elle sollicite le remboursement, en plus d’une somme pour finir le chantier.
Elle produit des échanges entre Monsieur, [M] et elle, et conteste toutefois l’avoir fait travailler, avec l’intention de se soustraire notamment au paiement de la TVA, et indique que les paiements en liquide ont été faits à sa demande, notamment pour aider son fils en difficulté, alors qu’elle a réclamé à plusieurs reprises le devis modifié et l’assurance décennale.
Elle produit notamment deux devis réalisés par d’autres entreprises pour estimer le coût des travaux pour finir le chantier, une main courante déposée le 3 décembre 2024 et une plainte pour escroquerie en date du 29 avril 2025, ainsi que deux témoignages d’anciens clients mécontents.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
La convocation ayant été retournée au Tribunal judiciaire avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, Madame, [H], [C] a été invitée à faire citer Monsieur, [X], [M], exerçant sous l’enseigne société EL, [M] L’ART DE BÂTIR, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour l’audience du 8 décembre 2025, ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
Lors des débats, Madame, [H], [C], qui a comparu en personne, a demandé au tribunal le bénéfice de sa demande initiale.
Elle précise que la demande de dommages et intérêts porte sur le préjudice moral qu’elle a subi et indique que reconnu travailleur handicapé, la pression tenant à cette situation lui a provoqué malaise et un important stress.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et aux pièces communiquées, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Madame, [H], [C].
En défense, Monsieur, [X], [M], exerçant sous l’enseigne société EL, [M] L’ART DE BÂTIR, bien que régulièrement cité à personne (personne morale), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est précisé qu’un constat de carence relatif à la tentative de conciliation en date du 28 janvier 2025 a été communiqué par Madame, [H], [C], soit antérieurement à la saisine du tribunal conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, de sorte que la requête est recevable.
Il est également rappelé, que Madame, [H], [C] a, à la demande du juge, récupéré un ensemble de pièces ayant été versées aux débats sans avoir respecté le principe du contradictoire, de sorte que les pièces instruites au soutien de la requête sont numérotées de 1 à 25 et de 28 à 32.
Enfin, il est observé, selon l’extrait du répertoire SIRENE (INSEE) produit, que la dénomination sociale de l’entreprise de Monsieur, [X], [M] n’est pas « Société EL, [M] L’ART DE BATIR » mais « EI, [M] L’ART DE BATIR », à savoir l’acronyme d’Entreprise Individuelle, de sorte que cette dénomination sera utilisée pour la suite de la décision.
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur, [X], [M], exerçant sous l’enseigne EI, [M] L’ART DE BÂTIR citée à personne, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de la requête et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Madame, [H], [C], par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les articles 1231-1et 1231-4 du Code civil disposent que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, et dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de rappeler que l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux est tenu envers le maître de l’ouvrage, auquel il est lié par un lien contractuel, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur ; responsabilité, dont il ne peut s’exonérer qu’à charge de rapporter la preuve d’une cause étrangère à l’origine des manquements qui lui sont reprochés et qui seraient caractérisés.
Au titre du solde de tout compte des prestations convenues
En l’espèce, il ressort des éléments produits qu’un accord a été convenu entre Monsieur, [M] et Madame, [C] s’agissant de la réalisation d’une chape pour la terrasse et d’une seconde pour le barbecue, pour un montant de 6.000 euros.
Contrairement aux allégations de Monsieur, [M] dans ses échanges SMS avec Madame, [C], l’absence de devis signé n’est pas pour autant dépourvu de valeur juridique. Au contraire, il ressort de ces échanges de mails et de SMS entre les parties, l’existence d’un accord clair sur le prix de 6.000 euros et la nature des travaux confiés à Monsieur, [M], mais également le versement de plusieurs acomptes par Madame, [C], notamment des versements en espèces pour un montant de 3500 € reconnus par Monsieur, [M] notamment dans son mail du 1er décembre 2024, ainsi que l’exécution partielle de la prestation consistant en la réalisation d’une chape béton pour la terrasse.
Il est rappelé que si le paiement en espèces entre professionnels et en particulier est interdit au-delà d’une certaine somme au risque notamment de sanctions fiscales et pénales, il conserve toutefois une fonction libératoire sur le plan civil, sous réserve, comme c’est le cas en l’espèce, d’être établi par les pièces versées aux débats.
Il ressort également des échanges produits et notamment du mail du 18 novembre 2024 et du SMS du 19 novembre, que Monsieur, [M] a demandé à Madame, [C] le versement de la somme de 750 € pour venir finir le chantier avec un paiement supplémentaire de 750 € à la fin du chantier, soutenant ne pas avoir de garantie du complet paiement de la prestation en l’absence de devis signé en lui indiquant vouloir déposer plainte contre elle. Face à ce qu’elle a considéré être des menaces Madame, [C] a réagi en lui indiquant qu’il pourra récupérer son matériel selon ses disponibilités.
Il est donc établi et non contesté que le chantier n’est pas terminé. L’arrêt des travaux par Monsieur, [X], [M] n’est pas justifié par une cause légitime, de sorte qu’il convient de considérer que le chantier a été abandonné.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2024, Madame, [C] a mis en demeure Monsieur, [M], exerçant sous l’enseigne, [Adresse 6], [M] L’ART DE BÂTIR de lui régler la somme de 1651,15 euros dans un délai de huit jours par virement bancaire.
Elle justifie cette somme selon un document, joint à la mise en demeure, intitulé « calcul solde de tout compte » qui reprend le montant de la prestation globale convenue de 6000 € de laquelle elle a déduit les sommes payées en espèces pour un montant de 3500 € et les achats de matériaux effectués pour un montant de 1158,63 €, ainsi qu’elle a estimé les frais pour finir le chantier à hauteur de 1258 € et les travaux facturés non réalisés pour un montant de 1704,52 €.
Il est observé que si les montants payés en espèces et les achats de matériaux et de fournitures pour un montant total de 4658,63 € ne sont pas contestés dans les SMS et courriels de Monsieur, [M], puisque c’est ce dernier qui les a expressément demandés, Madame, [C] ne démontre pas sur quels éléments concrets et objectifs elle s’est basée pour estimer les frais pour finir le chantier et les travaux facturés non réalisés, sauf à les estimer elle-même.
Néanmoins, Madame, [C] verse aux débats deux devis réalisés postérieurement à l’abandon du chantier, le premier par l’entreprise Lamothe en date du 4 décembre 2024 portant sur la « reprise de finition de terrasse » évalué à la somme de 1970 € TTC et le second par la SARL A.L. Equation , sous l’enseigne AL- Constructions, en date du
5 décembre 2024 relatif aux « finitions terrasses » pour un montant de 2.497 € TTC. Il ressort toutefois de ce second devis, outre des prestations pour la terrasse barbecue et la terrasse principale, des prestations au niveau de la porte d’entrée d’un montant total de 400 € HT soit 480 € TTC, qu’il convient de déduire, en ce qu’ils ne sont pas justifiés comme entrant dans le champ des prestations convenues avec Monsieur, [M] portant le montant du devis à la somme de 2.017 € TTC.
Or, considérant que le montant des prestations convenues s’est élevé à 6.000 € TTC, après déduction de la somme de 4.658,63 € déjà payés par Madame, [C] et de la somme de 1.995 € représentant la moyenne des deux devis fournis au titre des travaux de reprise, le solde en faveur de Madame, [C] s’élève à la somme de 653,63 €.
En conséquence, Monsieur, [M], exerçant sous l’enseigne EI, [M] L’ART DE BÂTIR, sera condamné à payer à Madame, [C], au titre du solde de tout compte, la somme de 653,63 €. Cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure du 3 décembre 2024.
Au titre du préjudice subi :
Madame, [C] expose avoir subi un important stress qui lui a provoqué des malaises, en lien avec les conditions de réalisation des travaux convenus avec Monsieur, [M].
Madame, [C] ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice et son lien avec la prestation convenue avec Monsieur, [M].
Néanmoins, il est incontestable que Madame, [C], qui a été sollicitée à plusieurs reprises pour effectuer des paiements en espèces notamment pour faire avancer les travaux et encore dans le courriel de Monsieur, [M] du 18 novembre et son SMS du 19 novembre 2024, faisant état d’un chantage pour terminer les travaux, a été contrainte de le relancer à multiples reprises jusqu’à devoir déposer une plainte et n’a pas pu disposer de sa terrasse et de son coin barbecue comme elle devrait.
En conséquence, Monsieur, [M], exerçant sous l’enseigne EI, [M] L’ART DE BÂTIR, sera condamné au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de communication sous astreinte de l’assurance responsabilité civile décennale, la facture et le procès-verbal de réception des travaux
Madame, [C] reproche à Monsieur, [M] de ne pas lui avoir communiqué malgré ses relances, l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale obligatoire pour les prestations de maçonnerie, ni la facture des travaux réalisés, ni encore le procès-verbal de réception des travaux.
En application de l’article L.241-1 du code des assurances, qui est une obligation d’ordre public, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Néanmoins, en l’absence de réception des travaux eu égard à l’abandon du chantier et, par conséquent de dommages de nature décennale, il ne saurait être fait droit à la demande de la requérante tendant à la communication de l’attestation d’assurance décennale de la défenderesse, qui ne pourra en tout état de cause pas réclamer le paiement des travaux réparatoires et le préjudice de jouissance résultant de l’abandon du chantier et de non-conformité dont elle pourrait se prévaloir.
Il est rappelé que, selon l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ». Sans réception expresse des travaux, seule une réception tacite peut être démontrée, dont la charge de la preuve appartient à Madame, [C] s’agissant de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, même avec réserves.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement intégral des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Or, aucun des deux critères de ce texte ne sont démontrés en l’espèce.
Au surplus, les photographies versées aux débats par la requérante ne sont pas circonstanciées et ne permettent pas de savoir si elles se rapportent réellement à son habitation et à supposer que cela soit le cas, ne démontrent pas de façon précise et objective, tel que cela aurait été le cas par un constat de commissaire de justice, voire ici précisément par un rapport d’expert, les malfaçons intervenues, la responsabilité et leurs conséquences.
En conséquence, les demandes de Madame, [H], [C] à ce titre, seront rejetées.
Sur les frais accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [M], exerçant sous l’enseigne EI, [M] L’ART DE BÂTIR, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance et notamment la lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2024, reçue le 09 suivant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [M], exerçant sous l’enseigne EI, [M] L’ART DE BÂTIR à verser à Madame, [H], [C] :
la somme de 653,63€ au titre du solde de tout compte, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024 ;la somme de 500 € au titre du préjudice moral ;
REJETTE les demandes de communication d’attestation d’assurance responsabilité civile décennale, la facture et le procès-verbal de réception des travaux ;
CONDAMNE Monsieur, [M], exerçant sous l’enseigne EI, [M] L’ART DE BÂTIR aux dépens de l’instance et notamment la lettre recommandée avec avis de réception du
3 décembre 2024;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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