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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 23 mars 2026, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
, [Adresse 1]
, [Adresse 2]
, [Adresse 3],
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00107 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Monsieur, [X], [K], [S]
né le 28 Juin 1969 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société, [1],
domiciliée : chez, [2], dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société, [3],
domiciliée : chez, [4], dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société, [5],
domiciliée : chez, [4], dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société, [6],
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00107 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUST
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection
Greffière: Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 26 janvier 2026
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 23 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Présidente, et Christelle VAREILLES, Greffiere.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juin 2025, Monsieur, [X], [K], [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 17 juillet 2025, la demande de Monsieur, [X], [K], [S] a été déclarée recevable.
Le 9 octobre 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Monsieur, [X], [K], [S] sur une durée maximale de 39 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 323,94 euros et prévu l’effacement du solde des créances à l’issue. Monsieur, [X], [K], [S] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 45 mois.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Monsieur, [X], [K], [S] par courrier recommandé reçu le 17 octobre 2025.
Par courrier posté le 4 novembre 2025, Monsieur, [X], [K], [S] a contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée notamment au regard de ses dépenses d’énergie (gaz, eau) et de l’état de son véhicule qui nécessite de nombreuses réparations.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 14 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience tenue le 26 janvier 2026.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.
Monsieur, [X], [K], [S] a comparu à l’audience et a fait état de sa situation financière actualisée. Il indique qu’il n’est pas en mesure de faire face aux échéances prévues dans le cadre des mesures imposées au regard de ses importantes factures de gaz, que sa voiture est une épave qu’il devrait soit réparer, soit changer, qu’il a des problèmes de santé qui ne lui permettent pas de faire des heures supplémentaires. Il sollicite de ne rien payer pendant quelques mois pour pouvoir racheter un véhicule.
Par courrier transmis au tribunal, la société, [6] a rappelé les caractéristiques de sa créance.
Par courrier transmis au tribunal, la société, [7] indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation formée par Monsieur, [X], [K], [S] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement est recevable.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement :
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, Monsieur, [X], [K], [S] dispose aujourd’hui des ressources suivantes :
— salaire : 2 700 €
— prestations sociales : 339 €
— autres : 424,94
Total : 3 463,94 € (contre 3 403,94 € retenus par la commision)
Il est locataire, a déclaré une personne à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer : 833 €
— forfait dépenses de base : 853 €
— forfait dépenses d’habitation : 163 €
— forfait dépenses de chauffage : 167 €
— impôts : 88 €
— enfants : 726 €
— divers : 250 €
Total : 3 080 €
Il convient de préciser que le forfait « charges d’habitation » correspond à la prise en compte des dépenses d’eau, d’énergie hors chauffage (prises en compte dans un forfait spécifique), de téléphonie/internet et d’assurance. Le forfait de base intègre, quant à lui, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de santé, de transport et les menues dépenses courantes.
A l’audience, le débiteur ne justifie pas de dépenses qui outrepassent ces forfaits et/ou ne conteste pas les sommes retenues par la commission. Il est constant que la commission de surendettement ne s’est pas contentée, au titre des charges, des forfaits mais a également tenu compte de certaines dépenses réelles du débiteur.
Il résulte de l’article R 731-1 du code de la consommation que la mensualité de remboursement doit être déterminée par référence à la plus faible des deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et les charges retenues.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 277 euros.
Dans ces conditions, eu égard à la différence entre les ressources et les charges réelles, et en laissant au débiteur une marge pour faire face aux menus imprévus, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme maximale de 323,94 euros.
Le plan décidé par la commission de surendettement apparaît ainsi adapté à la situation financière de Monsieur, [X], [K], [S], sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise. Les moyens soulevés par Monsieur, [X], [K], [S], au soutien de son recours, avaient déjà été portés à la connaissance de la commission de surendettement qui en a tenu compte. Concernant le véhicule, si Monsieur, [X], [K], [S] fait mention, à l’appui de son recours, être en possession d’un véhicule datant de 2004, le courrier de la société, [6] fait référence quant à lui à un prêt de 2017 accordé pour l’acquisition d’un véhicule KIA (que l’on ne retrouve pas dans la déclaration d’endettement).
Par ailleurs, l’octroi de délais à Monsieur, [X], [K], [S], comme sollicité à l’audience, ne lui permettrait pas d’accomplir un acte qui aggraverait son endettement et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt pour s’acheter un nouveau véhicule.
En conséquence, les mesures imposées seront donc reprises et adoptées par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation,
LE REJETTE sur le fond,
REPREND et ADOPTE les mesures imposées élaborées le 9 octobre 2025 par la commission de surendettement,
DIT que Monsieur, [X], [K], [S] devra appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures, lequel sera annexé à la présente décision,
DIT que la première échéance devra être payée dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits au plus tard le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite,
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance,
RAPPELLE qu’il est interdit à Monsieur, [X], [K], [S] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Monsieur, [X], [K], [S] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 23 mars 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et la Greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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