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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 05 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01304 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DO3S
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [N] [D]
né le 05 Mai 1969 à COSNES COUR SUR LOIRE (58200), demeurant 7 Allée des Mourges – 34800 CEYRAS
S.A.S.U. ALS SASU immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 853 070 191, dont le siège social est sis 7 Allée des Mourges – 34800 CEYRAS
représentés par la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
ET
S.A.R.L. CHATEAU D’ANTUGNAC, dont le siège social est 4 rue du Château 11190 ANTUGNAC, dont le siège social est sis 4 rue du Château – 11190 ANTUGNAC
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA, dont le siège social est situé 50 rue de Saint-Cyr 69009 LYON, dont le siège social est sis 50 rue de Saint-Cyr – 69009 LYON
représentées par la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 26 septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 04 Décembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2023, la société ALS, dont M. [N] [D] est l’associé unique, est intervenue au domaine d’Antugnac pour assurer la maintenance d’un compresseur d’air.
Lors de l’intervention, M. [D] a été victime d’une chute, nécessitant qu’il soit hospitalisé jusqu’au 27 février 2023 puis il a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 28 février 2023, M. [N] [D], en sa qualité de gérant associé unique de la SASU ALS, a contacté la société Château d’Antugnac pour qu’elle déclare le sinistre à son assurance.
De son côté, M. [D] a déclaré son sinistre à son propre assureur, qui a organisé une expertise amiable confiée au Docteur [O]. Des conclusions provisoires ont été déposées, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [D].
Par courrier du 20 décembre 2023, M. [N] [D] et la SASU ALS ont demandé l’indemnisation de leur préjudice à Groupama, assureur de la société Château d’Antugnac, sollicitant pour M. [D] une somme de 50.000 € en réparation de son préjudice et pour ALS, une somme de 60.000 € au titre du préjudice financier subi en raison de la perte d’exploitation de l’entreprise consécutive à l’arrêt maladie de longue durée de M. [D].
Se heurtant au refus de prise en charge de Groupama, M. [N] [D] et la SASU ALS ont, par actes des 12 et 16 juillet 2024, respectivement fait assigner la société Groupama et la SARL Château d’Antugnac devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour voir reconnaître la responsabilité de l’EURL Château d’Antugnac et contraindre son assureur Groupama à prendre en charge le sinistre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, M. [N] [D] et la SASU ALS demandent, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de
Sur la responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. [D]
juger que la société Château d’Antugnac engage sa responsabilité sur le fondement délictuel pour avoir commis une faute de négligence et d’imprudence envers M. [D], victime personne physique, tiers au contrat liant la société ALS et le Château d’Antugnac en :n’installant pas de garde-corps sur la mezzanine de plusieurs mètres de haut, sur laquelle la société ALS devait intervenir,◦ne sécurisant pas son site avant intervention d’un tiers dans ses locauxjuger que la position anormale de la chose, couplée à l’absence de garde-corps de la mezzanine, ont causé la chute de plusieurs mètres de haut de M. [D],juger que la faute d’imprudence et de négligence de la société Château d’Antugnac ainsi que la position anormale du compresseur d’air face au vide sont tous deux à l’origine de la chute de M. [D],juger que M. [D] justifie de préjudices avérés directement liés aux fautes de la société domaine d’Antugnac,juger que le lien causal est avéré entre la faute d’imprudence et de négligence du Domaine d’Antugnac, la position anormale de la chose dont il avait la garde et les dommages subis par M. [D],
En conséquence, consacrer la responsabilité civile de la société Château d’Antugnac sur le fondement délictuel et sur le fondement du fait des choses vis-à-vis de M. [D], tiers victime,condamner la société Château d’Antugnac à réparer l’ensemble des préjudices subis par M. [D], à chiffrer après le dépôt du rapport d’expertise définitif que déposera l’expert médical, une fois que la consolidation de l’état de M. [D] sera acquise,Sur la responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société ALS
juger que la société Château d’Antugnac n’a pas assuré une prestation sécuritaire à la société ALS, et n’a pas sécurisé ses locaux avant de la faire intervenir,juger que la société Château d’Antugnac, en sa qualité de donneur d’ordres, a commis une faute contractuelle liée à sa défaillance à son obligation de sécurité vis-à-vis de son cocontractant, qui a été laissé seul dans ses locaux,En conséquence, consacrer la responsabilité de la société Château d’Antugnac sur le fondement contractuel vis-à-vis de la société ASL, au titre de sa défaillance à son obligation essentielle de sécurité,condamner la société Château d’Antugnac à réparer l’ensemble des préjudices subis par la société ALS, qui pourront être chiffrés lorsque l’état de M. [D] sera consolidé et qu’il aura repris son activité professionnelle,En tout état de cause,
condamner la société Groupama à garantir le sinistre en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Château d’Antugnac,Surseoir à statuer concernant la liquidation des préjudices de M. [D] et de la société ALS, dans l’attente de la consolidation définitive de l’état de M [D],condamner in solidum la société Château d’Antugnac et Groupama à payer à M. [D] et la société ALS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la SARL Château d’Antugnac et la société Groupama sollicitent de :
Rabattre l’ordonnance de clôture que le Juge de la mise en état est susceptible d’avoir rendue à l’encontre de la concluante,juger recevables les présentes conclusions pour la SARL Château d’Antugnac,juger à titre principal que la responsabilité extracontractuelle de la SARL Château d’Antugnac n’est pas engagée,En conséquence, débouter la société ALS et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes,juger que le comportement fautif de M. [D] a largement contribué aux dommages subis par lui-même et la société ALS,Retenir un partage de responsabilité,condamner solidairement la société ALS et M. [D] à payer à la société Château d’Antugnac et la compagnie Groupama la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement la société ALS et M. [D] aux entiers dépens.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire a été prononcée au 26 septembre 2025 par ordonnance du 6 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 2 octobre 2025, à laquelle elle a été renvoyée au 4 décembre 2025 pour être plaidée.
À l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Château d’Antugnac et Groupama puisque leurs conclusions ont été notifiées avant la clôture de la procédure, prononcée de manière différée au 26 septembre 2025 par ordonnance du 6 mai 2025.
Sur la responsabilité de la société Château d’Antugnac
Les demandeurs recherchent la responsabilité de la société Château d’Antugnac sur le fondement délictuel s’agissant de M. [D] et contractuel s’agissant de la société ALS. En réponse au grief tiré de la non applicabilité, selon les défendeurs, de la responsabilité délictuelle, M. [D] fait valoir qu’il n’est pas partie au contrat conclu entre la société Château d’Antugnac et la société ALS.
La société Château d’Antugnac et son assureur répliquent que seule la responsabilité contractuelle peut être envisagée, dès lors qu’un contrat lie les parties, rappelant que la responsabilité délictuelle ne présente qu’un caractère subsidiaire.
Au cas présent, les pièces versées aux débats montrent que la prestation d’entretien du compresseur a été confiée par la société Château d’Antugnac à la société ALS, de sorte que M. [N] [D] n’est pas partie au contrat.
Dès lors, il est bien-fondé à rechercher la responsabilité délictuelle de la société Château d’Antugnac.
— sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Il est reproché à la société Château d’Antugnac une faute d’imprudence et de négligence en n’ayant pas installé de garde-corps sur la mezzanine où était positionné le compresseur sur lequel M. [D] est intervenu lors de sa chute. Les demandeurs considèrent également que la position du compresseur, face au vide, était anormale et qu’il appartenait à la société Château d’Antugnac de sécuriser les lieux.
Les défendeurs répliquent qu’aucune faute de négligence ou d’imprudence n’a été commise, que c’était à M. [D] et la société ALS de s’assurer de la sécurité, et qu’il appartenait à M. [D], en sa qualité de professionnel de refuser d’intervenir s’il estimait que la position du compresseur était dangereuse.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Cet article institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Enfin, selon l’article 1242 du code précité, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Il incombe à la victime d’une chute et dont une chose inerte serait à l’origine, de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
En l’espèce, il ressort des photographies versées en procédure, sans que cela ne soit contesté par les parties, que le compresseur sur lequel M. [D] est intervenu était positionné sur une mezzanine, située à plusieurs mètres de hauteur, dépourvue de tout garde-du-corps. De plus, l’ouverture du compresseur se trouvait non pas du côté du mur mais face au vide.
Aucun élément en procédure ne permet d’établir que l’ouverture face au vide constituerait une position anormale, ce positionnement pouvant être rendu nécessaire pour procéder plus facilement à l’entretien du compresseur au regard notamment de la configuration des locaux.
En revanche, alors que le volume et le poids du compresseur le rendent à l’évidence peu maniable et difficilement déplaçable, et qu’il est installé à plusieurs mètres de hauteur du sol sans aucun dispositif de protection de nature à éviter tout risque de chute, il ne saurait être sérieusement soutenu que la société Château d’Antugnac n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [D].
Le fait que celui-ci serait déjà intervenu sur ce même compresseur, placé dans la même position et au même endroit, ce qui n’est pas démontré au demeurant, n’est pas de nature à exclure la responsabilité de la société Château d’Antugnac, qui est tenue d’assurer la sécurité de ses locaux.
Cependant, il ne peut qu’être constaté que M. [D], professionnel de l’entretien de ce type de machines, est intervenu en toute connaissance de cause sur le compresseur litigieux, la configuration des lieux et le positionnement du compresseur, ouverture face au vide, étant parfaitement connus de lui, de sorte qu’il ne pouvait pas ignorer qu’il prenait un risque en procédant à l’entretien de l’appareil alors même qu’il n’existait aucun dispositif de sécurité.
Dès lors, il convient de retenir qu’en intervenant sur le compresseur, malgré l’absence de dispositif de sécurité et alors que l’ouverture se trouvait face au vide, il a concouru à son propre dommage.
Tenant ce qui précède, il convient de retenir un partage de responsabilité et de dire que l’accident dont a été victime M. [D] le 23 février 2023 est imputable à hauteur de 75 % à la société Château d’Antugnac.
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle
La société ALS soutient que la société Château d’Antugnac a manqué à ses obligations contractuelles en lui assurant pas les règles minimales de sécurité.
La société Château d’Antugnac n’a pas répondu sur ce point.
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la mezzanine sur laquelle était installé le compresseur litigieux était dépourvue de tout garde-corps ni rembarde de sécurité.
Il s’ensuit qu’en omettant d’équiper le lieu d’intervention de la société ALS d’équipements de nature à garantir sa sécurité, la société Château d’Antugnac, en sa qualité de donneur d’ordre, a manqué à son obligation de garantir la sécurité de son cocontractant, les lieux d’exécution de la prestation ne répondant manifestement pas aux règles minimales de sécurité.
Toutefois, en acceptant d’exécuter la prestation d’entretien du compresseur fixée contractuellement alors même qu’elle avait parfaitement connaissance du manquement de son cocontractant, la société ALS a concouru à son propre dommage.
Il convient donc de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 75 % pour la société Château d’Antugnac et 25 % pour la société ALS.
Groupama qui ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée, la société Château d’Antugnac, sera donc tenue de garantir le sinistre.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’état de santé de M. [D] n’est pas consolidé.
Il convient donc de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [D] et de la société ALS dans l’attente de la consolidation de son état de santé.
Sur les autres demandes
La société Château d’Antugnac et Groupama qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à M. [N] [D] et à la SASU ALS ensemble une indemnité pour frais de procès que l’équité commande de fixer à 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la SARL Château d’Antugnac et de la société Groupama de révocation de l’ordonnance de clôture,
Dit que la SARL Château d’Antugnac a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [N] [D] et sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SASU ALS,
Dit que la SARL Château d’Antugnac est responsable à hauteur de 75 % des préjudices subis par M. [N] [D],
Dit que la SARL Château d’Antugnac est responsable à hauteur de 75 % des préjudices subis par la SASU ALS,
Condamne la société Groupama à garantir le sinistre survenu le 23 février 2023,
Ordonne le sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices de M. [N] [D] et la SASU ALS dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [N] [D],
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de ce tribunal, à la demande de la partie la plus diligente sur justification du rapport d’expertise médicale après consolidation,
Condamne in solidum la SARL Château d’Antugnac et la société Groupama aux dépens,
Condamne in solidum la SARL Château d’Antugnac et la société Groupama à payer à M. [N] [D] et à la SASU ALS ensemble la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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