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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 oct. 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00884 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KPI
2 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à Me Nicolas NAVARRI
COPIE délivrée
le 13/10/2025
au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 16 avril 2025, Monsieur [C] a fait assigner Madame [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
— constater l’acquisition de plein droit du jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail du 15 septembre 1997, à la date d’effet du commandement soit au 03 avril 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [K] et de tous occupants et biens de son chef des locaux qu’elle occupe situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [K] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant équivalent du loyer contractuel, soit un montant de 1 133,82 euros HT par mois à compter de la résiliation du bail le 03 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
— condamner Madame [K] à lui payer la somme provisionnelle de 16 484,55 euros HT, à valoir sur les loyers et charges contractuels, arrêtés au 03 mars 2025, à parfaire au jour de la décision à intervenir et majoré de l’intérêt légal à compter du commandement de payer délivré le 03 mars 2025 et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ;
— condamner Madame [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
Le demandeur expose que, par acte sous-seing privé en date du 15 septembre 1997, il a donné à bail à Madame [K] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que Madame [K] n’ayant pas satisfait à son obligation de paiement de ses loyers, il lui a fait délivrer le 03 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, lequel est demeuré infructueux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La signification de l’assignation à Madame [K] a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 03 mars 2025 pour un montant de 16 484,55 euros dont 16 286,76 euros d’arriérés locatifs (du 1er juillet 2023 au 28 février 2025) et 197,79 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 03 avril 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [K], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 03 avril 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, Madame [K] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner Madame [K] à payer à Monsieur [C] la somme provisionnelle de 16 286,76 euros au titre des loyers, charges arriérés du 1er juillet 2023 au 28 février 2025, et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 mars 2025 ;
— de condamner Madame [K] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 133,82 euros HT à compter d’avril 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Madame [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Monsieur [C] et Madame [K] ;
DIT qu’à compter du 03 avril 2025, Madame [K] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [K], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [K] à payer à Monsieur [C] :
1°) au titre des loyers et charges du 1er juillet 2023 au 28 février 2025, la somme provisionnelle de 16 286,76 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 mars 2025 ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 1 133,82 euros HT par mois à compter du 03 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [K] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, et la condamne à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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