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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 août 2025, n° 25/02732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02732 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLVC
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Août 2025
Société LA CAENNAISE
C/
[D] [P] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à:
Maître FERRETTI Olivier – 22
Monsieur [D] [P] [U]
Copie conforme délivrée le :
à:
Maître FERRETTI Olivier – 22
Monsieur [D] [P] [U]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT RECTIFICATIF
D’ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEUR :
Société LA CAENNAISE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître FERRETTI Olivier, avocat au Barreau de CAEN,vestiaire 22
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P] [U]
né le 10 Février 2002 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrate à titre temporaire, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : [Z] POIX, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Août 2025
Date des débats :
Date de la mise à disposition : 06 Août 2025
Date de la présente : 03 juillet 2025
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant sans audience
Vu la requête en restification d’erreur matérielle présentée par Maître [Z] [H] en date du 03 juillet 2025,
Vu le jugement du 24 juin 2025 (RG 24/3713)
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que Maître [Z] [H] a, par requête présentée le 03 juillet 2025, sollicité la rectification de deux erreurs matérielles contenues dans le dispositif du jugement susvisé,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête et de réparer ces erreurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles contenues dans le jugement du 24 juin 2025 (RG 24/3713)
REMPLACE dans le dispositif de ce jugement, en page 4:
“L’expulsion de Monsieur [L] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 5]…. ;”
par
“L’expulsion de Monsieur [D] [P] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 3] ;”
REMPLACE dans le dispositif de ce jugement, en page 5 :
“250 “
par
“ 250 euros”
ORDONNE la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 11 février 2025
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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