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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 févr. 2026, n° 26/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00398 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MG2
ORDONNANCE DU 09 Février 2026
A l’audience publique du 09 Février 2026, devant Nous, Alice VERGNE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [G] [R], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [G] [R]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [D]
né le 21 Juillet 1982
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [G] [R],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Eve PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [N] [D] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [G] [R] prononcée le 01 février 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [G] [R] du 04 février 2026 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [G] [R] reçue au greffe le 05 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 06 février 2026 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement aux termes desquelles il exprime le souhait de ne pas prolonger l’hospitalisation et de plutôt faire un suivi en extérieur pour reprendre son travail,
Vu les observations de son avocate qui soutient sa demande de mainlevée de la mesure, dès lors que ses difficultés ne justifient pas l’hospitalisation, qu’il n’a pas un discours incohérent mais adapté et proportionné, qu’il est très motivé pour travailler sur son projet professionnel, qu’il faut affronter les choses négatives de la vie et qu’il n’y a pas d’idée suicidaire,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique: «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [G] [R] selon la procédure de péril imminent en raison d’idées de mort peu critiquées, dans un contexte de conjugopathie et de harcèlement professionnel, avec une banalisation de la situation et un refus de l’hospitalisation.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 05 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance de propos incohérents avec délire mégalomaniaque sans aucune critique des troubles, désorganisation de la pensée, sub-logorrhée sans tachyphémie, tachypsychie, labilité émotionnelle, hyperesthésie et trouble du sommeil avec insomnie quasi-totale la nuit, sans fatigue diurne.
Il ressort de ces éléments qu’en dépit de son souhait de sortir pour reprendre son travail notamment, une sortie actuelle apparaît prématurée et de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [D],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [D],
Me Eve PELOTTE,
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [G] [R],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00398 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MG2
Ordonnance en date du 09 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [G] [R],
signature
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