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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 juil. 2025, n° 24/04373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [T], [T]
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2025
N° RG 24/04373 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCLF
Grosse délivrée
à Me TEBOUL Philippe
Copie délivrée
à Me DAMY Grégory
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé” [Adresse 1]” sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me TEBOUL Philippe, avocat au barreau de Nice, substitué par Me ROVERA Emmanuelle , avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me DAMY Grégory, avocat au barreau de Nice
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me DAMY Grégory, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE,Vice-Présidente,
Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [T] et [D] [T] sont copropriétaires indivis des lots 29 et 30 au sein de la copropriété de la résidence immobilière “[Adresse 1]” sise [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, a assigné [U] [T] et [D] [T] à comparaître devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 6 mars 2025 à 14h15 aux fins de:
— condamner solidairement [U] [T] et [D] [T] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” la somme de 3.587,35 € au titre des charges de copropriété dues, arrêtées au 17 octobre 2024, en ce compris les frais et les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 3 juin 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement [U] [T] et [D] [T] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement [U] [T] et [D] [T] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement [U] [T] et [D] [T] à payer les entiers dépens,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier de justice instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 10 décembre 1996, seront supportés solidairement par [U] [T] et [D] [T].
Par conclusions d’actualisation, le syndicat des copropriétaires indique que le montant principal a été réglé par [U] [T] et [D] [T] et maintient sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 €
Par conclusions, [U] [T] et [D] [T] demande de :
— constater que [U] [T] et [D] [T] ont acquitté l’intégralité des charges de copropriété réclamée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 1]"
— constater que [U] [T] et [D] [T] ont acquitté 1.622,73 € au titre des frais de relance et de recouvrement,
— dire que le syndicat des copropriétaires est défaillant à apporter la preuve de l’utilité et de la proportionnalité de ses frais de relance et de recouvrement,
A titre principal : débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire : dire que la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile doit être ramenée à de plus justes proportions, compte tenu du faible volume de diligences justifiées et de l’acquittement volontaire des sommes réclamées,
— condamner [U] [T] et [D] [T] au paiement de telle somme qu’il plaira au tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à l’audience du 06 mai 2025 l’affaire a été en mise en délibéré et le jugement mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
[U] [T] et [D] [T] prétendent avoir fait preuve de bonne foi en procédant spontanément au paiement des sommes réclamées, sans attendre l’issue de la procédure. Ils rappellent que la somme initialement réclamée par le syndicat des copropriétaires était composée de 1.622,73 €, au titre des frais de relance et de recouvrement, représentant près de 45 % du montant total, alors même que le syndicat ne justifie pas de la réalité, la nécessité et la proportionnalité de chaque dépense imputée.
Ils rappellent par ailleurs que la boulangerie qu’ils exploitent a subi des sinistres à répétition, en provenance de l’étage sus-jacent. Cet élément n’intéresse pas les débats.
Il est constant par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a délivré à [U] [T] et [D] [T] un commandement de payer les charges de copropriété pour un montant principal de 1.027,30 €
Le 07 novembre 2024, [U] [T] et [D] [T] ont procédé au virement de la somme de 2.230,90 euros et le 08 novembre 2024 de 1.579,43 euros au titre de leurs charges de copropriété.
Ainsi que le relèvent [U] [T] et [D] [T], des frais importants leur ont été imputés qui représentaient plus de 40% du principal dû. Pour autant, ils n’ont pas donné suite aux divers courriers de mise en demeure et au commandement de payer délivré le 10 octobre 2023, ne réagissant qu’à la délivrance de l’assignation du 07 novembre 2024, en effectuant les deux versements sus-visés.
Au regard de ces éléments et de l’équité, il convient de les condamner solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
[U] [T] et [D] [T], succombant, sont condamnés aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement [U] [T] et [D] [T] à verser au syndicat de copropriété “[Adresse 1]” représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [U] [T] et [D] [T] aux entiers dépens de la procédure;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 3 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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