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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 avr. 2026, n° 24/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01848 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJF
NAC : 53D Autres demandes relatives au prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
SARL de droit allemand,
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro B 451 618 904,
Dont le siège est sis [Adresse 1] :
[Adresse 1], [Localité 1]
Prise en son établissement sis :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
— [Localité 2]
Représentée par Me Delphine BERGERON-DURAND, membre de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Amaury PAT, membre de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 3]
— [Localité 4]
Représenté par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE et par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Février 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Avril 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par acte en date du 26 août 2022, M. [Y] a accepté une offre de contrat de crédit auprès de la société Volkswagen bank Gmbh (ci-après la société Volkswagen bank) d’un montant de 126 893,73 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Audi R8.:
Faisant valoir la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, la société Volkswagen bank, par acte en date du 31 mai 2024, a fait assigner devant ce tribunal M. [Y] aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes restant dues au titre du non remboursement du prêt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, la société Volkswagen bank demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
« – A titre principal
Condamner M. [H] [Y] à payer à la société Volkswagen bank gmbh la somme de 122.008,09 € avec les intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 12/04/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— A titre subsidiaire
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat accessoire à une vente conclu entre les parties ;
Condamner M. [H] [Y] à payer à la société Volkswagen bank gmbh la somme de 122.008,09 € avec les intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 12/04/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— En tout état de cause
Débouter M. [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour les trois contrats de crédit ;
A défaut,
— Condamner M. [H] [Y] au paiement de la somme de 2 000 € au profit de la société Volkswagen bank gmbh en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner M. [H] [Y] aux entiers frais et dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. »
En résumé, elle fait valoir que :
la résiliation du contrat a été prononcée conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation puisqu’une mise en demeure a été adressée à l’emprunteur défaillant par lettre recommandée avec accusé réception, le pli après avis n’ayant pas été réclamé ;
subsidiairement, la résiliation judiciaire devra être prononcée au regard des manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation principale de règlement des échéances du crédit souscrit en application de l’article 1227 du code civil ;
le TAEG a bien été indiqué dans le contrat et qu’il est égal à « 4,03 % » sur une année » ; que M. [Y] disposait bien de toutes les informations quant à la détermination du TAEG ;
le contrat de crédit en cause supérieur à 75 000 euros n’est pas soumis aux dispositions du droit de la consommation relatives aux causes de déchéance du droit aux intérêts ; qu’au surplus M. [Y] a indiqué manuscritement avoir reçu la FIPEN ;
l’obligation de formation relative aux employés chargés de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L312-1 à L312-3 du code de la consommation pèse sur l’employeur de ces personnes et non sur l’organisme de crédit ; que le défaut de production de l’attestation de formation n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts ;
M. [Y] ne démontre pas quelle est sa situation financière à l’appui de sa demande de délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 4 avril 2025, M. [Y], au visa des articles 1103, 1242, 1353, et 1343 – 5 du code civil, ainsi que des articles L212 – 1, L312 – 14, L314 –1 et R314 – 3 du code de la consommation et de la recommandation numéro 04 – 03 de la commission des clauses abusives, de :
« A TITRE PRINCIPAL
Dire que l’article « EXECUTION DU CONTRAT » des conditions générales du prêt créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de la société VOLKSWAGEN BANK d’une part et de Monsieur [Y] d’autre part ;
Dire que ces stipulations sont inopposables à Monsieur [Y]
En conséquence,
Juger que le contrat de prêt litigieux devra se poursuivre dans les conditions contractuelles, sous réserve du taux d’intérêts visé audit prêt,
En tant que de besoin,
Ordonner restitution à Monsieur [Y] de toutes les sommes versées à VOLKSWAGEN BANK, déduction faite de celles dues en exécution desdits contrats, le cas échéant après déduction des intérêts contractuels annulés, sans intérêts de retard ni pénalités,
Sur les intérêts
A Titre principal
— Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ;
— Prononcer, la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ;
— Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la société VOLKSWAGEN BANK de produire un tableau d’amortissement, prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû.
A Titre Subsidiaire
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêt à hauteur du taux d’intérêt légal et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû,
— Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la VOLKSWAGEN BANK de produire un nouveau tableau d’amortissement, prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et cette imputation sur le capital restant dû.
A TITRE SUBSIDIAIRE
A titre principal
Dire que la société VOLKSWAGEN BANK est également responsable du préjudice qu’elle allègue et de la situation l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme des prêts accordés aux époux [Y]
En conséquence,
Limiter les restitutions la restitution du capital restant dû par les époux [Y] pourrait se concevoir dans le cadre d’un partage de responsabilité, toutes pénalités ou intérêts contractuels pourraient être, supprimés dans cette hypothèse
A titre subsidiaire
— Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ;
— Prononcer, la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel, et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ;
— Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la VOLKSWAGEN BANK de produire un nouveau décompte de sa créance prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
— Autoriser Monsieur [Y] à reporter le remboursement de leur dette à 24 mois suivant signification du jugement à intervenir ;
— Dire et juger qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge
EN TOUTE HYPOTHESE :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société VOLKSWAGEN BANK à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
En résumé, il fait valoir que :
l’offre de crédit contient une clause de déchéance succincte dans un article nommé « EXECUTION DU CONTRAT » et qui est abusive au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la recommandation 04-03 de la commission des clauses abusives ;
la banque a prononcé immédiatement la déchéance du terme sans demander à l’emprunteur des explications sur sa situation et sans mise en demeure préalable ;
la poursuite du contrat devra être ordonnée au regard du caractère illicite de la clause de déchéance du terme, de la bonne foi de M. [Y] et du fait que la banque a conclu le contrat en toute connaissance de cause ;
la période du taux d’intérêt débiteur fixe applicable ne lui a pas été communiquée, de sorte que la stipulation d’intérêts conventionnels est entachée de nullité en application des articles L314 – 1 et R314 – 3 du code de la consommation ; qu’il doit ainsi être substitué au taux conventionnel, le taux légal en vigueur à la date de conclusion du contrat;
la société Volkswagen bank ne justifie pas de la formation de la personne ayant soumis à M. [Y] l’offre de crédit, comme exigé par l’article L314 – 25 du code de la consommation .
compte tenu des divers manquements de la société Volkswagen bank et des irrégularités entachant le contrat, la créance devra être diminuée du montant des intérêts indûment versés du fait des erreurs de TEG et du coût total du crédit.
MOTIFS
I.Sur la demande principale en paiement fondée sur la résiliation de plein droit du contrat de prêt
Sur le caractère abusif de la clause de résiliation de plein droit
Aux termes de l’article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, est abusive et doit être réputée non écrite, dès lors que le consommateur débiteur est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (civ.1ère 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904).
En l’espèce, la clause « 6) EXECUTION DU CONTRAT 4) » insérée dans l’offre de prêt signée par M. [Y] stipule que « En cas de défaillance de l’emprunteur et du coemprunteur le cas échéant dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur et au coemprunteur le cas échéant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. »
Force est de relever que cette clause ne prévoit aucun formalisme ni délai ni information au bénéfice de l’emprunteur défaillant préalablement au recouvrement immédiat de l’ensemble des sommes dues au titre du prêt et qu’elle est dans ces conditions présumée irréfragablement abusive dès lors qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, conformément à la jurisprudence et aux dispositions légales susvisées, peu important qu’en fait, M. [Y] a été mis en demeure de payer les échéances de prêt non remboursées.
Il en résulte que la clause est réputée non écrite et que la société Volkswagen bank ne peut s’en prévaloir à l’appui de sa demande en paiement, sans qu’il soit besoin d’examiner si ladite clause a été mise en œuvre de bonne ou de mauvaise foi.
La demande en paiement de la société Volkswagen bank fondée sur la résiliation de plein droit sera donc rejetée.
2.Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt
A titre subsidiaire, la société Volkswagen bank sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat « pour défaut de paiement », et partant la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme totale de 122 008,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 12 avril 2024 décomposée comme suit :
Echéances impayées du 5 avril 2023 au 25 décembre 2023 = 19 337,40 euros
Capital restant dû = 97 772,68 euros
Intérêts de retard à 3,80 % du 4 janvier 2024 au 11 avril 2024 = 4 898,01 euros
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 précise qu’elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Si la société Volkswagen bank sollicite la résiliation judiciaire, soit la cessation du contrat pour l’avenir, les dispositions légales susvisées invoquées se rapportent à la résolution qui met fin rétroactivement au contrat et dans tous les cas, le contrat de prêt étant un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds est libérée en une fois et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, la résiliation ne peut avoir aucun effet.
Il ressort de l’historique de compte produit (pièce 2 Volkswagen bank) que M. [Y] a cessé de régler les échéances de remboursement du prêt à compter du 5 avril 2023 alors qu’il restait encore 52 échéances ; qu’il n’a pas donné suite à la mise en demeure du 14 décembre 2023 lui réclamant le paiement des échéances.
Il en résulte que le manquement de M. [Y] à son obligation principale de remboursement des échéances de prêt à leur terme est suffisamment grave et justifie le prononcé de la résolution du contrat.
Il en résulte que M. [Y] est mal fondé à solliciter la poursuite du contrat de prêt.
La résolution sera prononcée à la date de l’assignation du 31 mai 2024.
Dès lors que la résolution judiciaire a pour effet d’anéantir le contrat et de replacer les parties en leur état antérieur, la créance du prêteur correspond à la différence entre le capital versé et les sommes payées par l’emprunteur, outre les intérêts moratoire au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à l’exclusion de toute autre somme et frais.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens tirés de la nullité du taux d’intérêt contractuel et de la déchéance du droit à ces intérêts.
Il en résulte que la créance de la société Volkswagen bank, au vu du décompte des sommes payées correspond à la somme totale de 107 837,94 euros (126 893,76 euros correspondant au capital prêté – 19 056,32 euros correspondant aux 8 mensualités de 2 382,04 euros payées).
M. [Y] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024.
Il n’y a pas lieu de retenir le manquement de la banque à ses obligations ni de prononcer un partage de responsabilité, la résolution étant prononcée aux torts de l’emprunteur qui a manqué à son obligation principal de rembourser les échéances de prêt au terme fixé.
M. [Y] sera débouté de sa demande de réduction des sommes qui pourraient être mises à sa charge.
3.Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [Y] ne produit aucun élément ni justificatif sur sa situation financière et patrimoniale et sa capacité de remboursement. Les pièces produites relatives au justificatif de l’octroi par la Mdph d’une carte de stationnement et l’acte du décès de la mère de M. [Y] ne sont pas pertinentes pour apprécier l’octroi de délais de paiement.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
4.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [Y] qui succombe principalement à l’instance sera condamné aux dépens de celle-ci.
Il n’est pas inéquitable que la société Volkswagen bank supporte la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [Y], partie succombante, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de la dette justifie de ne pas écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE non écrites la clause « 6) EXECUTION DU CONTRAT 4) » insérée dans le contrat de prêt conclu le 26 août 2022 entre M. [H] [Y] et la société Volkswagen bank Gmbh,
DEBOUTE la société Volkswagen bank de sa demande en paiement au titre de la résiliation de plein droit du contrat de prêt du 26 août 2022,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt du 26 août 2022 à la date du 31 mai 2024,
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la société Volkswagen bank la somme de 107 837,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, au titre des sommes dues suite à résolution du prêt du 26 août 2022,
DIT que les moyens tirés de la nullité du taux d’intérêt et de la déchéance du droit aux intérêts sont sans objet,
DEBOUTE M. [H] [Y] de ses demandes de réduction de la créance et de délais de paiement,
CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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