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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
S.C.A. ISIGNY SAINTE MERE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
MSA COTES NORMANDES
N° RG 23/00458 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQZM
Minute n°
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
Demandeur : S.C.A. ISIGNY SAINTE MERE
2 rue du Docteur Boutrois
14230 ISIGNY-SUR-MER
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agathe VOLARD, avocat au barreau de CAEN
Défendeur : MSA COTES NORMANDES
37 rue de Maltot
14026 CAEN CÉDEX 9
Représentée par sa préposée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Monsieur [R] [F] Assesseur employeur assermenté,
Monsieur [I] [O] Assesseur salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,
DEBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 19 Décembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.C.A. ISIGNY SAINTE MERE
— Me Olivia COLMET DAAGE
— MSA COTES NORMANDES
Exposé du litige
Par lettre RAR expédiée le 22 août 2023, la SCA ISIGNY SAINTE MERE, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière agricole, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Mutualité sociale agricole (MSA) Côtes Normandes, maintenant la décision du 13 février 2023 de la mutualité de fixer le taux d’Incapacité permanente partielle (IPP) de son salarié, M. [U] [E] à hauteur de 10%, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 14 octobre 2021.
Par jugement en date du 14 juin 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a statué en ces termes :
Déboute la SCA ISIGNY SAINTE MERE de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Mutualité sociale agricole (MSA) Côtes Normandes notifiée le 13 février 2023 fixant le taux d’Incapacité permanente partielle (IPP) de M. [U] [E] pour non-respect du principe du contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [U] [E], suite à son accident du travail du 14 octobre 2021,
Commet pour y procéder le Docteur [W].
Le Docteur [W] a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 23 septembre 2024.
A l’audience de renvoi du 14 octobre 2025, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier.
La SCA ISIGNY SAINTE MERE , représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions datées du 8 octobre 2025, déposées à l’audience auxquelles il convient de se reporter. Elle demande à la juridiction de :
— homologuer les conclusions d’expertise du Docteur [W] ;
— juger en conséquence que les séquelles de M. [E] en lien avec l’accident du travail survenu le 14 octobre 2021 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à la date de consolidation, dans le strict cadre des rapports caisse-employeur ;
— condamner la MSA Côtes Normandes à lui rembourser les frais d’expertise et aux entiers – - dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
De son côté, la MSA Côtes Normandes, représentée, s’en est rapportée à ses conclusions datées du 23 septembre 2025, déposées à l’audience, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande à la juridiction de confirmer la notification du 13/02/2023 fixant le taux d’IPP à hauteur de 10% suite à l’accident du travail dont M. [E] a été victime le 14 octobre 2021.
Motivation
Le Docteur [W] a relevé dans son rapport que M. [E] présente une lombalgie basse latéralisée à gauche, avec irradiation intermittente L5-S1 gauche, non concordante avec l’imagerie IRM selon le médecin conseil, ainsi qu’une affection indépendante, sans lien avec l’accident, rapportée dans son examen clinique : « cheville gauche instable sans lien avec l’accident du travail ». Il en conclut que ces pathologies ne sont pas imputables à l’accident du 14 octobre 2021 et peuvent également expliquer la boiterie.
Ainsi en référence au barème UCANSS, prenant en compte la majoration douloureuse d’un état antérieur, d’une boiterie et de difficultés posturales sans lien unique direct et certain avec l’accident du 14 octobre 2021, il propose de retenir un taux d’IPP de 5%.
Les objections formulées par la caisse ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales qui présentent toutes les garanties de compétence et d’impartialité requises.
Il convient d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
La MSA Côtes Normandes, qui succombe, supportera les dépens, dont les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 14 juin 2024 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [W] ;
Fixe à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [E] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 14 octobre 2021 ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la MSA Côtes Normandes aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
La greffière La présidente
Mme DESMORTREUX Mme ROUSSEAU
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