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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 juin 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/00358 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSDY
RENDU LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. ORANGERAIE Représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYA L’HORLOGE, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] est propriétaire des lots n°128 et 63 sis dans l’immeuble en copropriété du syndicat de la Résidence L’ORANGERAIE, [Adresse 1] ([Adresse 5].
Exposant que monsieur [X] [T] est redevable à son égard de charges de copropriété et qu’une mise en demeure et un commandement de payer était restés vains, le [Adresse 7] [Adresse 6], représenté par son Syndic, la société CITYA L’HORLOGE, l’a, par acte délivré le 25 février 2025, fait assigner devant cette juridiction afin de voir :
condamner monsieur [X] [T] à lui payer la somme de 5829,18 euros en principal au titre des charges échues impayées et les frais de recouvrement du Syndic, arrêtés au 9 février 2024, avec les intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer en date du 27 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement ;
condamner monsieur [X] [T] à lui payer la somme de1000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par la copropriété qui n’a pas à supporter la carence des copropriétaires défaillants ;
condamner monsieur [X] [T] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
faire application des article 1341-1 et 1343-2 du code civil ;
dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
Bien que régulièrement cité, monsieur [X] [T] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 10-1 de ladite loi dispose que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. »
La demande principale étant justifiée par les pièces produites, en l’occurrence le contrat de syndic, le relevé de propriété, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires portant approbation des comptes et du budget provisionnel pour les années 2021 à 2024, le compte individuel des lots concernés arrêté au 09 février 2024 (total 5829,18 euros), les mises en en demeure, le commandement de payer du 27 janvier 2022 ainsi que par la carence du défendeur sur lequel repose la charge de la preuve du paiement de ses obligations, il convient d’y faire droit.
Conformément à la demande formulée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le demandeur ne faisant pas la preuve d’un préjudice, distinct de celui né du retard apporté au paiement des charges, réparé par les intérêts moratoires, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts compensatoires.
Succombant, monsieur [X] [T] supportera les entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera, dès lors, condamné à verser au demandeur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [X] [T] à payer au [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA L’HORLOGE, la somme de 5829,18 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter du du 27 janvier 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA L’HORLOGE, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [X] [T] aux dépens
CONDAMNE monsieur [X] [T] à payer au [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA L’HORLOGE, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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