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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 13 janv. 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBDO
N° MINUTE : 26/00014
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
[7]
[Adresse 5]
Pôle juridique
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR:
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [W] [N], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [V] [S], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [M] [R] attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été établie à l’encontre de Monsieur [I] [Z] le 25 février 2025 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] pour le paiement de la régularisation au titre du 4ème trimestre 2020, des 1er et 2ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023 des cotisations et des contributions sociales personnelles et majorations de retard d’un total de 5 810 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025.
Monsieur [I] [Z] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, adressée en recommandé le 7 mars 2025 et réceptionnée au greffe le 11 mars 2025.
Initialement appelée à l’audience du 3 septembre 2025, l’épouse de Monsieur [I] [Z] l’y a représenté sans pouvoir et a sollicité le renvoi de l’affaire, ladite demande de renvoi ayant été accordée.
Le 3 décembre 2025, date effective du renvoi octroyé et date à laquelle l'[6]-de-la-[Localité 4] a comparu représentée, Monsieur [I] [Z] est demeuré absent bien qu’ayant été valablement avisé de cette date de renvoi par l’intermédiaire de son épouse.
Ainsi, par conclusions déposées à l’audience, l'[6]-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter Monsieur [I] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer le recours de Monsieur [I] [Z] irrecevable pour incompétence de la juridiction saisie pour accorder un délai de paiement ;
Condamner Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de sa requête, Monsieur [I] [Z], demande au tribunal de bien vouloir de bien vouloir lui accorder un nouvel échelonnement de sa créance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 7 mars 2025 et réceptionné le 11 mars 2025 que Monsieur [I] [Z] a formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté et Monsieur [I] [Z] a honoré l’obligation de motivation imposée par ce même article.
L’opposition est ainsi déclarée recevable, aucune contestation n’ayant par ailleurs été formulée à ce titre.
Sur le fond
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Suivant la position de la Cour de Cassation, les juridictions des pôles sociaux saisies aux fins de paiement de cotisations et contributions sociales instituée par la loi ne sont pas compétentes pour faire application de l’article 1343-5 du code civil, une telle compétence en matière de délais de paiement étant exclusivement reconnue aux organismes de sécurité sociale (en ce sens notamment, Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2016, n° 15-18.390).
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] prétend obtenir du tribunal de céans un nouvel échelonnement de sa créance auprès de l’URSSAF.
En conséquence, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval ne pourra que rejeter la demande formulée par Monsieur [I] [Z].
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
Partie perdante à l’instance, Monsieur [I] [Z] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedelasécuritésociale.-art.R133-3(V) »R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, le tribunal ayant rejeté la demande de Monsieur [I] [Z], il convient ainsi de le condamner à la somme de 75,76 euros au titre de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 25 février 2025 signifiée par acte de commissaire de justice le 4 mars 2025 ;
REJETTE la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [I] [Z] ;
DECLARE que la contrainte n° 0055399942 datée du 25 février 2025 recouvre son plein et entier effet ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à régler la somme de 75,76 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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