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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMABTP, MMA IARD, S.A.S. PHILIPPE [ P ] ARCHITECTE, AXA FRANCE IARD c/ S.A. |
Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Eléonore TAFOREL
CCC + CE Me Emmanuelle DUVAL
CCC + CE Me Etienne HELLOT
CCC + CE Me Olivier FERRETTI
CCC + CE Me Vanessa LEMARECHAL
CCC + CE Me Christelle MAZIER
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPOO
Minute n° : 2026/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le quinze Janvier deux mil vingt six,
ENTRE :
S.A.S. PHILIPPE [P] ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
ET :
S.A. SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 6], en sa qualité d’assureur de la société 3BM INGENIERIE
Représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4], en sa qualité d’assureur de M. [E] [D] et de la société WOR INGENIERIE
Représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1], en sa qualité d’assureur de A2B INGENIERIE et de SAPEC
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1], en sa qualité d’assureur de A2B INGENIERIE et de SAPEC
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
[Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°383 853 801, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 11], en sa qualité d’assureur de la société GERARD FIET
Représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
[Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°383 853 801, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 11], es qualité d’assureur de la société [D] [V] CHARPENTE
Représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN (plaidant)
SARL WOR INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 15 JANVIER 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [C] sont propriétaires depuis 2014 et occupants depuis août 2015 d’un appartement, et depuis 2019 d’une maison de ville située à [Localité 9] au [Adresse 2].
La propriété voisine et mitoyenne, appartenant à un promoteur immobilier (Groupe Buildinvest) qui était constituée à l’origine d’une maison édifiée au milieu du 17ème siècle sur un terrain comprenant un ancien garage accolé à la maison des requérants a été totalement rénovée et commercialisée.
Cet ensemble immobilier dénommé Manoir de Quinquengrogne est aujourd’hui soumis au régime de la copropriété et géré par la société Gescap.
La copropriété a souhaité réaliser des travaux d’aménagements extérieurs et a ainsi été amenée à procéder à la démolition du garage accolé à la maison des requérants et au remodelage du terrain en espace planté sur d’importants remblais de terre. De plus, un escalier a été créé ainsi qu’une allée surélevée en béton désactivé.
Se plaignant depuis la réalisation de ces travaux, d’importants problèmes d’humidité et d’infiltrations au rez-de-chaussée, par exploit d’huissier de justice en date du 29 décembre 2020, les époux [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du Manoir de Quinquengrogne aux fins d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 18 février 2021 désignant M. [N].
Suivant ordonnance du 16 septembre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à M. [E] [D], à la société Philippe [P] Architectes et à la Société [D] [V] Charpentes.
Par exploits de commissaire de justice en date des 21 et 22 juillet 2025, la Sas Philippe [P] Architecte a fait assigner [Adresse 8] en sa qualité d’assureur de la société [D] [V] Charpentes et de la société Eurl Gérard Fiet, la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de M. [E] [D] et de la société Wor Ingenierie, la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société Sapec et de la société A2B Ingenierie, la société Wor Ingenierie et la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société 3bm Ingenierie à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du 2 octobre 2025 aux fins d’extension des opérations d’expertise.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvoie contradictoires et a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2025.
À l’audience, la Sas Philippe [P] Architecte a maintenu sa demande. Elle conclut par ailleurs au débouté sur les demandes présentées par les défendeurs à son encontre et sollicite la condamnation des Mma et de la Sa Axa France Iard aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Axa France Iard conclut au rejet de la demande en sa qualité d’assureur de M. [D] au motif que ce dernier n’a pas réalisé de travaux VRD et émet protestations et réserves quant à la demande présentée en sa qualité d’assureur de la société Wor Ingenierie. Elle rappelle que les dépens doivent rester à la charge de la demanderesse.
La Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles demandent de constater qu’il n’est pas justifié de l’avis de l’expert en ce qui concerne sa mise en cause en qualité d’assureur de la société A2B Ingenierie. A titre subsidiaire, elles demandent de dire qu’il n’est pas justifié d’un intérêt légitime et la mettre hors de cause. A défaut, elles demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves. En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de la Sas Philippe [P] Architectes à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
[Adresse 8] en sa qualité d’assureur de la société [D] [V] Charpentes s’en rapporte à justice et formule les plus expresses protestations et réserves. Elle conclut au rejet sur la demande de condamnation aux dépens en l’absence de responsabilité établie à l’encontre des défendeurs.
[Adresse 8] en sa qualité d’assureur de la société Géard Fiet demande de constater l’absence de toute référence dans l’assignation à l’intervention de l’Eurl Gerald Fiet, dire que cette intervention est sans aucun rapport avec les désordres dénoncés par les époux [C], la mettre en conséquence hors de cause, condamner la société Philippe [P] Architecte à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Smabtp émet protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et qu’ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver.
En l’espèce, il convient de rappeler que la Sas Philippe [P] Architectes n’est pas à l’origine de la demande d’expertise judiciaire, qu’elle est défenderesse à ladite mesure, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée.
Pour justifier les mises en cause de la présente procédure, la Sas [P] Architecte fonde sa demande d’extension des opérations d’expertise sur une phrase du pré-rapport de l’expert aux termes de laquelle il indique que « notre avis est que la mise en œuvre d’un drain au pied du mur de la maison de M. et Mme [C] et celle d’une étanchéité de sa partie au contact de la terre devait être prévu dans le cadre du projet de conception générale, notamment lors de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières. Ces prestations oubliées auraient du être proposées par l’entreprise de VRD qui a réalisé la terrasse venant en butée du mur de la maison de M ; et Mme [C]. »
D’une part, cette unique phrase au conditionnel ne permet pas de caractériser à elle seule un intérêt légitime à la mise en cause des défendeurs à la présente procédure, en ce qu’elle n’est pas un élément suffisant précis permettant d’établir qu’une action en responsabilité serait possible à l’encontre de la société [D] France Charpentes, de la société Eurl Gérard Fiet, de M. [E] [D] et de la société Wor Ingenierie, de la société Sapec, de la société A2B Ingenierie, de la société Wor Ingenierie et de la société 3bm Ingenierie et par suite qu’une action en garantie serait également possible contre leurs assureurs respectifs.
D’autre part, il convient de constater que ces mises en cause sont particulièrement tardives. En effet, il ressort du courrier adressé par la société [P] Architectes le 1er octobre 2025 que cette situation de la nécessité de mettre en cause les différents intervenants à l’acte de construire et leur assureur est connue depuis un dire 8 juillet 2022 dans lequel elle faisait déjà observer à l’expert judiciaire l’absence préjudiciable de ces parties aux opérations d’expertise. La demande présentée après le dépôt du pré-rapport d’expertise, et ce alors que les opérations d’expertise ont déjà duré plus de 4 ans, n’apparait pas légitime.
En conséquence, il convient de rejeter la demande et de condamner la société Philippe [P] Architectes aux entiers dépens.
L’équité et la nature du litige commandent de rejeter toutes les demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE la Sas Philippe [P] Architectes de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la Sas Philippe [P] Architectes aux entiers dépens ;
DEBOUTE toutes les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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