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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 30 sept. 2025, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 30 Septembre 2025
N° RG 25/00943 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOBP
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[E] [H]
Né(e) le 02/10/1973
Ayant pour curateur : ACSEA SERVICE ATC
Résidence habituelle : [5]
Date de l’admission : 19/09/2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 19/09/2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 25/09/2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Emmanuel BIVILLE, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 3] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 3] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En l’absence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
Mme [E] [H] a été admise en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 24 avril 2025.
Le certificat médical d’admission indiquait que la personne avait été amenée aux urgences du CHU de [Localité 3] pour une évaluation psychiatrique alors qu’elle présentait des troubles du comportement sur la voie publique. Mme [H] déambulait pieds nus dans la rue.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 7 aout 2025.
Un programme de soins a été mis en place le 13 aout 2025.
Une décision de réadmission est intervenue le 19 septembre 2025, au vu d’un certificat médical du même jour. La patiente était absente de son domicile pour la visite de l’équipe mobile et pour recevoir l’infirmière qui devait lui donner son traitement.
Dans son avis motivé du 23 septembre 2025, le praticien indique que la patiente a un discours incohérent, délirant et désorganisé. Elle ne reconnait pas avoir des troubles mentaux.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [H] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [E] [H] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [E] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Place Gambetta 14 050 [Localité 3] cedex / Mail : [Courriel 4])
Reçu copie de la présente ordonnance le 30 Septembre 2025,
[E] [H]
Reçu copie de la présente ordonnance le 30 Septembre 2025,
copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récepissé le 30 Septembre 2025,
au représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à ACSEA SERVICE ATC (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 30 Septembre 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 30 Septembre 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 30 Septembre 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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