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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 17 oct. 2024, n° 23/08218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/08218 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YC4Y
Minute : 24/02187
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (MOLDAVIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 205
Et
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (MOLDAVIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Véronique DEMOLY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 265
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 14 septembre 2023
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 05 octobre 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer en matière de prononcé de divorce, d’autorité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
Dit que la loi française s’applique en matière de prononcé de divorce, d’autorité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
[O] [M], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (Moldavie)
et de
[P] [U], né [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] (Modalvie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 10] (Moldavie)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande formée par [O] [M] visant à la fixation de la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux se sépareront ;
Rejette la demande de [P] [U] de fixer les effets au 22 décembre 2022 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 septembre 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le régime de la communauté réduite aux acquêts s’applique ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Disons que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [D] [U], née le [Date naissance 5] 2013 , est exercée en commun par les parents;
Disons qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixons la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, [O] [M] ;
Disons que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [P] [U] accueille l’enfant qu’à défaut d’un tel accord, il exercera un droit de visite et d’hébergement :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée en classes;
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires.
A charge, en période scolaire, pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener par un tiers de confiance l’enfant à l’école,
Disons qu’en période de vacances scolaires, l’enfant sera remise par l’intermédiaire l’organisme [Adresse 16] -19 [Adresse 19] [Localité 17] [Adresse 11] 07.49.01.29.06, pour une durée de six mois à compter de la prise en charge de la mesure, et à défaut jusqu’à la levée de l’interdiction de contact du père à l’égard de la mère ;
Dit qu’il appartiendra aux parties de prendre contact avec les associations pour organiser avec elles la remise de l’enfant
Dit qu’il sera fait rapport par les associations du déroulement de leur mission et qu’il leur appartiendra de signaler toute difficulté au juge aux affaires familiales
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que par exception, le jour de la Fête des pères sera chez le père et le jour de la Fête des mères sera chez la mère, de 10 heures à 18 heures ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de droits de visite et d’hébergement quand le père sera en Moldavie :
Fixe la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de [D] [U], née le [Date naissance 5] 2013 à la somme de 200 (deux cents) euros dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamnons ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois,
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Disons que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Condamne [O] [M] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne [P] [U] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [Z] [I] Madame [E] [S]
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