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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01746 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDE5
Minute 25-
Jugement du :
16 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 16 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 17 octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEURS :
Madame [X] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant en personne
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Madame [X] [W], munie d’un pouvoir
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 mars 2018, la société anonyme d’HLM Plurial Novilia a consenti à Madame [X] [W] et Monsieur [V] [Y] un bail d’habitation portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] outre une place de parking n°025 sise [Adresse 4] à [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 613,41 euros outre une provision pour charges d’un montant mensuel de 84,17 euros. La prise d’effet du bail a été fixée par les parties au jour de sa conclusion.
Les loyers n’ayant pas été scrupuleusement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 3 février 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme en principal de 3 552,21 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, dénoncé le 19 mai 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, la société anonyme d’HLM Plurial Novilia a fait assigner à comparaître Madame [X] [W] et Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8];
— la condamnation solidaire de Madame [X] [W] et Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 4 003,96 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamnation solidaire de Madame [X] [W] et Monsieur [V] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ des lieux avec intérêt au taux légal à compter de leur exigibilité ;
— la condamnation solidaire de Madame [X] [W] et Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 octobre 2025, la société anonyme d’HLM Plurial Novilia, représentée, précise que la dette serait soldée selon virement du 13 octobre 2025, qu’il sera nécessaire de confirmer. Elle mentionne l’existence d’un accord de règlement pour les frais de procédure. Sous réserve de la confirmation de l’apurement de la dette, elle maintient uniquement sa demande de condamnation solidaire des locataires à l’article 700 ainsi qu’aux dépens. En l’absence de paiement confirmé, elle sollicite que sa demande soit examinée dans les termes de l’assignation.
Madame [X] [W] comparait en personne et représente Monsieur [V] [Y], conformément aux dispositions du code de procédure civile. Elle indique avoir soldé la dette locative. Elle précise devoir encore s’acquitter des frais de procédure d’un montant de 156,32 euros selon un plan d’apurement de trois échéances accepté par le bailleur.
Un rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné lecture.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, la demanderesse étant autorisée à confirmer le bon encaissement.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation
Par assignation en date du 16 mai 2025, la société SA Plurial Novilia a saisi le juge d’une demande en constatation de la résiliation d’un bail par l’effet de la clause résolutoire, fondée sur l’inexécution du paiement des loyers.
Il est établi que la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Marne a été saisie par le bailleur le 6 février 2025, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 16 mai 2025 et que celle-ci a été dénoncée au représentant de l’État dans le département le 19 mai 2025 soit six semaines au moins avant l’audience du 17 octobre 2025.
Lors de l’audience du 17 octobre 2025, la société SA Plurial Novilia a toutefois fait état du règlement de la dette locative, ce qu’elle a confirmé au cours du délibéré en produisant un arrêté de compte au 17 octobre 2025 à la somme de 156,32 euros, un récapitulatif de virement bancaire, outre un accord des parties pour un échelonnement du reliquat correspondant aux frais de procédure.
Elle a ensuite exposé vouloir renoncer à sa demande en résiliation du bail compte tenu de l’échelonnement des frais restant convenu entre les parties, à savoir trois mensualités de 53 euros en sus du loyer courant.
Aussi, cette demande ne sera pas examinée.
2. Sur les demandes accessoires
La partie succombante, en l’espèce les locataires, doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [X] [W] et Monsieur [V] [Y] seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 150,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la renonciation de la société SA PLURIAL NOVILIA aux demandes de résiliation et paiement d’arriérés locatifs et indemnités d’occupation formulés à l’encontre de Madame [X] [W] et Monsieur [V] [Y] ;
CONSTATE l’accord des parties s’agissant d’un échelonnement de la dette de 156,20 euros en trois mensualiés en sus du loyer et des charges courants ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [W] et Monsieur [V] [Y] à payer à la société anonyme d’HLM Plurial Novilia la somme de 150,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [W] et Monsieur [V] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile Charbonnier, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie Wild, greffière.
La greffière La vice-présidente
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