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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 19/05446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires RESIDENCE UNIK SISE [ Adresse 2 ], MMA IARD SA c/ S.A. MMA IARD, DELTA SUD, S.A.S. ALUVAL, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. DIRICKX INDUSTRIE, S.A.R.L. SPLAAR, Société SCCV ERABLES, S.A.S.U. ATELIERS [ Y ], SARL CHROME, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 6]
[Localité 3]
09/10/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 19/05446 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KLTK
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires RESIDENCE UNIK SISE [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S. DIRICKX INDUSTRIE
Rep/assistant : Me Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. ATELIERS [Y]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Société SCCV ERABLES
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD, assureur de la société DELTA SUD
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. DELTA SUD
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société MMA IARD assurances mutuelles, assureur de la société DIRICKX INDUSTRIE
Rep/assistant : Me Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. SPLAAR
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société DELTA SUD
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société MMA IARD SA, assureur de la société DIRICKX INDUSTRIE
Rep/assistant : Me Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. ALUVAL
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le neuf Octobre deux mil vingt cinq.
La SCCV ERABLES a fait édifier un immeuble de commerce, de bureaux et de logements situé [Adresse 5] [Localité 4].
Le 8 juin 2017, les parties communes de l’immeuble sont livrées au Cabinet [D], ès qualités de syndic de la copropriété, avec réserves.
La société SPLAAR n’est intervenue dans cette opération qu’en qualité de maître d’œuvre de conception, la maîtrise d’œuvre d’exécution ayant été assurée par la société DIRECTION TECHNIQUE OPERATIONNELLE.
La société ATELIERS [Y] est intervenue pour le lot « Métallerie – serrurerie », et la société ALUVAL en qualité de titulaire du lot « Menuiseries extérieures ».
Postérieurement à la livraison des parties communes, le SDC s’est plaint de l’apparition de désordres, constitués notamment par des traces d’oxydation, de rouilles sur les garde-corps métalliques, la présence d’infiltration d’eau dans le logement de Madame [O].
C’est dans ces conditions que le SDC UNIK a assigné, par un acte du 31 mai 2018, le promoteur de l’opération, la SCCV ERABLES en sa qualité de maître d’œuvre de conception du projet, et les titulaires des lots “Métallerie – serrurerie” et “ Menuiseries extérieures », ATELIERS [Y] et ALUVAL devant le Président du Tribunal aux fins de voir désigner un Expert judiciaire.
Par ordonnance du 28 juin 2018, Monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte des 26, 27 et 29 novembre 2018, le Syndicat des copropriétaires a assigné au fond la SCCV ERABLES, la société SPLAAR, les ateliers [Y] et la société ALUVAL.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [N] désigné par ordonnance de référé du 28 juin 2018.
Le rapport d’expertise a été déposé à la date du 28 juillet 2023.
Dans ce contexte, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un accord amiable.
En conséquence, le [Adresse 7] a saisi le juge de la mise en état aux fins de se désister de la présente instance, et de toute action.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 février 2025, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE UNIK demande au juge de la mise en état, de :
Vu les dispositions des articles 383 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
— Constater l’extinction de l’instance, inscrite au rôle général du Greffe sous le RG 19/05446 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KLTK en raison du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le CABINET [D] ;
— Constater le dessaisissement de la juridiction ;
— Dépens conformément à l’accord des parties.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 février 2025, la société ATELIERS [Y] et la société ALUVAL demandent au juge de la mise en état, de :
— Constater le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence UNIK ;
— Donner acte à la société ALUVAL et à la société ATELIERS [Y] de ce qu’elles acceptent purement et simplement le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence UNIK ;
— Constater le désistement d’instance et d’action de la société ATELIERS [Y] à l’encontre de la société DIRICKX INDUSTRIE et des MMA ;
En conséquence,
— Constater l’extinction de l’instance
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2025, la société SPLAAR demande au juge de la mise en état, de :
— Constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action du [Adresse 7], par la société SPLAAR,
En conséquence,
— Constater l’extinction de l’instance.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SCCV ERABLES demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 394 et suivants du Code civil,
— Constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action du [Adresse 7], par la société SCCV ERABLES,
En conséquence,
— Constater l’extinction de l’instance ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 avril 2025, la société DELTA SUD demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
— Constater le désistement d’instance et d’action du SDC RESIDENCE UNIK ;
— Déclarer recevable et bien fondée la société DELTA SUD en son acceptation de désistement d’instance et d’action du SDC à son encontre ;
— Dire le désistement parfait ;
— Constater l’extinction de l’instance et de l’action engagée par le SDC à l’encontre de la société DELTA SUD ;
— Dire que chaque partie conservera la charge définitive de ses propres frais, honoraires et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelles MMA IARD demandent au juge de la mise en état, de :
Vu les causes sus énoncées
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
— Décerner acte à la SA MMA IARD et a la Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leurs qualités d’assureurs de la SAS DELTA SUD de leur acceptation au désistement d’instance et d’action du Syndicat des Coproprietaires de la RESIDENCE UNIK,
— Constater l’extinction de l’instance
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 395 du Code de procédure civile “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, les défendeurs ont accepté le désistement, qui est donc parfait.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Chaque partie conservera ses dépens et frais conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action du SDC RESIDENCE UNIK ;
CONSTATONS l’acceptation du désistement d’instance et d’action ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro RG 19-05446 N° Portalis DBYS-W-B7D-KLTK , en raison du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires “ RESIDENCE UNIK” ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que chaque partie conservera ses dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître [R] [A] de la SELARL ARMEN – 30
Maître [L] [H] de la SELARL BRG – 206
Maître [V] [B] de la SARL CHROME AVOCATS – 322
Me Alexia LUCIANO – 101
Maître [W] [G] de la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
Maître [E] [T] de la SELARL O2A & ASSOCIES – NAZ
Maître [I] [U] de la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
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