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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 17 oct. 2025, n° 23/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [H] c/ S.A. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOSYL, [V] Madataire judiciaire [F]
MINUTE N° 25/
Du 17 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/00182 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OVGK
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 17 Octobre 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.A.S LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOSYL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
La constiution de Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE ayant été rejetée
Maître [V] Madataire judiciaire [F]
De la SAS Société des Etablissements NOSYL
[Adresse 7]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
FAITS et PROCÉDURE
Suivant bail commercial du 10 juin 1987 [U] [H] a donné en location à la S.A. Société des Etablissements NOSYL un local industriel situé [Adresse 5], à usage exclusif de fabrique de produits d’entretien, pour une durée de 9 ans du 15 juin 1987 au 14 juin 1996, moyennant un loyer annuel de 72 000 francs, hors taxes et hors charges.
Par acte d’huissier du 4 mai 1996, la locataire, la S.A. Société des Etablissements NOSYL, a sollicité du bailleur le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 15 juin 1996.
Suivant acte d’huissier du 22 août 1996, [O] [M] veuve [H] et [N] [H], venant aux droits de [U] [H], ont déclaré consentir au principe du renouvellement du bail du 15 juin 1996 au 14 juin 2005.
Un avenant au bail a été signé le 3 mai 2002, prévoyant le renouvellement du bail du 15 juin 1996 au 14 juin 2005, moyennant un loyer annuel de 84 000 francs, soit 12 805 € 76 à compter du 15 juin 1996.
Par acte d’huissier du 29 mars 2005, les consorts [H] , bailleurs, ont fait délivrer à la S.A. Société des Etablissements NOSYL un congé avec offre de renouvellement pour le 29 septembre 2005.
Par courrier recommandé avec A.R du 22 septembre 2016, les bailleurs ont écrit à la locataire en ces termes :
“ Le bail a été renouvelé tacitement à compter du 29 septembre 2014 pour se terminer le 29 septembre 2023.
“ Je vous rappelle que la dernière fixation du loyer est intervenue le 30 septembre 2008 et que plus de 3 années se sont écoulées depuis cette date.
“Le loyer annuel avait été fixé à 17 562 € 10 soit 1 463 € 50 mensuels.
“Ce bail est, en conséquence, révisable dans les conditions prévues aux articles L 145-37 et L 145-38 du code de commerce.
“Nous vous informons de notre intention de fixer le loyer annuel à compter du 1er octobre 2016, à la somme de 19 037 € 31 ….”
Par courrier recommandé avec AR du 5 octobre 2016, la S.A. Société des Etablissements NOSYL ne s’opposait pas à l’augmentation de loyer mais eu égard à la conjonction économique proposait de ramener le montant du loyer mensuel à 1 500 €.
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Suivant acte d’huissier du 27 juin 2019, [N] [H] a donné congé à la locataire pour le 31 décembre 2019, avec offre de renouvellement du bail pour une durée de neuf années, à compter du 1er janvier 2020, moyennant un loyer annuel de 30 000 € TTC.
Par courrier du 11 juillet 2019, la locataire a fait part au bailleur de son accord sur une augmentation de loyer limitée à 1 500 € par mois, hors taxes et hors charges.
Par mémoire notifié par lettre recommandé avec avis de réception du 10 février 2020, le bailleur a sollicité du locataire un loyer déplafonné de 28 000 € par an, hors charges, à compter du 1er janvier 2020, somme correspondant selon lui à la valeur locative.
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A défaut d’accord entre les parties, le bailleur a, par acte d’huissier du 29 juin 2020 (procédure 20/06), fait assigner la locataire devant le juge des loyers commerciaux aux fins :
— à titre principal : de voir fixer le loyer sur renouvellement à la somme de 28 000 € par an, hors charges, à compter du 1er janvier 2020,
— et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, de fixation d’un loyer provisionnel à la somme de 24 000 € par an, hors taxes et hors charges.
Par mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2021, la locataire, la S.A. Société des Etablissements NOSYL , s’est opposée à ces demandes :
— in limine litis, en soulevant :
— l’incompétence du juge des loyers commerciaux au profit du tribunal judiciaire, au regard de la contestation sur la durée et la date de renouvellement du bail,
— et l’irrecevabilité des demandes, faute pour [N] [H] de justifier de sa qualité à agir,
— à titre principal, en contestant la demande de déplafonnement du loyer fondée uniquement sur la durée du bail, supérieure à 12 ans,
— et à titre subsidiaire, en sollicitant une expertise aux frais du bailleur, avec fixation du loyer provisionnel à 18 000 € par an, hors charges et hors taxes, soit 1500 € par mois.
Par mémoire en réplique notifié par lettre recommandée avec AR du 18 janvier 2021, le bailleur :
— à titre principal, compte-tenu de la contestation de la locataire sur la durée du bail et la date de renouvellement, a acquiescé à l’exception d’incompétence soulevée par la locataire, et sollicité le renvoi devant la chambre du tribunal judiciaire compétente en la matière,
— à titre subsidiaire, sur le fond a maintenu que la durée du bail expiré était supérieure à 12 ans, ce qui entraînait le déplafonnement de plein droit du loyer sur renouvellement, et a sollicité la fixation du loyer à 28 000 € par an, hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2020,
— et à titre infiniment subsidiaire, si une expertise était ordonnée, à sollicité la fixation du loyer provisionnel du bail renouvelé à la somme de 24 000 € par an, hors taxes et hors charges.
Par jugement en date du 7 avril 2021, le juge des loyers commerciaux, faisant droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la locataire, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire, 3ème chambre, pour connaitre du litige, et a réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été réenrôlée, le 9 janvier 2023, devant la 3ème chambre du tribunal judiciaire sous le numéro 23/182.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A. Société des Etablissements NOSYL et désigné la SCP B.T.S.G² , prise en la personne de Maître [F], en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé du 18 mars 2024 avec avis de réception, M° [F], en sa qualité de liquidateur de la S.A. Société des Etablissements NOSYL, a notifié au bailleur, [N] [H], la résiliation pure et simple du bail commercial afférent aux locaux situés [Adresse 4] à Nice, et l’a informé que les clefs étaient à sa disposition en l’étude du commissaire de justice désigné par le tribunal de commerce, à savoir la SCP HUISSIER O6.
Par courrier du 22 avril 2024, [N] [H] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur :
— pour un montant de 42 528 € 18 pour la période de janvier 2020 à octobre 2023,
— et pour un montant de 11 224 € 36 pour la période de novembre 2023 au 18 mars 2024,
le tout sur la base d’un loyer de 28 000 € par an ( soit 2 333 € 33 par mois) correspondant au montant du nouveau loyer réclamé devant la présente juridiction.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2024 ( procédure n°24/ 3046), [N] [H] a appelé en intervention forcée, dans la procédure n° 23/ 182 en fixation du loyer sur renouvellement, M° [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. Société des Etablissements NOSYL , et sollicité la jonction des deux procédures.
Par courrier du 30 juillet 2024, M° [F], ès qualités, a indiqué au tribunal que, faute d’éléments et de fonds, il ne se ferait pas représenter ès qualités, dans le cadre de cette procédure, mais qu’il n’était pas le représentant légal de la S.A. Société des Etablissements NOSYL , mais le liquidateur des droits patrimoniaux de celle-ci, dont le gérant, [E] [I], était parfaitement en mesure de faire valoir la défense de ses intérêts pour ceux non compris dans la mission du liquidateur.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure 23/182 avec la procédure 24/3046, sous le premier de ces deux numéros.
La S.A. Société des Etablissements NOSYL, qui avait développé des mémoires devant le juge des loyers commerciaux, n’a pas, suite au jugement d’incompétence matérielle rendu par celui-ci, fait notifier de conclusions devant la présente juridiction.
Par conclusions récapitulatives n°2, notifiées par le RPVA le 10 mars 2025, [N] [H], le bailleur :
— a sollicité le rejet de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, soulevée par la locataire, antérieurement au jugement d’incompétence du 7 avril 2021, en faisant valoir :
— d’une part, que cette fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état , et qu’elle était irrecevable devant le tribunal,
— et d’autre part, qu’il venait aux droits de ses parents, [U] et [O] [H], tous deux décédés,
— réitéré sa demande de déplafonnement du loyer en raison de la durée du bail supérieure à 12 ans, et la fixation du loyer sur renouvellement à la valeur locative de 28 000 € par an , hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2020, en se prévalant d’un rapport d’expertise de Mr [L],
— et sollicité, en conséquence :
— la fixation de sa créance au passif de la S.A. Société des Etablissements NOSYL à la somme de 53 752 € 54 ( soit 42 528 € 18 + 11 224 € 36),
— la déclaration du jugement à intervenir commun à M° [F] et à la SCP B.T.S.G² , liquidateur judiciaire de la locataire,
— et la condamnation de la S.A. Société des Etablissements NOSYL aux dépens, en ce compris les frais d’expertise de Mr [L], ainsi qu’à lui verser une indemnité de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
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Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure de façon différée au 11 mars 2025.
Le 30 juin 2025, soit postérieurement à la clôture du 11 mars 2025 et à la tenue des débats, à l’audience du 25 mars 2025, M° [A] [B], avocate au barreau de Grasse, s’est constituée en remplacement de M° [R] [C] [T], aux intérêts de la société des Etablissements NOSYL .
En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, M° [F], ès qualités de liquidateur de la Société des Etablissements NOSYL , n’ayant pas comparu à l’instance.
SUR QUOI :
1°) Sur la constitution de M° [A] [B]
La société des Etablissements NOSYL avait constitué avocat devant le juge des loyers commerciaux , en la personne de M° [S], avocat à [Localité 13], rédacteur des mémoires en défense.
Par acte notifié par le RPVA le 30 juin 2025, M° [A] [B], a déclaré se constituer aux intérêts de la société des Etablissements NOSYL, en remplacement de M° [S].
Cette constitution formalisée postérieurement à la clôture fixée au 11 mars 2025, et même postérieurement à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2025, et à la date du délibéré du 4 juin 2025, sans qu’il soit invoqué ni justifié d’une cause grave est irrecevable comme tardive, en application de l’article 803 du code de procédure civile.
2°) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En application de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la locataire avait soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification de la qualité à agir de [N] [H] dans son mémoire récapitulatif devant le juge des loyers commerciaux
Cette fin de non-recevoir était alors recevable, dans le cadre de la procédure devant le juge des loyers commerciaux qui se déroule sans mise en état.
En revanche, après le jugement d’incompétence du juge des loyers commerciaux, en date du 7 avril 2021, et de la poursuite de la procédure devant le tribunal judiciaire, il appartenait à la société des Etablissements NOSYL de saisir le juge de la mise en état devant lequel la procédure se déroulait de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur.
Faute de l’avoir soulevée devant le juge de la mise en état , cette fin de non-recevoir est irrecevable devant la présente juridiction du fond qui n’est pas compétente pour en connaître.
Il convient d’observer, à titre superfétatoire, qu’en toute hypothèse, cette fin de non-recevoir aurait dû être écartée, dans la mesure où [N] [H] a justifié, par la production des avis de taxes foncières, être devenu le seul propriétaire des locaux litigieux, suite aux décès successifs de ses parents.
3°) Sur le déplafonnement
En application de l’article L 145-34 dernier alinéa du Code de Commerce, la règle du plafonnement des loyers commerciaux sur renouvellement en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction est écartée si, par l’effet de la tacite prolongation , la durée du bail à renouveler a excédé 12 ans.
En l’espèce, le bail commercial du 10 juin 1987 liant les parties, portant sur les locaux à usage industriel sis à [Adresse 17], a été conclu pour une durée de 9 ans du 15 juin 1987 au 14 juin 1996.
Il a été ensuite renouvelé à plusieurs reprises :
— le 15 juin 1996, par une demande de renouvellement du locataire du 24 mai 1996, acceptée par le bailleur le 22 août 1996, pour une durée de 9 ans du 15 juin 1996 au 14 juin 2005,
— le 29 septembre 2005, suite à un congé délivré par le bailleur par acte d’huissier du 29 mars 2005 avec offre de renouvellement pour le 29 septembre 2005, pour une durée de 9 ans qui s’est achevée le 29 septembre 2014.
— et la dernière fois , le 1er janvier 2020, suite à un congé délivré par les bailleurs par acte d’huissier du 27 juin 2019 avec offre de renouvellement pour une nouvelle durée de 9 ans , à compter du 1er janvier 2020, moyennant un loyer annuel déplafonné de 30 000 € par an, en principal, en invoquant comme motif de déplafonnement le fait que le bail avait eu une durée supérieure à 12 ans ( 2005 – 2019).
Devant le juge des loyers commerciaux, la locataire s’est opposée au déplafonnement du loyer en soutenant que le bail expiré n’avait pas eu une durée supérieure à 12 ans, dans la mesure où par courrier du 22 septembre 2016, le bailleur avait renouvelé le bail à compter du 29 septembre 2014, et que, par suite, à la date du 1er janvier 2020, le bail expiré n’avait pas eu une durée supérieure à 12 ans.
Dans le courrier litigieux ( pièce n°6 devant le juge des loyers commerciaux ) en date du 22 septembre 2016 , le bailleur , après avoir rappelé l’histotrique du bail et de ses renouvellements précédents, indiquait :
“ ……
“ Un nouveau bail a pris effet le 29 septembre 2005 pour se terminer le 29 septembre 2014.”
“Le bail a été renouvelé tacitement à compter du 29 septembre 2014 pour se terminer le 29 septembre 2023.”
“ Je vous rappelle que la dernière fixation est intervenue le 30 septembre 2008 et que plus de trois années se sont écoulées depuis cette date.”
“ Le loyer annuel avait été fixé à 17 562 € 10, soit 1463 € 50 mensuel.”
“ Ce bail est en conséquence révisable dans les conditions prévues aux articles L145-37 et L 145-38 du code de commerce.”
“ Nous vous informons donc de notre intention de fixer le loyer annuel à compter du 1er octobre 2016 à la somme de 19 037 € 31, en application des dispositions des articles L 145-33 et L145-38 du code de commerce.”
“Soit un loyer mensuel de 1 586 € 44.”
“ [……]
Contrairement à ce qui est indiqué dans ce courrier, et à ce que soutenait la locataire devant le juge des loyers commerciaux, un bail commercial ne peut être renouvelé tacitement, il ne peut que se prolonger tacitement, en l’absence de congé délivré par le bailleur ou de demande de renouvellement formulée par le preneur.
En effet, en application de l’article L 145-9 du code de commerce :
“ Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné 6 mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
“ A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins 6 mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
“……. Le congé doit être donné par acte extra-judiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.”
En l’espèce, postérieurement au dernier terme du 29 septembre 2014, la locataire n’a pas formulé de demande de renouvellement, et le bailleur ne lui a délivré un congé avec offre de renouvellement, conforme aux exigences de l’article L 145-9 du code de commerce, que par acte d’huissier du 27 juin 2019 pour le 31 décembre 2019.
Dès lors, le bail s’est prolongé par tacite prolongation au-delà de ce terme du 29 septembre 2014, jusqu’au 31 décembre 2019.
Force est donc de constater que le bail renouvelé le 29 septembre 2005 pour une durée de 9 ans, expirée au 29 septembre 2014, a eu suite à cette tacite prolongation jusqu’au 31 décembre 2019 a eu une durée totale de 14 ans et 3 mois, soit une durée supérieure à 12 ans, justifiant le déplafonnement de plein droit du loyer.
En effet, la phrase du courrier du bailleur , en date du 22 septembre 2016, selon laquelle
“Le bail a été renouvelé tacitement à compter du 29 septembre 2014 pour se terminer le 29 septembre 2023" ne pouvait valoir renouvellement du bail, seule la prolongation pouvant être tacite mais pas le renouvellement.
Ce courrier ne peut donc être analysé que comme une demande de révision triennale du bail en cours de tacite prolongation, et ne pouvait valoir, faute d’en avoir la forme requise par l’article L 145-9 du code de commerce, congé avec offre de renouvellement.
4°) Sur la valeur locative
Compte-tenu de la durée du bail écoulé, supérieure à 12 ans en raison de la tacite prolongation, le loyer sur renouvellement au 1er janvier 2020, n’est pas soumis au plafonnement et doit être fixé à la valeur locative.
Le bail ayant été résilié par le liquidateur de la locataire, le 18 mars 2024, suite à la liquidation judiciaire de cette dernière prononcée par jugement du 12 octobre 2023, une expertise judiciaire pour estimer la valeur locative des locaux n’apparait pas opportune, et le bailleur n’a d’ailleurs plus formulé, même à titre subsidiaire, de demande expertale dans ses conclusions devant la présente juridiction.
Ceci étant, en l’état des pièces versées aux débats, le tribunal ne dispose pas d’ éléments suffisants pour apprécier si la valeur locative est susceptible d’être portée à la somme de 28 000€ par an, comme le demande le bailleur, ou si, au contraire, elle est devenue inférieure au loyer en cours, comme le prétendait la locataire dans son dernier mémoire dans lequel il sollicitait, nénmoins, à titre subsidiaire, la fixation du loyer à la somme de 18 000 € par an.
En effet, le bailleur a versé aux débats un rapport d’expertise amiable établi par Mr [L], expert foncier, qui a retenu une valeur locative de 85 € du mètre carré, et conclu, après déduction d’un abattement de 8 % pour la taxe foncière, à une valeur locative de 28 000€ par an, très supérieure au dernier loyer en cours de 17 562 € par an, soit 1 460 € 50 par mois.
Ce rapport fait mention de 7 éléments de comparaison dont un seul (garage) est situé [Adresse 11], à côté du local litigieux, 4 autres ( entrepôt industriels) étant sur des rues différentes du quartier de [Adresse 14], et les deux derniers étant situés plus loin, sur le [Adresse 12], et à [Localité 15].
La locataire a, pour sa part, produit devant le juge des loyers commerciaux un rapport d’expertise amiable dressé par le Cabinet [K] concluant à une valeur locative très différente puisque de 10 850 € sur la base d’une valeur de 35 € du mètre carré.
Ce rapport a pris comme éléments de comparaison trois locaux tous situés [Adresse 10], dont 2 au [Adresse 4], comme le local litigieux, et le 3ème au [Adresse 3].
En l’état de ces rapports d’expertise officieux, non dressés contradictoirement, aboutissant à des valeurs diamétralement opposées, le tribunal ne peut apprécier, en l’absence d’un rapport d’expertise judiciaire contradictoire, le montant exact de la valeur locative des locaux litigieux , au 1er janvier 2020.
En conséquence, au regard :
— d’une part, de ces éléments d’estimation contraires, non dressés contradictoirement, et de l’absence d’expertise judiciaire,
— d’autre part, des caractéristiques des locaux, à destination de fabrique de produits d’entretien, d’une surface pondérée comprise entre 355 m² ( selon le rapport [L]) et 310 m² ( selon le rapport [K]), dans le quartier défavorisé de l’Ariane,
— et enfin, du dernier loyer en vigueur d’un montant de 17 562 € par an, avant le renouvellement du bail au 1er janvier 2020,
le loyer sera fixé à la somme de 18 000 € par an ( soit 1500 €/ mois) , telle que proposée, à titre subsidiaire, par la locataire dans son dernier mémoire, les éléments produits aux débats ne permettant pas de faire droit à la demande du bailleur de fixation de la valeur locative à la somme de 28 000 € par an.
Par suite, le montant des loyers restant dus par la société des Etablissements NOSYL à [N] [H] , pour la période du 1er janvier 2020 ( date du renouvellement du bail) au 18 mars 2024 ( date de résiliation du bail) , est, déduction faite des loyers réglés jusqu’en octobre 2023, d’un montant de 8 549 € 96 , hors taxes et hors charges, se décomposant ainsi :
— période antérieure au jugement de liquidation : du 1er janvier 2020 à octobre 2023 (date du jugement de liquidation des biens) :
1 500 € x 46 mois = ……………………………………………………………69 000 €
à déduire loyers réglés de 1 463 €50 x 46 mois = 67 321 € ………………………….- 67 321 €
Solde = 1 679 €
— Période postérieure :de novembre 2023 au 18 mars 2024 ( date de la résiliation du bail)
(1 500 € x 4 mois) + ( 1 500 € x 18 jours /31 jours ) = ………+ 6 870 € 96
= 8 549 € 96
La locataire reste également débitrice de la taxe foncière , mise à sa charge par le bail, soit la somme de 2 516 € pour la taxe 2023 ( cf : avis de taxe foncière 2023 versé aux débats), et de 536 € 20 , au titre des provisions sur la taxe foncière 2024 ( soit 2 516 € x 78/366), soit un total de taxes foncières restant dues de 3 052 € 20.
En conséquence, la créance du bailleur sera fixée à un montant total de 11 602 € 16, ainsi qu’il suit :
— période antérieure au jugement de liquidation de biens d’octobre 2023 :
1 679 € (solde 2023) + 2 516 € ( TF 2023) =…………………………… 4 195 €
— période postérieure jusqu’à la résiliation de 8 mars 2024 :
6 870 € 96 (loyers 2024) + 536 € 20 (prorata TF 2024) = ………….. 7407 € 16
Total = 11 602 € 16
5°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Aucune considération d’équité ne commande, par ailleurs, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Déclare irrecevable comme tardive la constitution de M°[A] [B], avocate, en remplacement de M° [P] [T], avocat, aux intérêts de la société des Etablissements NOSYL , formalisée le 30 juin 2025, soit postérieurement tant à la clôture fixée au 11 mars 2025, qu’à l’audience du 25 mars 2025, et même à la date initiale de délibéré du 4 juin 2025,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [N] [H],
Vu le jugement du juge des loyers commerciaux du 7 avril 2021 s’étant déclaré incompétent matériellement au profit de la présente juridiction,
Dit que le bail commercial liant les parties, afférent aux locaux situés [Adresse 4] à [Localité 16], renouvelé le 29 septembre 2005 pour une durée de 9 ans jusqu’au 29 septembre 2014, s’est continué par tacite prolongation au delà de ce terme jusqu’au 31 décembre 2019, et a ainsi eu une durée supérieure à 12 ans, justifiant la fixation du loyer sur renouvellement au 1er janvier 2020 à la valeur locative,
Vu les rapports d’expertise amiables, non dressés contradictoirement , versés aux débats respectivement par chacune des parties, et concluant à des valeurs locatives très éloignées,
Vu l’absence de demande d’expertise judiciaire,
A défaut d’autres éléments probants, fixe le loyer sur renouvellement des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 16], à usage de fabrique de produits d’entretien, à la somme de 18 000 € ( dix huit mille euros ) par an, soit 1500 € par mois, hors taxes et hors charges, à compter du 1er janvier 2020,
Fixe la créance de [N] [H] à l’encontre de la société des Etablissements NOSYL à la somme de 11 602 € 16 ( onze mille six cent deux euros et seize centimes), arrêtée au 18 mars 2024, date de résiliation du bail,
Déclare le présent jugement opposable M°[V] [F] ET à LA SCP B.T.S.G² , en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société des Etablissements NOSYL,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge de [N] [H].
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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