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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 3 déc. 2024, n° 22/04160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/04160 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RHMH / JAF Cab 6
AFFAIRE : [B] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 178
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009444 du 13/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8] ( ITALIE)
représenté par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 335
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 5 octobre 2022,
— prononce, par application de la loi italienne n°898 du 1er décembre 1970, le divorce de :
. Madame [H] [B], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (Sénégal),
et de
. Monsieur [J] [I], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (Sénégal),
Mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 9] (Sénégal),
— dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— dit qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
— dit que l’autre parent conserve un droit de surveillance sur l’éducation des enfants et devra être informé des choix importants les concernant,
— fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— fixe le droit d’accueil de l’autre parent à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
*pendant l’intégralité des vacances de Noël les années impaires seulement,
*pendant la moitié des vacances d’été, la première moitié les années paires
et la seconde moitié les années impaires,
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
— constate l’impécuniosité du père et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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