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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00349 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2FR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
— M., [V], [C]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 MARS 2026
N° RG 25/00349 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2FR
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique,
[Localité 1]
représentée par Madame, [R], [A], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur, [V], [C],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur, [K], [M], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur, [N], [U], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00349 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2FR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de M., [C] une contrainte pour avoir paiement de la somme de 164,44 euros correspondant au règlement à tort des factures du lot 027 portant sur les transports de l’assurée, [Z], [J] du 12 septembre 2023, les conditions de prise en charge par l’assurance maladie n’étant pas remplies.
Cette contrainte a été signifiée à M., [C] par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 février 2025, Mme, [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, le tribunal a invité les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par M., [C] le 20 février 2025.
La caisse, représentée par son mandataire, après avoir pris en compte la date à laquelle l’opposition de M., [C] a été formée, demande au tribunal de déclarer celle-ci forclose et de valider sa contrainte émise le 31 juillet 2024 pour son entier montant.
M., [C], comparant en personne, maintient son opposition et précise qu’il ne sait plus à quelle date il a formé celle-ci devant le présent tribunal. Par ailleurs, il ne verse pas aux débats l’avis de réception de son recours formé auprès de ce tribunal.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 31 juillet 2024 par le directeur de la caisse à l’encontre de M., [C] porte la mention des voies et délais de recours. L’acte de signification précise également que l’opposition doit être faite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles dans un délai de quinze jours à compter de la présente signification.
M., [C] a formé opposition à cette contrainte, signifiée par acte de commissaire de justice le 6 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 février 2025.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte litigieuse n’a pas été respecté.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M., [C] pour cause de forclusion.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [C], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée par M., [V], [C] à la contrainte du 31 juillet 2024 du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, signifiée le 6 janvier 2025, pour le recouvrement de la somme de 164,44 euros au titre d’un indu correspondant au règlement à tort des factures du lot 027 portant sur les transports de l’assurée, [Z], [J] du 12 septembre 2023,
DIT que la contrainte du 31 juillet 2024 produit son plein et entier effet,
CONDAMNE M., [V], [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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