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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, tpo réf., 13 oct. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI c/ Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON SAINTE MARIE
PLACE MENDIONDOU
64400 OLORON SAINTE MARIE
05.47.05.33.90
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDTT
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/2025
DU : 13 Octobre 2025
M. [S] [G]
C/
Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Copies et grosses délivrées à toutes les parties et copie au Préfet le :
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-François BOUGON
GREFFE : SARSIAT Maëva
**********
DEMANDEUR :
SCI 28 rue de Révol
28 rue de Revol
64000 PAU
comparante
DEFENDEUR :
M. [S] [G]
26 rue Pasteur Cadier
64400 OLORON SAINTE MARIE
non comparant, ni représenté
**********
Date des débats : le 15 Septembre 2025
A la suite des débats, le juge, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe de la juridiction le 13 Octobre 2025;
A cette date, l’ordonnance suivante a été rendue ;
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 février 2024, la SCI 28 rue de Revol (le bailleur) a donné à bail à M. [S] [G] (le locataire) un appartement à usage d’habitation situé 26, rue Pasteur Cadier, à Oloron Sainte Marie (64400).
Le bailleur, par commandement du 20 janvier 2025, visant la clause résolutoire, resté infructueux, met en demeure son locataire de payer un retard de loyer. Ce commandement a été dénoncé à la CAPEX.
Par assignation du 06 mai 2025, régulièrement dénoncée à la préfecture, le bailleur assigne le locataire devant le juge des contentieux de la protection d’Oloron Sainte Marie pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer la somme de 4050 €, au titre des loyers et charges impayées, somme arrêtée au mois d’avril 2025 inclus.
M. [S] [G] ne comparaît pas, ni personne pour lui. Le DSF n’apporte aucun élément, l’intéressé n’ayant pas pris contact avec la Soliha.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le locataire régulièrement convoqué est défaillant. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides au logement.
Le même article 24 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
Les formalités envers la CAPEX et la préfecture ayant été régularisées dans les formes et délais de la loi, la demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 prévoit que “ toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux. (Un mois, lorsqu’il s’agit du défaut d’assurance).
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur en cas de non-paiement de sommes dues, loyers ou charges régulièrement appelées, deux mois après un commandement de payer, resté sans effet et un mois à défaut de justifier d’une attestation d’assurance. Il conviendra de prononcer la résiliation du bail pour défaut du paiement du loyer à compter du 21 mars 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Occupant sans droit, ni titre depuis la résiliation du bail, l’ancien locataire devra s’acquitter auprès du bailleur à compter de la résiliation du bail d’une indemnité mensuelle égale au montant du dernier loyer augmentée des charges et ce jusqu’à libération effective des lieux litigieux.
Sur le montant de l’arriéré.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme, arrêtée au 30 avril 2025, de 4050 €.
Sur les conséquences de la résiliation du bail.
Il conviendra d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et de fixer l’indemnité d’occupation, qu’il devra régler jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer actuel augmenté des charges.
Sur les mesures accessoires.
Le locataire sera condamné à payer au bailleur une somme de 400 € au titre de l’article 700 et supportera seul la charge des dépens de l’instance.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-François Bougon, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
Constatons la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire, pour défaut de paiement de loyers charges, à compter du 21 mars 2025,
Condamnons, à titre de provision, M. [S] [G] à payer à la SCI 28 rue de Revol la somme 4050 €, somme arrêtée au 30 avril inclus, au titre des loyers charge et indemnité outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonnons son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Le condamnons à payer à la SCI 28, rue de Revol, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant outre les charges à compter du 1er mai 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons M. [S] [G] à payer à la SCI 28, rue de Revol une somme de 400€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [S] [G] aux entiers dépens qui sont ceux de l’article 696 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à la préfecture des Pyrénées Atlantiques en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en la matière,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge
Maëva SARSIAT Jean-François BOUGON
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