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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 15 nov. 2024, n° 24/03378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03378 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEHW
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSES
Madame [J] [B] [C] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [N] [D] [I], sous l’enseigne [D] TERRASSEMENT ET LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Nicolas OUDET, avocat postulant de la SELARL FH ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux, avocat au Barreau de PONTOISE et Me Frédéric HOUSSAIS, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GEFFROY, immatriculé au RCS de VERSAILLES sous le n°349 022 905, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 07 Juin 2024
reçu au greffe le 22 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputée contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Oudet
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 15 novembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 23 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SARL GEFFROY entre les mains de Madame [H] en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de commerce de Versailles en date du 19 mai 2022. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 7 mai 2024 à Monsieur [I] [N] [D] sous l’enseigne [D] TERARASSEMENT ET LOCATION.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, l’entreprise individuelle [N] [D] [I] et Madame [J] [B] [C] [X] épouse [D] ont assigné la société SARL GEFFROY devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024 au cours de laquelle seuls les demandeurs, représentés par leur conseil, étaient présents.
Aucun représentant de la société GEFFROY ne s’est présenté malgré une assignation signifiée à personne morale.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, signifiées à étude le 22 octobre 2024, les demandeurs sollicitent le juge de l’exécution aux fins de :
Constater la mainlevée de la saisie attribution du 30 avril 2024,Condamner la société GEFFROY à payer à l’entreprise individuelle une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la société GEFFROY à payer à Madame [D] la somme de 520 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la société SARL GEFFROY à leur payer la somme de 1.680 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La mainlevée de la mesure d’exécution forcée ayant été levée par procès-verbal du 21 juin 2024, les demandeurs ont abandonné leur demande de contestation.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les demandeurs font valoir la mauvaise foi de la société GEFFROY et soulignent que celle-ci n’a pas consigner les frais de l’opposition à l’ordonnance sur laquelle elle se fondait pour pratiquer une saisie attribution.
Toutefois, le procès-verbal de saisie attribution produit par les demandeurs est illisible. Seule la dénonciation à Monsieur [I] [N] [D] sous l’enseigne [D] TERARASSEMENT ET LOCATION est produite. Dès lors, Madame [D] ne peut se prévaloir d’une saisie abusive à son égard.
La société GEFFROY ne s’explique pas sur cette saisie et la mainlevée quinze jours après la délivrance de l’assignation.
Par conséquent, elle sera condamnée à verser à la société [N] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SARL GEFFROY, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’entreprise individuelle [N] [D] [I] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.680 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société SARL GEFFROY à verser à l’entreprise individuelle Monsieur [I] [N] [D], sous l’enseigne [D] TERRASSEMENT ET LOCATION la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Madame [J] [B] [C] [X] épouse [D] de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SARL GEFFROY à payer à l’entreprise individuelle Monsieur [I] [N] [D], sous l’enseigne [D] TERRASSEMENT ET LOCATION la somme de 1.680 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SARL GEFFROY aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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