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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 juin 2025, n° 25/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02104 – N° Portalis DB2H-W-B7J-222D
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 juin 2025 à Heures,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 mars 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [O] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Juin 2025 reçue et enregistrée le 04 Juin 2025 à 15H01(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [L]
né le 11 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [F] [C], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [O] [L] le 08 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 23 mars 2025 notifiée le 23 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 26/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [L] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 04 Juin 2025, reçue le 04 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une quatrième fois la rétention administrative ne sont pas réunies ; que l’administration n’apporte pas la preuve d’une délivrance de laissez passer consulaire à bref délai ; que la menace portée à l’ordre public n’est pas constituée, ce dernier n’ ayant été condamné qu’à une reprise et que le préfet l’a fait bénéficier de plusieurs assignations à résidence ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’ éloignement au titre du 5° de l’ article L 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public .
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué .
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’ expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours » ;
Attendu d’une part que la rétention administrative de [O] [L] débutée le 23 mars 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 26 mars 2025 pour 26 jours, le 21-04-2025 pour 30 jours et le 23 mai 2025 pour 15 jours ;
que [O] [L] est démuni de tout document d’identité en cours de validité ;
que les autorités algériennes ont été sollicitées le 23 mars 2025 ;
que tous les éléments relatifs à [O] [L] leur ont été transmis le 27 mars 2025 ;
que plusieurs relances ont été faites aux autorités consulaires, et la dernière fois le 04 juin 2025 ;
que le préfet est en attente de la réponse de ces autorités consulaires ;
Attendu que la lecture du FAED permet de constater que [O] [L] a été signalisé :
— le 25-09-2022 sous son identité de [Y] [I] pour des faits de vol en réunion sans violence,
— le 06-11-20252 pour des faits de recel de vol,
— le 06-07-2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et sans violence,
— le 07-02-2024 pour des faits de recel de vol, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
— le 02-02-2025 pour des faits de destruction ou dégradation,
— le 16-01-2025 pour des faits de vol à la roulotte, non respect de l’assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français, vol de véhicule,
— le 09-03-2025 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ;
Attendu qu’il sera rappelé qu’en application de l’article R 40-38-2,3° du CPP, l’inscription d’une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer comme auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle dont l’identification certaine s’avère nécessaire ;
qu’ainsi en dépit de production de toute d’une décision judiciaire pénale ayant fait suite à ces rapprochements dactyloscopiques, il y a lieu toutefois de retenir leur nombre, le fait qu’ils sont intervenus dans une période proche de celle antérieure à la rétention, et qu’ils se rapportent à des faits de nature identique ou proches ;
que de surcroît, l’intéressé a bénéficié d’une assignation à résidence les 25-09-2022, 06-07-2023, 13-09-2023, et 09-03-2025 qui ont donné lieu à un procès-verbal de carence à présentation les 28-09-2022, 11-07-2023, 20-09-203, 18-03-2025, ce qui alerte sur la considération portée par l’intéressé aux règle gouvernant sa présence sur le territoire français ;
qu’il résulte de l’articulation de l’ensemble de ces éléments que le comportement de [O] [L] s’inscrit dans une trajectoire de délinquance dans le temps et la durée et constitue une menace pour l’ordre public ;
qu’ainsi, ne serait ce que sur ce seul motif, le préfet a pu justement solliciter la prolongation de la rétention de [O] [L] ;
qu’il y a lieu par suite de rejeter les conclusions présentées ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 04 Juin 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [O] [L] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions déposées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [O] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [O] [L] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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