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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 juin 2025, n° 24/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 24/01394 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQWG
AFFAIRE : [A] C/ S.A.R.L. ETS LAGUERRE ET FILS
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
Statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D], [Y], [N], [A]
né le 23 Juin 1979 à [Localité 3] en ALLEMAGNE, de nationalité française, ingénieur informatique, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ETS LAGUERRE ET FILS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 377 930 862, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mai 2025 à 14 heures, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au Greffe lequel, a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture n°181 établie le 16 juin 2018 par la SARL VASSIM SERVICES RACING au nom de M. [D] [A], celui-ci a conclu un contrat de location longue durée avec option d’achat final portant sur un véhicule de marque SUBARU BRZ immatriculé [Immatriculation 4], pour une durée de 72 mensualités et un montant total de 21.600 € TTC. Le véhicule a fait l’objet d’une première immatriculation le 13 novembre 2013.
A la suite d’une campagne de rappel initiée par la société SUBARU FRANCE, le véhicule a été réparé par la SARL ETS LAGUERRE ET FILS pour une défectuosité des ressorts de soupape. Ces réparations, effectuées selon facture du 09 décembre 2019 établie au nom de SUBARU FRANCE, se sont élevées à un montant de 921,79 € TTC.
Selon courrier en date du 27 février 2023, adressé au service après-vente de la société SUBARU FRANCE, M. [D] [A] sollicite la prise en charge des réparations de son véhicule, lequel a subi une avarie mécanique nécessitant le remplacement du moteur, qu’il impute, selon le diagnostic du garagiste DC RACING, aux réparations effectuées sur les ressorts de soupape à la suite du rappel constructeur.
Selon courrier en date du 06 mars 2023, la société SUBARU FRANCE informe M. [D] [A] de son refus de prise en charge des réparations exposées, précisant que ses concessionnaires, commerçants indépendants, sont seuls responsables des travaux réalisés dans leurs ateliers et engagent leur seule responsabilité, ajoutant que le véhicule, âgé de près de dix ans, n’est pas couvert par la garantie constructeur. Le devis établi par le garage DC RACING pour le remplacement du bloc moteur s’élève à 9.872,62 € TTC.
M. [D] [A] a saisi sa garantie protection juridique en vue de la mise en œuvre d’expertises amiables, lesquelles se sont déroulées les 20 juin et 11 septembre 2023.
Selon courrier en date du 02 novembre 2023, M. [D] [A], par l’intermédiaire du service juridique de son assureur protection juridique, a mis en demeure la SARL ETS LAGUERRE ET FILS de régler la somme de 22.452,62 €, correspondant aux divers préjudices allégués.
Par ordonnance en date du 06 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX a ordonné une mesure d’expertise, et désigné M. [W] [P] pour y procéder, avec pour mission de :
Se faire remettre tous les documents utiles en lien avec la vente du véhicule (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc…) et d’entendre tous sachants, si besoin,Se rendre sur les lieux, garage DC RACING, sis [Adresse 2] et procéder à l’examen du véhicule SUBARU BRZ, immatriculé [Immatriculation 4],Rappeler dans quelles conditions il a été mis en possession de M. [A] et si les désordres invoqués par le demandeur existent et s’ils sont en relation avec la location longue durée telle qu’elle résulte de la facture n° 181 établie par l’entreprise VSR le 11 juin 2018 pour un montant total de 21 600 euros ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition au vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,Dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,Décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),Rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…)Rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement,Donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,Déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,Chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée, Chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location)Recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la détermination des responsabilités encourues,Donner tous les éléments utiles d’appréciation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, M. [D] [A] a fait assigner la SARL ETS LAGUERRE ET FILS devant le tribunal judiciaire de FOIX, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 9.872,62 € en réparation de son préjudice lié au remplacement du moteur, ainsi que la somme de 3.300 € au titre des frais irrépétibles exposés tant lors de l’instance de référé que dans le cadre de la présente instance, outre les entiers dépens desdites instances, y compris les frais de l’expertise judiciaire.
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L''audience de plaidoiries a été fixée au 16 mai 2025.
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RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
À l’audience, M. [D] [A], représenté par avocat, maintient ses prétentions et demande de rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et, en tout cas, mal fondées.
Au soutien de ces prétentions, il conteste en particulier les conclusions de l’expert judiciaire, quant à l’origine des désordres affectant le moteur.
Il fait valoir, d’une part, que les hypothèses de l’expert relatives à une mauvaise utilisation du véhicule ou à des entretiens non conformes ne reposent sur aucun élément probant. Il souligne notamment que l’utilisation du véhicule sur circuit, mentionnée comme facteur possible a été qualifiée de « secondaire » par l’expert lui-même, ce qui exclut qu’elle puisse être à l’origine des désordres. Par ailleurs, il relève que l’usage éventuel de carburant de type éthanol n’a quant à lui donné lieu à aucune remarque ni réserve, et n’est pas retenu par l’expert comme un élément causal. En ce sens, il précise que l’inspection des chambres de combustion par caméra optique n’a révélé aucun désordre apparent.
Il soutient, d’autre part, que les allégations de la SARL ETS LAGUERRE ET FILS relatives à un défaut d’utilisation, notamment le non-respect du temps de chauffe ou une conduite en sur-régime, ne sont étayées par aucune démonstration technique ni références aux prescriptions constructeur. En outre, il affirme respecter les consignes de chauffe et rejette toute utilisation inadaptée. Il conteste également la production de photographies ou de commentaires issus des réseaux sociaux, par la SARL ETS LAGUERRE ET FILS, qui ne concernent pas son véhicule et sont sans lien avec les faits. Il ajoute que l’historique du véhicule, dont le kilométrage reste limité, est incompatible avec une utilisation intensive sur circuit.
Il réfute également toute carence d’entretien et précise que les entretiens ont été confiés à la société VSR. Aussi, il fait valoir que les factures d’achat d’huile et de filtres, jointes à son dire n°1, mentionnent expressément la référence des produits, tous conformes aux préconisations du constructeur. Il argue que ces éléments n’ont pas été pris en compte par l’expert alors même qu’il en conteste la conformité. Il précise également que les vidanges ont été réalisées régulièrement, tous les 7000 km, et selon les modalités habituelles, sans démontage de pièces autres que le filtre à huile, ce qui explique l’absence de détection des résidus de pâte à joint constatés ultérieurement.
De surcroît, le demandeur fait valoir que seules les réparations effectuées par la SARL ETS LAGUERRE ET FILS ont concerné le moteur, les autres interventions relevant de l’entretien courant du véhicule. Il soutient que l’avarie, survenue après avoir parcouru 22 000 km, résulte d’un défaut de lubrification causé par la présence de pâte à joint dans le circuit, consécutive aux travaux réalisés par la SARL ETS LAGUERRE ET FILS. Il ajoute que la dégradation progressive des coussinets de bielles est compatible avec une usure différée, de sorte que le délai entre l’intervention de la SARL ETS LAGUERRE ET FILS et la panne ne remet pas en cause leur lien de causalité.
Par ailleurs, le demandeur soutient que l’hypothèse d’une usure prématurée des coussinets de bielles résultant d’un vice, avancée par la SARL ETS LAGUERRE ET FILS, n’est fondée sur aucun élément précis. Il fait valoir qu’en sa qualité de professionnelle de la marque SUBARU, la SARL ETS LAGUERRE ET FILS aurait dû, le cas échéant, justifier de l’existence d’un défaut récurrent sur ce type de pièces. Il en déduit que cette cause purement hypothétique doit être écartée.
Le demandeur fait également valoir que l’expert a manqué à son obligation d’objectivité et de rigueur dans la conduite de ses opérations, en ne répondant ni aux nombreuses observations formulées ni aux questions techniques. Il lui reproche notamment de n’avoir procédé à aucune investigation sérieuse quant à un éventuel défaut de graissage résultant de l’excès de pâte à joint utilisée lors du remplacement des ressorts de soupapes par la SARL ETS LAGUERRE ET FILS. Or, il argue que cette hypothèse a été évoquée par plusieurs professionnels, dont M. [U] qui avait constaté, lors des opérations d’expertise amiable, une quantité anormale de pâte à joint dans le moteur ainsi qu’une pompe à huile grippée, éléments pouvant expliquer l’usure des coussinets de bielles. Par ailleurs, il souligne que l’expert a écarté d’emblée toute implication des travaux réalisés par la SARL ETS LAGUERRE ET FILS, seule intervention mécanique lourde subie par le véhicule litigieux, sans démonstration technique ni analyse comparative. Il lui reproche également d’avoir ignoré des éléments produits aux débats relatifs à des cas similaires affectant d’autres véhicules de la marque SUBARU. Il en conclut que le rapport d’expertise ne repose sur aucune méthodologie rigoureuse, de sorte que ses conclusions doivent être écartées.
Au surplus, le demandeur soutient, à l’appui de la jurisprudence, qu’en présence d’une incertitude sur l’origine exacte de la panne, celle-ci ne saurait lui être opposée dès lors qu’elle ne permet pas d’écarter la responsabilité du garagiste. Il fait valoir que l’impossibilité de déterminer avec certitude l’origine du dysfonctionnement n’exclut pas pour autant la commission d’une faute, de sorte qu’il appartient au professionnel d’apporter la preuve de la conformité de son intervention.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, la SARL ETS LAGUERRE ET FILS, représentée par avocat, a demandé au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [P],
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [A]
CONDAMNER Monsieur [A] à verser aux ETS LAGUERRE ET FILS la somme de 3.300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.Au soutien de ces prétentions, la défenderesse expose que le rapport d’expertise a été établi contradictoirement, que l’ensemble des dires et pièces a été pris en compte, et qu’aucune irrégularité de méthode ne peut être reprochée à l’expert.
Elle fait valoir que les désordres ne sont pas imputables à son intervention ponctuelle, mais à un entretien incertain du véhicule et à une utilisation non conforme, notamment l’emploi d’éthanol et la conduite sur circuit. Elle souligne que l’expert judiciaire a expressément écarté tout lien de causalité avec son intervention, en relevant l’absence d’éléments techniques vérifiables concernant les opérations réalisées par la société VSR, que M. [D] [A] a refusé d’appeler en la cause.
Par ailleurs, elle expose que l’expert judiciaire a formellement exclu toute responsabilité de sa part dans la survenance des désordres invoqués. Elle souligne que les constatations de l’expert sont claires, constantes et dénuées d’ambiguïtés : les désordres ne présentent aucun lien avec l’intervention réalisée dans le cadre de la campagne de rappel SRT 261, laquelle est intervenue près de trois ans avant l’apparition des avaries et après un usage de plus de 22 000 km.
En outre, elle rappelle que l’expert écarte également de manière circonstanciée l’hypothèse avancée par le demandeur selon laquelle une quantité excessive de pâte à joint aurait obstrué le circuit de lubrification. Elle indique que l’expert précise que les résidus constatés sont négligeables, que la crépine comme le filtre à huile sont exempts d’obstruction, et qu’aucune anomalie de pression d’huile n’a été relevée.
De surcroît, elle relève que les démontages effectués n’ont révélé aucun bouchon ni obstruction dans les conduits de lubrification, et que les détériorations mécaniques observées sont progressives, affectant deux bielles sur quatre, ce qui contredit l’hypothèse d’un défaut brutal de lubrification.
Elle insiste également sur les nombreuses interventions réalisées sur le véhicule par la société VSR, dernier intervenant sur le véhicule avant la survenance des désordres, de sorte qu’aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
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L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL ETS LAGUERRE ET FILS
Selon l’article 1710 du Code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les parties étant liées par un contrat, il est constant que l’inexécution d’une obligation née du contrat ainsi que les dommages causés à l’occasion de l’exécution du contrat se résolvent par application des principes et règles de la responsabilité contractuelle.
A cet égard, l’article 1217 du Code civil prévoit que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;solliciter une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, l’obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Sa responsabilité de plein droit ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il incombe par conséquent au client de démontrer que le dommage du véhicule trouve son origine dans la prestation effectuée par le garagiste.
Mais une fois ce lien établi, c’est au garagiste qu’il incombe de rapporter la preuve de l’absence de faute de sa part ou encore le fait d’un tiers, une faute de la victime ou une cause étrangère, pour être exonéré de sa responsabilité.
Sur la réalité d’un dommage
En l’espèce, il est constant que la SARL ETS LAGUERRE ET FILS est intervenue sur le véhicule de M. [D] [A] le 09 décembre 2019 dans le cadre d’une campagne de rappel SRT261 initiée par le constructeur SUBARU, afin de procéder au remplacement des ressorts de soupapes du moteur défectueux.
Il n’est pas contesté que le véhicule en cause présente une avarie moteur depuis le 20 novembre 2022, laquelle est imputée à une dégradation des coussinets de bielles. Depuis cette date, le véhicule est immobilisé au sein du garage DC RACING.
Le demandeur soutient que cette avarie est la conséquence d’une intervention fautive réalisée par la SARL ETS LAGUERRE ET FILS. Il fait valoir que cette opération aurait été mal exécutée en raison de l’utilisation excessive de pâte à joint, laquelle aurait provoqué des désordres internes au moteur.
La défenderesse conteste toute responsabilité dans la survenance de la panne. Elle expose que son intervention, réalisée à 57 878 kms, n’a entraîné aucune défectuosité, que le véhicule a parcouru plus de 22 000 kms sans incident, et qu’aucune obstruction du circuit de lubrification n’a été constatée. Elle relève en outre qu’un délai de 35 mois s’est écoulé entre son intervention et la survenance de l’avarie. Elle invoque, par ailleurs, un usage inadapté du véhicule, notamment une utilisation sur circuit et l’emploi de carburant éthanol, non préconisé par le constructeur.
Ainsi, la réalité du dommage est établie. Cependant, les parties s’opposent quant à l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et l’intervention de la SARL ETS LAGUERRE ET FILS.
Sur le lien de causalité entre l’intervention de la SARL ETS LAGUERRE ET FILS et le dommage
✓Sur la présence de pâte à joint en excès dans le moteur
M. [D] [A] fait valoir que l’intervention réalisée par la SARL ETS LAGUERRE ET FILS a été exécutée de manière défectueuse, en ce qu’elle aurait laissé un excès de pâte à joint au niveau de la crépine d’aspiration d’huile et du plan du carter moteur.
Il s’appuie, à cet égard, sur le rapport d’expertise amiable établi le 20 juin 2023 par M. [B] [E], expert mandaté par son assureur ALLIANZ protection juridique, lequel indique que lors de la « dépose de la crépine d’aspiration d’huile, son tamis n’est pas obstrué mais des morceaux de pâtes à joint sont présents ». Ce rapport est complété par un rapport additionnel du 14 octobre 2023, dans lequel l’expert précise avoir constaté un « surplus de pâte à joint grise sur le plan du carter » et indique que « les constatations ont mises en évidence la présence de pâte à joint en quantité abusive en lien avec la facture 308793 du 09.12.2019 à 57878 km des ETS LAGUERRE ET FILS : ce surplus s’est propagé dans le moteur occasionnant les dysfonctionnements ». Il est également mentionné que « Monsieur [H] intervenant pour la garantie OPTEVEN à confirmé à Monsieur [A] que techniquement la présence de pâte à joint en quantité excessive est à l’origine de l’avarie ».
A l’appui de ses allégations, le demandeur verse aux débats une attestation de M. [S] [U], gérant de l’entreprise DC RACING, qui a procédé au démontage complet du moteur à l’occasion des expertises amiables et judiciaire. Celui -ci indique notamment :
« la pompe à huile, lors de son démontage à la deuxième expertise contradictoire, a été non seulement difficile à retirer (démontrant une certaine rupture), mais contenait également de la pâte à joint, comme indiqué et constaté par l’ensemble des experts présents.la pâte à joint présente dans l’ensemble des internes du moteurs, ayant été appliquée lors du remontage après remplacement des ressorts, est en quantité anormalement élevée, comme constaté par l’ensemble des experts présents. La quantité de pâte à joint, relevé sur le tamis de la crépine de la pompe à huile lors de l’expertise judiciaire, n’est pas représentative des faits, dans le sens où le véhicule a été immobilisé pendant plusieurs mois avant les expertises contradictoires et l’expertise judiciaire. (…) la procédure pour l’application de cette pâte à joint doit se faire sur 1 mm maximum, l’épaisseur présente dans le moteur concerné s’avère être de plusieurs centimètres. »
M. [S] [U] ajoute avoir été confronté à des désordres similaires, en lien avec des travaux réalisés dans le cadre de la campagne de rappel constructeur SUBARU. Il précise à ce titre que « ce cas d’avarie, après un tel rappel, n’est pas un cas isolé, ayant eu moi-même constaté des cas similaires présentant des symptômes et avaries identiques au véhicule concerné ».
En défense, la SARL ETS LAGUERRE ET FILS conteste toute faute dans la mise en œuvre de la pâte à joint et soutient qu’aucun excès significatif ne saurait lui être imputé. A cet égard, elle fait état de deux couleurs de pâte à joint dont l’une ne lui est pas imputable. Elle se prévaut également des conclusions de l’expert judiciaire, M. [W] [P], formulées dans son pré-rapport du 13 juillet 2024 et confirmées dans son rapport définitif du 15 septembre 2024, lequel indique :
« la crépine d’aspiration de pompe à huile n’est obstruée en aucune manière. Certes nous constatons la présence de débris de pâte à joint, mais dans des quantités négligeables. La crépine joue alors son rôle, et arrête les débris de taille importante tels que des morceaux de pâte à joint. Taille des particules stoppées par la grille : quelques dixièmes de millimètre.le filtre à huile, de par sa conception, est destiné à stopper les impuretés mesurant quelques dixièmes de micron. Nous n’avons constaté aucune particule de pâte à joint au niveau de l’élément filtrant de la cartouche de filtre à huile. Seuls les débris provenant des coussinets de bielle ont été constatés ». L’expert judiciaire en conclut à l’existence d’une fausse corrélation établie par le demandeur entre l’excès de pâte à joint allégué et l’avarie moteur, précisant que si cette hypothèse était fondée, une quantité importante de débris de pâte à joint aurait dû être retrouvée tant sur la grille de la crépine de pompe à huile que dans l’élément filtrant, ce qui n’est pas le cas.
S’il résulte des rapports d’expertise amiable et des déclarations de M. [S] [U] que des morceaux de pâte à joint ont été observés au niveau de la crépine d’aspiration et sur le plan de joint du carter, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la SARL ETS LAGUERRE ET FILS aurait appliqué la pâte à joint en quantité excessive, ni que cette circonstance serait à l’origine de l’avarie moteur.
Il est en effet soutenu que la pâte à joint aurait été déposée en quantité anormalement élevée, sur plusieurs centimètres, alors que, selon M. [S] [U], la procédure imposerait une épaisseur d’un millimètre maximum. Toutefois, cette affirmation n’est assortie d’aucune pièce objective permettant d’en vérifier la norme technique de référence, ni de document émanant du constructeur SUBARU qui en attesterait. L’appréciation d’un excès reste ainsi subjective, en l’absence d’élément probant venant caractériser la quantité à appliquer et sa tolérance admissible, et ce, d’autant que des professionnels s’opposent sur ce point.
Par ailleurs, l’expert judiciaire, dont le rapport est corroboré par les constatations effectuées lors de l’expertise contradictoire, souligne que la crépine n’est obstruée en aucune manière, et que les débris de pâte à joint relevés sont en quantité négligeable.
En outre, la société défenderesse fait valoir que deux types de pâte à joint ont été observés lors des opérations, dont l’un ne lui est pas imputable, ce que le demandeur ne contredit pas.
Dans ces conditions, faute d’éléments objectifs permettant de définir ce qu’aurait constitué un excès de pâte à joint, le caractère excessif de l’application imputé à la SARL ETS LAGUERRE ET FILS n’est pas établi, et le grief formulé à ce titre ne peut prospérer.
✓ Sur l’obstruction du circuit de lubrification
M. [D] [A] soutient que l’intervention réalisée par la SARL ETS LAGUERRE ET FILS a conduit à l’introduction de pâte à joint en excès dans le circuit de lubrification du moteur, entraînant un défaut de circulation d’huile à l’origine de l’usure des coussinets de bielle.
Il se réfère notamment aux constatations figurant dans les rapports d’expertises amiables ainsi qu’aux dires techniques des 23 avril et 05 septembre 2024 versés aux débats, selon lesquels la pâte à joint se serait dissoute dans l’huile moteur, provoquant des striures au niveau de la pompe à huile ainsi que sur le corps du piston du clapet de cette pompe. Il rappelle que des fragments de cette pâte ont également été observés sur la crépine, ce qui serait compatible, selon lui, avec une obstruction partielle du circuit susceptible d’altérer l’efficacité de la lubrification sans nécessairement provoquer un dysfonctionnement immédiat.
Il ajoute que l’usure irrégulière des coussinets de bielle, affectant principalement deux bielles sur quatre, traduirait une dégradation progressive du circuit de lubrification. Il estime que le temps écoulé entre l’intervention de la société défenderesse et la survenance de l’avarie moteur ne permet pas d’écarter utilement un lien de causalité.
L’expert judiciaire conclut, pour sa part, que la crépine n’était pas obstruée, que le tamis d’aspiration était libre, et que les résidus présents étaient en faible quantité. Il relève également que les opérations d’entretien ultérieures réalisées par la société VSR, n’ont révélé aucune présence anormale de résidus, et que les filtres remplacés ne présentaient pas d’usure particulière.
Le demandeur conteste toutefois la portée de ces conclusions, estimant que les investigations de l’expert sont insuffisantes, dès lors qu’aucune analyse chimique de l’huile moteur n’a été menée. Selon lui, une telle analyse aurait permis de confirmer ou d’exclure la présence de polluants, tels que des résidus de pâte à joint, au sein du circuit de lubrification. En l’absence de ces investigations, il considère que les conclusions de l’expert judiciaire ne sauraient être pleinement probantes.
Il invoque également l’attestation de M. [X] [L], gérant de la société VSR, qui indique qu’ « aucune pollution d’huile concernant de la pâte à joint n’aurait pu être constatée sans un démontage du carter moteur et/ou une analyse d’huile en laboratoire », rappelant que seule la SARL ETS LAGUERRE ET FILS est intervenue sur le moteur pour remplacer les ressorts de soupapes.
La SARL ETS LAGUERRE ET FILS en conclut que l’existence d’un défaut de lubrification imputable à un excès de pâte à joint n’est pas démontrée, soulignant que le véhicule a parcouru plus de 22 000 kms après son intervention sans présenter d’anomalie de fonctionnement. Elle insiste sur le fait que l’expert judiciaire a expressément écarté toute obstruction du circuit de lubrification et tout lien de causalité entre son intervention et l’avarie moteur constatée.
Ainsi, il convient de déterminer si la présence de pâte à joint consécutive à l’intervention de la SARL ETS LAGUERRE ET FILS a engendré une obstruction, même partielle, du circuit de lubrification, susceptible d’altérer le fonctionnement du moteur. Il appartient à ce titre au demandeur de démontrer que l’intervention de la société défenderesse a compromis ce bon fonctionnement, en lien avec la pâte à joint appliquée lors de l’intervention, susceptible d’avoir généré une obstruction progressive du circuit d’huile.
A cet égard, le demandeur produit un argumentaire technique émanant d’un autre expert judiciaire, non désigné dans la présente procédure, dont les observations apparaissent sérieuses, circonstanciées et fondées sur une analyse mécanique cohérente. Si cet avis soulève des interrogations pertinentes et présente une alternative plausible, il repose toutefois sur des hypothèses qui ne sont pas confirmées par les constatations matérielles issues de l’expertise judiciaire contradictoire.
En effet, lors de cette expertise, l’expert désigné a examiné les pièces du moteur en cause, en présence des parties, et a relevé que la crépine n’était pas obstruée, que le tamis d’aspiration était libre, et que les résidus présents étaient en quantité négligeable. Il en conclut que le circuit de lubrification n’a pas subi d’altération significative, et qu’aucun lien de causalité ne peut être retenu entre l’intervention critiquée et l’avarie moteur.
Il est vrai que, face aux hypothèses techniques formulées par le demandeur, une investigation complémentaire, notamment par une analyse chimique de l’huile du moteur, aurait pu affiner les constatations de l’expert judiciaire. Toutefois, l’absence d’une telle démarche ne suffit pas à disqualifier les conclusions tirées des constats matériels auxquels il a procédé.
En ce sens, les photographies prises, tant lors des expertises amiables que dans le cadre de l’expertise judiciaire, ne révèlent pas une accumulation significative de pâte à joint susceptible d’avoir compromis la circulation de l’huile.
Ainsi, les thèses opposées reposent sur des interprétations divergentes d’observations matérielles. Pour autant, faute d’éléments suffisants et objectifs permettant de démontrer de manière certaine une obstruction du circuit de lubrification en lien avec l’intervention de la SARL ETS LAGUERRE ET FILS, la valeur probante de l’expertise judiciaire, régulièrement menée doit prévaloir.
En conséquence, le grief invoqué sur chef sera écarté.
✓ Sur les incidents de casse de moteur après remplacement des ressorts de soupapes
M. [D] [A] a communiqué à l’expert judiciaire divers liens vers des sites journalistiques internationaux relatant de cas similaires survenus à la suite de campagnes de rappel, notamment concernant des véhicules Toyota ou Subaru. Il soutient, de surcroît, qu’une utilisation excessive de pâte à joint serait en cause dans ces incidents.
De plus, une attestation émanant du gérant de la société DC RACING mentionne une expérience personnelle de cas comparables d’avarie moteur dans un contexte similaire de rappel constructeur.
Ces éléments, fondés principalement sur des constats généraux et un témoignage rapporté en dehors du cadre précis de la présente expertise, ne suffisent pas à établir la responsabilité de la SARL ETS LAGUERRE ET FILS dans le cas d’espèce. En effet, si ces informations soulèvent des interrogations quant aux risques potentiels liés à la procédure de remplacement des ressorts de soupape dans le cadre des campagnes de rappel par l’équipementier SUBARU, elles ne permettent pas de démontrer un constat matériel spécifique au véhicule du demandeur.
En conséquence, ce grief portant sur des constatations générales ne sera pas retenu.
✓ Sur l’existence de causes alternatives à l’avarie
La société défenderesse, s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, soutient que la défaillance moteur résulte d’un usage anormal du véhicule, notamment une conduite sur circuit, l’emploi d’éthanol interdit par le constructeur, ou encore d’un entretien défectueux. Le rapport d’expertise mentionne également plusieurs hypothèses telles que le sur-régime ou le non-respect des temps de chauffe, susceptibles d’expliquer la panne survenue. Par ailleurs, l’expert relève qu’un délai de 35 mois s’est écoulé entre l’intervention de la SARL ETS LAGUERRE ET FILS et l’apparition de la panne moteur, pendant lequel le véhicule a parcouru plus de 22 000 kms, ce qui constitue un facteur temporel non négligeable au regard de la survenance du dommage.
Pour étayer ces hypothèses, la défenderesse produit notamment une photographie du véhicule sur circuit, datée du 10 juillet 2019, ainsi que des publications de M. [D] [A] sur les réseaux sociaux laissant supposer l’utilisation d’éthanol.
Or, ces éléments succincts ne permettent pas d’établir avec certitude que ces causes sont à l’origine de l’avarie, alors même que le demandeur conteste avoir fait un usage répété de l’éthanol, alléguant qu’une seule utilisation de ce carburant aurait eu lieu, et ce, avant l’intervention de la SARL ETS LAGUERRE ET FILS et qu’il nie également une pratique régulière sur circuit avec le véhicule en cause. Pour autant, il ne verse aux débats aucun élément de nature à corroborer ses affirmations.
Au demeurant, si les factures et attestations produites par le demandeur témoignent d’un entretien régulier effectué par un professionnel, la société VSR, aucun élément précis ne vient établir la nature exacte des interventions, la qualité des consommables employés, ou la conformité des procédures mises en œuvre au cours des opérations d’entretien.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les causes liées à un entretien défaillant ou une utilisation inadaptée du véhicule, ainsi que le facteur temporel (délai de 35 mois et plus de 22 000 km parcourus), constituent une hypothèse plausible.
En tout état de cause, l’incertitude entourant les causes exactes de l’avarie ne permet pas d’établir un lien de causalité entre l’intervention de la SARL ETS LAGUERRE ET FILS et la défaillance moteur.
✓ Sur la portée du rapport d’expertise et les critiques formulées
M. [D] [A] remet en cause le rapport d’expertise judiciaire, reprochant à l’expert de s’être arrêté au constat d’un défaut de graissage à l’origine de la dégradation des coussinets de bielle, sans en rechercher les causes. Il fait valoir, à cet égard, qu’il lui a transmis plusieurs éléments qu’il n’a pas jugé utile d’examiner, notamment des liens vers des articles spécialisés, des retours d’expérience sur des cas similaires, ainsi qu’une procédure de « class action » relative à un excès de pâte à joint sur des moteurs identiques (Toyota GT86 / Subaru BRZ).
Il critique également l’absence de prise en considération du dire rédigé par M. [C], expert judiciaire inscrit sur la liste près la Cour d’appel de [Localité 7], estimant à ce titre que le rapport présente une insuffisance méthodologique et de fond. Par ailleurs, il reproche à l’expert de ne pas avoir analysé certains éléments techniques, notamment l’huile moteur, considérant que de telles investigations auraient pu éclairer davantage les causes de l’avarie.
Pour autant, il résulte de l’examen du rapport que l’expert judiciaire a procédé à une analyse de l’état mécanique du véhicule sur la base des éléments matériels dont il disposait. Il a formulé des conclusions au regard de ses constatations et des données techniques accessibles. Il a répondu aux dires formulés par le demandeur, même si ses réponses ne vont pas dans le sens de ce dernier. L’absence d’adhésion de l’expert aux thèses soutenues par le demandeur ne saurait remettre en cause la rigueur de sa démarche ni entacher la portée de son analyse. Par ailleurs, si certaines investigations complémentaires, telle qu’une analyse chimique de l’huile auraient pu être envisagées, leur absence ne prive pas le rapport de sa valeur probatoire.
En tout état de cause, le rapport d’expertise judiciaire constitue un élément d’appréciation soumis à la libre discussion des parties et à l’appréciation souveraine du juge. Il ne lie pas ce dernier mais constitue un outil d’aide à la décision. Ainsi, les critiques formulées, si elles traduisent l’insatisfaction du demandeur quant à la méthodologie adoptée par l’expert judiciaire et aux conclusions rendues, il n’est pas relevé de carences manifestes dans l’accomplissement de la mission d’expertise ordonnée par le juge des référés de céans.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments soumis à l’appréciation du tribunal que le lien de causalité entre l’intervention réalisée par la SARL ETS LAGUERRE ET FILS et l’avarie moteur survenue postérieurement n’est pas démontré. Aucun manquement contractuel ne peut dès lors être retenu à l’encontre de la société défenderesse.
La responsabilité contractuelle de la SARL ETS LAGUERRE ET FILS ne saurait, en conséquence, être engagée. M. [D] [A] sera donc débouté de sa demande tendant à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 9.872,62 € en réparation du préjudice lié au remplacement du moteur de son véhicule.
Sur les autres demandesL’équité commande de condamner M. [D] [A] à payer à la SARL ETS LAGUERRE ET FILS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [A], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance de référé, y compris les frais de l’expertise judiciaire, et ce en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé au visa de l’article 514-1 du Code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit. En tout état de cause, en l’espèce, aucune considération portée à la connaissance du tribunal ne commandera d’y déroger.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DEBOUTE M. [D] [A] de sa demande visant à condamner la SARL ETS LAGUERRE ET FILS au paiement de la somme de 9.872,62 € en réparation du préjudice lié au remplacement du moteur de son véhicule.
DÉBOUTE l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [D] [A] à payer à la SARL ETS LAGUERRE ET FILS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [A] aux entiers dépens de l’instance de référé et de la présente instance, y compris aux frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 juin 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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